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TALRéf_TAL-2024-02680 Généré par l'IA

Court orders medical experts to assess negligence, surgical necessity, and damages for a patient.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2024-02680
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for an ordinary reference proceeding to appoint medical experts. The plaintiff alleged malpractice by three doctors and a surgical intervention on September 4, 2023, while the defendants argued against the claims. The court decided to order the experts to evaluate medical prudence, surgical justification, causation, and specific damages.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court has the authority to order expert opinions to determine medical negligence, the necessity of surgical interventions, and the extent of resulting damages in civil liability cases.

Mots-clés

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medical malpractice expert opinion surgical necessity civil liability ordinary reference medical negligence damages assessment défaut à l'audience
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2024-02680

No. 2024TALREFO/00366

du 2 août 2024

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 2 août 2024,

tenue par Nous Emina SOFTIC, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas CHELY, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Nicolas CHELY, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

1) PERSONNE2.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE4.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

4) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), valablement représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

5) l’établissement public de droit luxembourgeois SOCIETE2.), établi à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représenté par le Président de son comité directeur

actuellement en fonctions,

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Rachel LEZZERI, avocat, en

remplacement de Maître Roland ASSA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Gynette TOMEBA MABOU,

avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

partie défenderesse sub 3) comparant par la société anonyme ARENDT &

MEDERNACH,

représentée

par

Maître

Sara HARTMANN, avocat, en

remplacement de Maître Sandrine SIGWALT, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

partie défenderesse sub 4) comparant par la société anonyme SCHILTZ &

SCHILTZ, représentée par Maître Christine KOHSER, avocat, en remplacement de

Maître Anne FERRY, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 5) ne comparant pas.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,

29 juillet 2024, Maître Nicolas CHELY donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Rachel LEZZERI,

Maître Gynette

TOMEBA MABOU,

Maître Sara

HARTMANN et Maître Christine KOHSER furent entendus en leurs explications.

L’établissement public de droit luxembourgeois SOCIETE2.) ne comparut pas à

l’audience.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de

vacation des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a fait donner

assignation aux PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi qu’à la

société anonyme SOCIETE3.) S.A. et à l’établissement public SOCIETE4.), à

comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que

spécifiée au dispositif de leur assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code

de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er, du Nouveau

Code de procédure civile, sinon encore sur base de l’article 933, alinéa 1er, du même

code.

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) expose qu’en date du 4 septembre 2023,

elle aurait fait une chute sur son poignet gauche.

Suite à cette chute, elle aurait été prise en charge le même jour par le service d’urgence

de l’hôpital HÔPITAL1.), exploité par la société anonyme SOCIETE3.) S.A..

Des radiographies du poignet gauche auraient été demandées par le PERSONNE3.) au

service d’imagerie médicale, qui auraient été réalisées le 4 septembre 2023. Une

fracture non déplacée de la métaphyse inférieure gauche aurait été constatée et il aurait

été recommandé à la patiente de se faire opérer.

PERSONNE1.) indique avoir accepté à ce que la fracture soit réduite et que sa main

soit correctement positionnée conformément aux recommandations données par le

médecin, de sorte qu’une opération aurait été réalisée par le PERSONNE2.) le 4

septembre 2023.

PERSONNE1.) fait valoir que le médecin RX aurait à tort signalé qu’il n’y a pas de

déplacement.

En effet, le diagnostic tel que réalisé par le PERSONNE4.), exerçant au sein du service

imagerie médicale, se serait avéré erroné alors que PERSONNE1.) aurait en réalité subi

une fracture dite Fracture de PERSONNE5.), à savoir une fracture distale intra-

articulaire avec déplacement (fracture de Colles), - fracture styloïde de l’ulna -, tel que

cela résulterait des nouvelles radiographies réalisées en date du 12 septembre 2023, à

savoir postérieurement à l’opération subie par la requérante.

PERSONNE1.) soutient que les parties assignées n’auraient pas détecté le déplacement

de sa main gauche, qui se trouve actuellement inclinée, et auraient procédé à la

réduction de la fracture en fixant l’os avec deux broches alors que, selon les avis des

médecins par elle consultés, la bonne pratique aurait été de procéder à une réduction

avec une plaque.

De surcroît, les médecins n’auraient pas non plus procédé à une radiographie après

l’opération afin de contrôler le bon positionnement de la main quand bien même, lors

de chaque contrôle réalisé post-opération, notamment en date des 12 et 29 septembre

2023, la requérante aurait indiqué que sa main est mal positionnée, que ses mouvements

sont très limités et qu’elle ressent une douleur continue.

Bien qu’elle ait, dès le premier contrôle, indiqué que sa main n’était pas bien

positionnée et fait état dès le mois d’octobre 2023, d’une limitation drastique de ses

mouvements, le PERSONNE2.) aurait estimé qu’il était uniquement question d’un

problème de tendons et de contraction de la capsule, qui devait se normaliser avec la

rééducation de la main. Or, après deux mois de rééducation, la requérante n’aurait

constaté aucune amélioration de la mobilité de sa main qui se serait au contraire

aggravée.

Lors d’un dernier contrôle en date du 15 décembre 2023 et après insistance de la

requérante, le PERSONNE2.) aurait finalement reconnu que la mobilité de la main ne

sera pas récupérée, tout en indiquant qu’une nouvelle opération sera nécessaire sans

autres précisions à ce sujet.

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle serait actuellement en attente d’une nouvelle date

d’intervention chirurgicale. Elle ressentirait toujours des douleurs continues et la

mobilité de sa main serait à l’heure actuelle très limitée. Elle présenterait une dystrophie

de la main et du bras gauche et se trouverait dans un état dépressif. Elle ne serait en

effet pas en mesure de mener une vie normale, notamment de faire du vélo, de conduire

une voiture manuelle etc.. De plus, elle aurait également des difficultés à effectuer des

tâches de la vie courante étant donné qu’elle ne serait pas en mesure de soulever de

poids ni de bouger sa main et ressentirait constamment des douleurs au niveau de sa

main gauche.

PERSONNE1.) explique avoir consulté un médecin en Espagne. En date du 29

décembre 2023 le PERSONNE6.), spécialiste de la main et du poignet à la HÔPITAL2.)

de ADRESSE4.), aurait indiqué que l’articulation est cassée et qu’une nouvelle

intervention chirurgicale est nécessaire de toute urgence pour éviter d’endommager

davantage l’articulation.

Dans la mesure où la responsabilité des parties assignées serait susceptible d’être

engagée, notamment en raison d’une erreur commise dans la pose du diagnostic et du

non-suivi du protocole exigeant de réduire la fracture durant l’opération, il y aurait lieu

de faire droit à sa demande en instauration d’une expertise médicale.

PERSONNE1.) demande en tout état de cause à se voir réserver sa demande en octroi

d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500.- euros ainsi qu’à voir imposer les

frais de l’expertise aux parties assignées à l’exception de l’établissement public

SOCIETE4.).

Face à la demande du PERSONNE3.) tendant à sa mise hors de cause, PERSONNE1.)

s’y oppose, en faisant valoir qu’il résulterait de la pièce n° 1 versée aux débats que

l’imagerie médicale avait été adressée à l’attention du PERSONNE3.). La mise hors de

cause de celle-ci ne s’imposerait dès lors pas à l’exclusion de tout doute.

En ce qui concerne la demande de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à être mise

hors de cause, PERSONNE1.) soutient qu’il ne résulterait d’aucune pièce probante du

dossier que les médecins mis en cause exerceraient à titre indépendant dans l’enseigne

de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., de sorte qu’une telle demande, qui excéderait

de surcroît les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche le fond du litige, ne

serait pas fondée.

En réplique aux contestations adverses en ce qui concerne la nécessité de nommer en

sus d’un expert spécialisé en orthopédie, un expert psychologique, PERSONNE1.) fait

valoir que son état dépressif justifierait la nomination d’un expert psychologique. Elle

estime qu’un expert spécialisé en orthopédie ne serait pas en mesure d’apprécier

l’étendue du préjudice psychologique subi par elle et indique maintenir sa demande

tendant à la nomination d’un expert psychologique.

Pour le surplus, elle indique ne pas s’opposer à voir rajouter à la mission de l’expert, le

point n° 5 tel que proposé par le PERSONNE4.) et accepte la proposition de la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. à voir nommer le Professeur PERSONNE7.), exerçant à

ADRESSE5.), en tant qu’expert-médical.

Le PERSONNE3.) demande acte qu’elle sollicite sa mise hors de cause de la présente

instance.

Au soutien de cette demande, le PERSONNE3.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait

été prise en charge par le PERSONNE8.) qui aurait demandé des radiographies du

poignant.

Si elle était également de service aux urgences ensemble avec le PERSONNE8.), elle-

même n’aurait à aucun moment pris en charge la patiente PERSONNE1.). Ce ne serait

qu’en raison d’une erreur informatique que son apparaîtrait dans certains extraits du

dossier médical de PERSONNE1.), notamment dans le suivi de radiographie.

Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à sa demande de mise hors de cause, le

PERSONNE3.) indique ne pas s’opposer à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée

en cause, sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable aucune.

Elle s’oppose cependant à la nomination d’un expert psychologique en faisant valoir

qu’aucun élément du dossier ne permettrait d’établir un éventuel préjudice

psychologique dans le chef de PERSONNE1.) qui justifierait une telle nomination.

La société anonyme SOCIETE3.) S.A. conclut également à sa mise hors de cause, en

faisant valoir que les différents actes médicaux auraient été posés par les médecins

exerçant à titre indépendant au sein de l’établissement hospitalier de sorte qu’une

relation contractuelle ne se serait créée qu’entre les médecins respectifs et

PERSONNE1.).

À titre subsidiaire, à supposer qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de mise hors de

cause, la société anonyme SOCIETE3.) S.A. demande acte qu’elle conteste toute

responsabilité dans son chef en lien avec le préjudice allégué par PERSONNE1.).

Sous toutes réserves généralement quelconques, elle indique ne pas s’opposer à

l’instauration d’une expertise médicale et propose la nomination du Professeur

PERSONNE9.) exerçant à ADRESSE6.) et sinon du Professeur PERSONNE7.)

exerçant à ADRESSE5.), en tant que médecins-experts.

À l’instar de la position du PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

s’oppose cependant à voir nommer un expert psychologique alors qu’une telle demande

ne serait pas justifiée eu égard de la nature du préjudice allégué qui constituerait un

préjudice corporel.

À cet égard, elle relève que l’expert médical nommé en cause pourrait toujours

s’entourer de tout avis dont il juge opportun de sorte qu’il ne serait aucunement utile de

nommer un expert supplémentaire.

En tout état de cause, la société anonyme SOCIETE3.) S.A. s’oppose à la prise en

charge des frais d’expertise. Conformément à la jurisprudence applicable en la matière,

l’avance des frais d’expertise serait à supporter par la partie requérante. Elle s’oppose

également à la demande de PERSONNE1.) à se voir allouer une indemnité de

procédure.

Le PERSONNE2.) conteste toute faute dans son chef.

Il indique accepter sous toutes réserves de participer aux mesures d’expertise judicaire

tout en s’opposant, à l’instar des autres parties assignées, à la nomination d’un expert

psychologique ; motif pris qu’aucune pièce du dossier ne justifierait l’état dépressif de

PERSONNE1.).

En ce qui concerne la personne de l’expert, il indique ne pas s’opposer à la proposition

telle que formulée par la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à voir nommer le

Professeur PERSONNE9.) sinon le Professeur PERSONNE7.) pour procéder aux

opérations d’expertise. Il propose, pour sa part, la nomination du Professeur

PERSONNE10.), chirurgien orthopédiste exerçant à ADRESSE5.).

Le PERSONNE2.) s’oppose en tout état de cause à la demande de PERSONNE1.) en

octroi d’une indemnité de procédure. Il s’oppose également à ce que les frais d’expertise

soient mis à sa charge alors qu’il appartiendrait à la partie requérante de supporter

lesdits frais.

Le PERSONNE4.) demande acte qu’elle conteste toute faute, erreur ou manquement

dans la prise en charge de PERSONNE1.) susceptible d’engager sa responsabilité.

À supposer qu’il soit fait droit à la demande d’expertise, elle demande à voir supprimer

les mentions de préjudices psychologiques figurant aux points 3 et 4 de la mission

d’expertise telle que proposée par la requérante alors qu’aucune pièce permettant

d’établir un prétendu préjudice psychologique dans le chef de PERSONNE1.) ne serait

versée en cause.

Par ailleurs, à supposer qu’un préjudice psychologique soit constaté par l’expert

médical nommé en cause, à qui incombe d’ailleurs de déterminer et de qualifier les

préjudices en relation causale avec un éventuel manquement d’une des parties

assignées, cet expert pourrait, d’après le PERSONNE4.), toujours s’adjoindre de l’avis

d’un expert sapiteur s’il devait en effet constater ne pas avoir la capacité requise pour

se prononcer sur ce point.

Le PERSONNE4.) demande également à voir compléter le point 5 du libellé de la

mission d’expertise proposée par PERSONNE1.), de la mention suivante : « en tenant

compte du recours des organismes de sécurité sociale ».

En sus des points suggérés par PERSONNE1.), il y aurait encore lieu de compéter la

mission d’expertise et d’inviter l’expert médical et l’expert indemnitaire, chacun pour

son volet d’expertise : « à établir un projet de rapport d’expertise et le transmettre aux

parties pour leur permettre de faire valoir, dans un délai raisonnable, leurs dires et

observations avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise ».

Étant donné qu’elle conteste toute responsabilité dans son chef, elle ne saurait être tenue

aux frais et dépens de l’instance et donc à supporter les frais d’expertise judicaire.

Conformément à la jurisprudence établie en la matière, il appartiendrait au demandeur

d’une mesure d’expertise, et en l’occurrence, à PERSONNE1.), de faire l’avance desdits

frais.

Pour le surplus, le PERSONNE2.) conteste la demande adverse en octroi d’une

indemnité de procédure.

Quant à la demande de mise hors de cause :

-

du PERSONNE3.)

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif

légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles

peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un

procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction

sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande

susceptible d’être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure

d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile

(cf. Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, n° 3617 du registre).

Il est admis qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le

juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit

entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être

engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se

trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel

ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue.

Au soutien de sa demande tendant à sa mise hors de cause, le PERSONNE3.) soutient

n’avoir jamais pris en charge PERSONNE1.). Ce ne serait que suite à une erreur

informatique que son nom apparaîtrait dans le dossier médical de PERSONNE1.).

En l’espèce, s’il est certes vrai qu’il résulte de la fiche d’identification du patient versée

aux débats par le PERSONNE3.) que PERSONNE1.) a été prise en charge en date du 4

septembre 2023 à 13h15 par « (SOCIETE5.)/PERSONNE8.)) », toujours est-il qu’il

résulte également des pièces du dossier que le rapport d’imagerie médicale, établie par

le PERSONNE4.), a été adressée non pas au PERSONNE8.) mais au PERSONNE3.),

de sorte qu’il n’est pas exclu en cause que cette dernière avait pris connaissance du

dossier médical de PERSONNE1.).

Il ne résulte en l’espèce d’aucune pièce probante du dossier que l’envoi du rapport

médical de PERSONNE1.) au PERSONNE3.) est dû à une simple erreur du système

informatique de l’hôpital, tel que soutenu par le PERSONNE3.).

Face aux contestations circonstanciées émises par la partie requérante sur ce point, le

PERSONNE3.) reste en défaut d’établir que le rapport d’imagerie médical lui ait été

adressé par erreur.

En considérant ce qui précède, il échet de retenir que les éléments factuels de la présente

cause ne permettent pas de conclure d’ores et déjà qu’une éventuelle responsabilité du

PERSONNE3.) est, a priori, à exclure.

La demande de mise hors de cause du PERSONNE3.) est partant à rejeter.

-

de la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

En ce qui concerne ensuite la demande de mise hors cause telle que formulée par la

société anonyme SOCIETE3.) S.A., cette demande est pareillement à rejeter.

D’une part, face aux contestations émises par PERSONNE1.) quant au régime de

fonctionnement de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., cette dernière ne fournit

aucun élément au tribunal permettant de retenir que les médecins mis en cause en

l’espèce, exercent à titre libéral dans cet établissement et n’ont pas le statut de salariés.

D’autre part, tant l’examen médical que l’intervention chirurgicale, ont été réalisés au

sein des locaux de l’hôpital en question. Lors des prédits interventions, les médecins se

sont fait assister par des membres du personnel de l’hôpital et ils se sont servis du

matériel mis à disposition par la société anonyme SOCIETE3.) S.A., notamment le

système informatique, de sorte qu’il ne saurait être exclu d’ores et déjà que la

responsabilité de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. ne sera pas mise en cause.

Partant, il n’y a pas lieu de mettre d’ores et déjà hors de cause la société anonyme

SOCIETE3.) S.A..

Quant à la demande en expertise

Les parties assignées contestent les fautes, les responsabilités et dommages allégués

mais ne s’opposent pas au principe d’une expertise pour ces motifs.

Compte tenu des éléments figurant au dossier, PERSONNE1.) justifie, en l’espèce, d’un

motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui

consiste à voir instituer une mesure contradictoire et partant opposable aux parties

assignées, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en instauration d’une

expertise judicaire.

En ce qui concerne l’étendue de l’expertise, force est de constater que les parties

s’opposent quant à la nécessité de nommer un expert en psychologie, en sus d’un expert

spécialisé en orthopédie.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) soit

actuellement soumise à un quelconque traitement auprès d’un psychologue. Aucune

pièce du dossier ne révèle que l’état mental de PERSONNE1.) nécessite l’intervention

d’un médecin spécialisé en psychologie en sus de l’expert médical à nommer en cause.

Face aux contestations circonstanciées soulevées par les parties assignées sur ce point,

la nécessité de nommer un expert en psychologie, en sus d’un expert spécialisé en

orthopédie, laisse d’être établie en cause.

S’agissant du libellé de la mission d’expertise, même s’il n’y a pas lieu de nommer un

expert supplémentaire spécialisé en psychologie, il n’y a néanmoins pas lieu à

suppression de la mention de préjudices psychologiques figurant aux points 3 et 4 du

libellé proposé par la requérante, telle que demandée par le PERSONNE4.), alors que

l’existence d’un préjudice psychologique dans le chef de PERSONNE1.) ne se trouve

pas exclue en cause.

Force est ensuite de constater que PERSONNE1.) ne s’oppose pas à voir rajouter au

point n° 5 de la mission de l’expert la mention suivante : « en tenant compte du recours

des organismes de sécurité sociale » telle que proposée par le PERSONNE4.).

Il échet également de constater que la requérante ne s’oppose pas non plus à voir

rajouter à la mission de l’expert, le point suivant : « établir un projet de rapport

d’expertise et le transmettre aux parties pour leur permettre de faire valoir, dans un

délai raisonnable, leurs dires et observations avant la finalisation et le dépôt du rapport

d’expertise ».

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du PERSONNE4.) sur ce

point et de modifier le libellé de la mission d’expertise en ce sens.

Étant donné que la partie demanderesse a marqué son accord à voir nommer le

Professeur PERSONNE7.) exerçant à ADRESSE5.) en tant qu’expert-médical, il y a

lieu d’instaurer une expertise médicale en la personne du Professeur PERSONNE7.) et

de nommer en tant qu’expert calculateur, Maître Mathieu FETTIG, afin de procéder

aux opérations d’expertise conformément à la mission telle que reprise dans le dispositif

de cette ordonnance.

Quant à l’indemnité de procédure et aux frais d’expertise

Au dernier stade de ses plaidoiries, PERSONNE1.) demande à voir réserver sa demande

en octroi d’une indemnité de procédure.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au

fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la

demande en indemnité de procédure de PERSONNE1.) est à réserver à ce stade de

la procédure.

L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile

ayant un caractère probatoire dans l’intérêt du demandeur, il appartient en l’occurrence

à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.

La demande de celle-ci à voir mettre l’avance des frais d’expertise à charge des parties

assignées n’est dès lors pas fondée.

L’établissement public SOCIETE4.), assigné en déclaration de jugement commun n’a

pas comparu. Par courrier déposé au greffe en date du 4 avril 2024, il a informé le

Tribunal qu’il n’entend pas intervenir dans l’affaire opposant PERSONNE1.) aux

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi qu’à la société anonyme

SOCIETE3.) S.A..

Étant donné que l’exploit introductif d’instance du 25 mars 2024 a été signifié à

l’établissement public SOCIETE4.) à personne, pour avoir été réceptionné par une

personne ayant accepté copie de l’exploit et qui a affirmé être habilitée à la recevoir, il

y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, en application de l’article 79, alinéa

2, du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous Emina SOFTIC, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ;

rejetons la demande de mise hors de cause du PERSONNE3.) ;

rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. ;

ordonnons une expertise médicale et commettons pour y procéder le collègue d’expert

composé de l’expert médical, Dr Jacques Hummer demeurant professionnellement

en France, à F-ADRESSE7.), et de l’expert calculateur, Maître Mathieu FETTIG,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE8.) ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé de :

1) Dire si au vu du dossier médical de PERSONNE1.), les Docteurs PERSONNE3.),

PERSONNE4.) ont agi avec toute la prudence requise et adopté l’attitude qu’aurait

eu dans des circonstances analogues un confrère médecin de la même spécialité lors

de la prise en charge en urgence du patient le 4 septembre 2023, et pour le Docteur

PERSONNE2.), lors de l’intervention chirurgicale ayant eu lieu le 4 septembre

2023,

2) Dire si au vu du dossier médical de PERSONNE1.), l’intervention chirurgicale telle

que réalisée en date du 4 septembre 2023 était médicalement indiquée et justifiée,

3) En cas d’éventuelles fautes, inexécutions et/ou omissions constatés, préciser et

indiquer les manquements des Docteurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE2.),

4) Examiner PERSONNE1.) afin de constater l’ampleur des conséquences médicales

de la prise en charge du 4 septembre 2023 et de l’intervention chirurgicale du 4

septembre 2023 et les préjudices tant physiques, que psychologiques et moraux

subis par PERSONNE1.),

5) Préciser le lien de causalité entre les interventions de prise en charge du 4

septembre 2023 et de l’intervention chirurgicale du 4 septembre 2023 et les

éventuelles conséquences médicales et dommages tant physiques, que

psychologiques et moraux subis par PERSONNE1.),

6) Se prononcer sur les éventuels préjudices matériels et moraux subis par

PERSONNE1.) en lien avec la prise en charge du 4 septembre 2023 et l’intervention

chirurgicale ainsi pratiqués, les évaluer et chiffrer, en tenant compte du recours des

organismes de sécurité sociale,

7)

Établir un projet de rapport d’expertise et le transmettre aux parties pour leur

permettre de faire valoir, dans un délai raisonnable, leurs dires et observations

avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise,

disons que les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles à

l’accomplissement de la mission leur confiée et entendre même des tierces personnes ;

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport ;

ordonnons à PERSONNE1.) de payer à chacun des experts la somme de 1.500.- euros

au plus tard le 26 août 2024 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des

experts ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier

au greffe du tribunal ;

disons que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les

experts devront Nous en avertir ;

disons qu’en cas d’empêchement des experts commis, il sera procédé à leur

remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 28 janvier

2025 au plus tard ;

déclarons l’ordonnance commune à l’établissement public SOCIETE4.) ;

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens, y compris la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.