Court convicts drunk driver of driving under influence and bans driving with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and ordered a driving ban of 28 months. Although the defendant was found guilty based on breathalyzer results and admissions, the court granted a full suspension of the driving ban. This decision was made because the defendant had no prior record of imprisonment or driving bans, making them eligible for the suspension under the relevant penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; sursis à l'exécution de la peine accessoire d'interdiction de conduire accordé au prévenu sans antécédents de condamnation à peine d'emprisonnement ou d'interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1844/2024
Not.: 36758/23/CC
2 x i.c. (s) (i.c. prov.)
Audience publique du 2 août 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 3 juillet 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – ivresse (1,22 mg/l) ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Dany
FERREIRA, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 32913/2023 du 8 octobre 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu en
ce sens que les faits se sont déroulés à ADRESSE3.) et non pas comme erronément
libellé dans la citation à « ADRESSE4.) ».
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 octobre 2023 vers 00.05
heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 1,22 mg par litre d’air expiré et
d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 30 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les
éléments du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 octobre 2023 vers 00.05 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 1,22 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 28 mois et à une amende correctionnelle de 800
euros qui tient compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la chambre de vacation du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée
de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de vingt-huit (28) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claire
KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.