Legislator Jurisprudence & Législation
TALVAC_1846 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for fines, driving ban, and vehicle confiscation due to prior record.

Numéro de cause TALVAC_1846
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and related traffic violations after she admitted to the facts and refused legal representation. The prosecution argued that her prior conviction for drunk driving within three years mandated vehicle confiscation under the Road Traffic Law. Consequently, the court imposed a fine, a 37-month driving ban, and ordered the seizure of her vehicle as a mandatory penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 §2 al. 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 628, 628-1 of the Road Traffic Law; When a driver commits a specified offense before a prior conviction becomes irrevocable within three years, vehicle confiscation is mandatory regardless of the current sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence vehicle confiscation recidivism penalty driving ban duration Road Traffic Law correctional fine prior conviction record conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 §2 alinéa 2 of the law of 14 February 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Article 14 of the law of 14 February 1955
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
Article 65 of the Penal Code
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Articles 1, 2, 12, 13, 14 and 14 bis of the law of 14 February 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 2 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1846/2024

Not.: 38522/23/CC

2 x i.c.(i.c. prov.)

1 x conf.

Audience publique du 2 août 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.) ;

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 3 juillet 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 30 juillet

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (1,61 mg/l) ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat fut

entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 33075/2023 du 19 octobre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 octobre 2023 vers 21.10

heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 1,61 mg par litre d’air expiré et

d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 30 juillet 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience ensemble les

éléments du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 octobre 2023 vers 21.10 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 1,61 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 37 mois et à une amende correctionnelle de 800

euros qui tient compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique de la prévenue en matière de circulation

routière, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire versé par le Ministère public qu’en date du 10 février 2021,

la prévenue a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une

interdiction de conduire de 34 mois assortie du sursis partiel pour conduite en état

d’ivresse. La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé NUMERO1.) ,

saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 33172/2023 du 28 octobre 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

PAR CES MOTIFS

la chambre de vacation du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée

de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 331,46 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de trente-sept (37) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

ordonne la confiscation du véhicule de marque FORD, modèle Fiesta, immatriculé

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 33172/2023 du 28 octobre

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Dudelange.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles

3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claire KOOB,

substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.