273 · Cour supérieure de justice - Chambre des vacations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcorrectionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. dit l’appel interjeté au pénal par PERSONNE3.) le 25 avril 2024 irrecevable ;
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code de procédure pénale; 273 · Cour supérieure de justice - Chambre des vacations: dit l’appel interjeté au pénal par PERSONNE3.) le 25 avril 2024 irrecevable ;
Mots-clés
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Arrêt N°273/24 Vac.
du 2 août 2024
(Not. 16239/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux août deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) au ADRESSE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE2.)
au ADRESSE1.), sans domicile ni résidence connus, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE3.)
par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 26 janvier 2023, sous le numéro 258/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg le 25 avril 2024 au pénal et au civil par le prévenu PERSONNE3.), ainsi
qu’en date du 29 avril 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 2024, le prévenu PERSONNE3.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 juillet 2024 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE3.), comparant en personne, après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 août 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 avril 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,
PERSONNE3.) a interjeté appel au pénal contre le jugement n° 258/2023 rendu par
défaut le 26 janvier 2023 par la douzième chambre du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, jugement dont les motifs et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 29 avril 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre
ce même jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE3.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros pour avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, en date du 15 février 2022
vers 11h34, à L-ADRESSE2.), au magasin « SOCIETE1.) » ,en infraction aux
articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose
qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de
violences, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
« SOCIETE1.) », un testeur d'un parfum de la marque « Dior-Sauvage » d'une
valeur de 132,00 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de
violences, en se débattant à l'occasion de son immobilisation contre l'agent de
sécurité PERSONNE4.), né le DATE3.), soit pour se maintenir en possession de
l'objet soustrait, soit pour assurer sa fuite. »
A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 juillet 2024, PERSONNE3.) a
comparu personnellement.
Il a exprimé ses regrets concernant les faits, et il a expliqué ne pas avoir
connaissance d’une notification du jugement par défaut no 258/2023 du 26 janvier
2023.
Le représentant du ministère public a conclu à voir déclarer l’appel interjeté par
PERSONNE3.) irrecevable comme étant tardif, dans la mesure où le jugement
querellé a été notifié à PERSONNE3.) en personne en date du 20 septembre 2023
à la requête du Parquet de Luxembourg.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre les
jugements rendus par les tribunaux correctionnels est de quarante jours et ce délai
court à l’égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du
prononcé du jugement, s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa
notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail,
s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de notification no 973/2023 du
commissariat de Bonnevoie que les agents de police, chargés par le Parquet de
Luxembourg de découvrir le lieu de résidence ou de séjour d’PERSONNE3.) et de
lui notifier le jugement querellé, ont procédé à la notification dudit jugement à sa
personne en date du 20 septembre 2023.
Il s’ensuit que le jugement par défaut du 26 janvier 2023 a été dûment notifié à
personne à PERSONNE3.) en date du 20 septembre 2023 et que l’appel interjeté
par celui-ci en date du 25 avril 2024 est tardif pour être intervenu plus de quarante
jours après la notification du 20 septembre 2023.
L’appel d’PERSONNE3.) du 25 avril 2024 est dès lors irrecevable.
Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère
public en date du 29 avril 2024 encourt également l’irrecevabilité.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE3.) entendu en ses explications et moyens,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté au pénal par PERSONNE3.) le 25 avril 2024 irrecevable ;
dit l’appel interjeté par le ministère public le 29 avril 2024 en conséquence également
irrecevable ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 2,25 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Martine
WILMES, président de chambre, de Madame Caroline ENGEL, conseiller, et de
Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Martine WILMES, président de chambre, en
présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.