Legislator Jurisprudence & Législation
TADCOMMERCE_2023-01320 Généré par l'IA

Court dismisses construction claims due to biased expert report and orders judicial expert appointment.

Numéro de cause TADCOMMERCE_2023-01320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiffs' construction claims because they relied solely on an expert report commissioned exclusively by the plaintiffs, rendering it biased. Consequently, the court ordered a judicial expert to independently assess the work's progress, defects, and costs. All other claims remain reserved pending the expert's findings.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: When a party-appointed expert fails to address the opposing party and acts as an advocate for the commissioning party, the court cannot base its decision solely on that report and must order a judicial expert.

Mots-clés

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construction contract defective work biased expert report judicial expert provision deposit work progress remedial measures responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial N° 2024/TADCOMM/0327

Audience publique du mercredi, vingt-sept septembre deux mille

vingt-quatre

Numéro du rôle : TAD-2023-01320

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Magali GONNER,

juge,

Christiane BRITZ,

greffier.

________________________________________________________

Entre:

1) PERSONNE1.), responsable de travaux, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), responsable qualité, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), responsable de travaux, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Georges WEBER de Diekirch du 10 octobre 2023,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Cédric

HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER.

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 10 octobre 2023, 1) PERSONNE1.), responsable de travaux,

demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Kinnikshaff, 2) PERSONNE2.),

responsable qualité, demeurant à L-ADRESSE1.), et 3) PERSONNE3.),

responsable de travaux, demeurant à L-ADRESSE1.), ont fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience publique

du mercredi, 8 novembre 2023, à 10.00 heures du matin devant le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y

voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation

reproduite ci-après par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties demanderesses et

inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-01320.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 8 novembre 2023, l’affaire

fut fixée à l’audience publique du 21 février 2024, puis à celles des 29 mai

2024 et 3 juillet 2024.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître

Rabah LARBI, avocat à

la Cour, demeurant à

Luxembourg, en

remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, que Maître Gynette

TOMEBA MABOU, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement

de Maître Pierrot SCHILTZ, exposèrent leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

le

Jugement

qui suit :

Par acte d’huissier du 14 octobre 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont fait donner assignation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière

commerciale, pour

voir l’assignée

condamner à

payer

aux parties

demanderesses, sous le régime de l’exécution provisoire sans caution, le

montant de 95.339,83 euros à titre d’indemnisation de préjudice matériel,

avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, sinon à compter

de la présente demande en justice, jusqu’à solde, le montant de 5.000

euros à titre d’indemnisation de préjudice moral, avec les intérêts légaux à

compter de la présente demande en justice, jusqu’à solde, le montant de

2.652 euros à titre de frais d’expertise avancés, avec les intérêts au taux

légal à compter du 3 juillet 2023, sinon à compter de la présente demande

en justice, jusqu’à solde.

Les parties demanderesses réclament encore la condamnation de la

société SOCIETE1.) au paiement du montant de 7.000 euros à titre

d’indemnisation pour frais et honoraires dépensés dans le cadre de la

présente procédure et elles concluent à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 7.000 euros et à la condamnation de l’assignée aux frais et

dépens de l’instance.

A

l’appui

de

leur

demande,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) font exposer que suivant devis du 21 septembre 2021, la

société SOCIETE1.) s’est engagée à exécuter des travaux au niveau de la

façade de leur immeuble d’habitation sis à ADRESSE3.), pour un montant

de 52.279,91 euros TTC,

qu’une première facture de la société

SOCIETE1.) du 30 avril 2022 correspondant à 40% du montant total du

devis, soit le montant de 20.911,97 euros, aurait été payée dès sa

réception, qu’une deuxième facture émise en date du 7 juillet 2022 pour

un montant de 15.450 euros aurait été contestée dans un premier temps

étant donné que seules les prestations effectivement réalisées pouvaient

être facturées conformément aux termes du contrat liant les parties, que

cette facture aurait toutefois été intégralement réglée en date du 7 juillet

2022 par des paiements de 9.450 euros et 6.000 euros.

Les demandeurs soutiennent que la société assignée aurait par après

abandonné le chantier en date du 1er octobre 2022 et aurait encore émis

une facture en date du 19 octobre 2022 à hauteur du montant de 9.996,25

euros et une facture en date du 25 novembre 2022 à hauteur du montant

de 4.756,76 euros.

Ces factures auraient été contestées au motif qu’elles auraient mis en

compte des prestations non réalisées, les travaux déjà réalisés par la

société SOCIETE1.) seraient d’ailleurs affectés de vices, malfaçons et

désordres.

L’échafaudage installé dans le cadre de l’exécution des travaux de façade

aurait été retiré en date du 16 novembre 2022 sans que les travaux aient

été terminés.

Toute démarche pour trouver un arrangement amiable aurait été restée

infructueuse.

Les demandeurs, après avoir chargé le cabinet d’expertise Steve Etienne

MOLITOR d’une mission d’expertise, auraient par courrier du 12 avril 2023

proposé à C.A.SOCIETE1.)

de faire un constat contradictoire de

l‘avancement des travaux.

Le constat contradictoire aurait été fixé au 20 avril 2023 mais la société

assignée ne se serait pas présentée.

Se basant sur le rapport d’expertise MOLITOR, ils réclament la

condamnation de la société assignée au paiement du montant de

82.189,51 euros HTVA, montant couvrant les frais d’enlèvement du

complexe de la façade déjà en place, le remboursement des acomptes

indus déjà versés à la société SOCIETE1.) et les frais pour obtenir l’état

initial des murs qui devrait servir de base pour la réalisation d’une façade

selon les règles de l’art.

A l’audience du 3 juillet 2024, la société SOCIETE1.) conteste la demande

de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et demande au

tribunal de la déclarer non fondée. A titre subsidiaire, elle demande au

tribunal de la ramener à de plus justes proportions.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet du rapport d’expertise MOLITOR

au motif qu’il ne serait pas contradictoire. Il s’agirait d’une expertise

unilatérale, la société SOCIETE1.) n’ayant pas assisté aux travaux

d’expertise, qui ne lui serait pas opposable et l’expert n’aurait pas eu

connaissance de tous les éléments et pièces du dossier.

L’assignée conteste avoir abandonné le chantier litigieux et soutient que

ce serait à la suite du non-paiement des factures du 19 octobre 2022 et 25

novembre 2022 qu’elle aurait, en application du principe de l’exception

d’inexécution, décidé de suspendre temporairement les travaux jusqu’au

paiement.

Elle s’oppose encore à la demande au motif qu’elle ne serait pas à

l’origine des dommages allégués dont la réalité ne serait d’ailleurs pas

rapportée.

La société SOCIETE1.) présente une demande reconventionnelle en

paiement de la facture du 19 octobre 2022 et de la facture du 25

novembre 2022 pour un total de 14.753 euros.

La société assignée réclame par ailleurs la condamnation de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement des

montants de 15.525 euros et 3.094 euros à titre de perte à gagner au motif

que

l’échafaudage

aurait

été

en

place

pendant

semaines

supplémentaires et l’installation toilette pendant 47 semaines.

Il est constant en cause que suivant devis du 21 septembre 2021, accepté

par les demandeurs le 20 novembre 2021, la société SOCIETE1.) s’est

engagée à effectuer des travaux au niveau de la façade extérieure de

l’immeuble appartenant aux demandeurs pour le prix TTC de 52.279,91

euros (50.757,20 euros HTVA).

Le devis prévoit que

« le décompte sera établi suivant les prestations réellement exécutées

(travaux et matériaux)

40 % au commencement des travaux pour commande matériel

nécessaire ».

Une première facture d’acompte à hauteur du montant de 20.302,88

HTVA (20.911,97 euros TTC) a été envoyée à PERSONNE1.) en date du

30 avril 2022. Cette facture correspond au 40% du prix des travaux et est

redevable avant le début des travaux pour commande du matériel

nécessaire tel que stipulé au devis accepté par les demandeurs.

Cette facture a été entièrement réglée le 12 mai 2022.

Une deuxième facture d’acompte à hauteur du montant de 15.450 euros

émise le 7 juillet 2022, facture non versée par les parties, a été contestée

dans un premier temps par les demandeurs au motif que les travaux

facturés n’auraient pas encore tous été prestés. Cette facture a finalement

été réglée par un paiement de 3.450 euros le 2 août 2022, deux

paiements de 3.000 euros le 5 août 2022 et un paiement de 6.000 euros

le 29 septembre 2022.

Le 19 octobre 2022, la société SOCIETE1.) a émis une troisième facture

d’acompte à hauteur de 9.996,25 euros TTC et le 25 novembre 2022 une

nouvelle facture pour le montant de 4.756,76 euros TTC.

Ces factures ont été contestées par les demandeurs au motif qu’elles

mettraient en compte des prestations non encore réalisées.

Par la suite, la société SOCIETE1.) n’a plus exécuté de travaux. Le 16

novembre 2022 l’échafaudage a été retiré. La société assignée n’est en

fait plus intervenue sur le chantier depuis le 1er octobre 2022.

Actuellement,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

reprochent à la société SOCIETE1.) non seulement d’avoir abandonné le

chantier sans le moindre motif valable mais ils font encore état de ce que

les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) seraient affectés de graves

vices et malfaçons.

Le contrat entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise.

Aucune réception des travaux exécutés par la société SOCIETE1.) au

niveau de la façade de l’immeuble des demandeurs n’a eu lieu. La

responsabilité de la société SOCIETE1.) s’analyse partant selon le droit

commun tel qu’il découle de l’article 1147 du code civil.

En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation

de réaliser un travail conforme aux règles de l’art, tandis que le maître

d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des travaux réalisés. La

responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a pour objet d’assurer au

maître de l’ouvrage une parfaite exécution des engagements souscrits.

Tenues d’une obligation de résultat conformément au droit commun, la

société défenderesse est responsable de plein droit des inexécutions,

vices et malfaçons sans que les demandeurs n’aient à prouver une faute à

son encontre.

Ainsi, le créancier d’une obligation de résultat peut obtenir la

condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de

l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du débiteur de l’obligation. Il

suffit dès lors que le créancier établisse que le résultat escompté n’est pas

atteint.

Pour établir l’inexécution des travaux, respectivement le défaut

d’avancement des travaux à hauteur des acomptes réclamés, ainsi que la

réalité

des désordres allégués,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) se basent sur les conclusions du rapport d’expertise

MOLITOR n° 20230410 qui retient que « l’exécution des travaux de

façade présente des défauts dans différents endroits et les travaux n’ont

pas été achevés. Le fait que l’échafaudage ait déjà été démonté

complique encore les choses. Une réfection de la façade n’est donc pas

envisageable ».

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

soutiennent que

l’expertise serait contradictoire dans la mesure où non seulement la

société SOCIETE1.) aurait été informée de la date du constat mais qu’elle

aurait encore envoyé à l’expert une fiche technique et aurait demandé la

lecture du rapport d’expertise. Ils déclarent encore que la société assignée

aurait délibérément essayé de tromper l’expert en indiquant dans un

premier temps avoir utilisé un produit Knauf et dans un deuxième temps

avoir fait état d’un produit Keim et pour avoir remis une fiche technique de

l’année 2024 bien que les travaux datent de 2023.

L’expert évalue à 82.189,51 euros HTVA le montant à dépenser « pour

obtenir l’état initial et qui sert de base pour réaliser une façade dans les

règles de l’art et conforme pour la maison des propriétaires ».

L’expert retient notamment que « les raccordements à des éléments de

construction en d’autres matériaux n’ont pas été réalisés dans les règles

de l’art, respectivement d’une manière complète et étanche, que les

fixations des descentes des eaux pluviales sont non propres et non

conformes/étanches, que d’une manière générale, la façade montre des

nuances et des différences ainsi que des imperfections en surface ».

La société SOCIETE1.) conteste le principe du contradictoire du rapport

MOLITOR.

En l’espèce, le cabinet d’expertise MOLITOR est intervenue à la suite de

la demande de l’étude OMILIA AVOCATS, représentée par Maître Céderic

HIRTBERGER, mandataire des parties PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

L’expertise extrajudiciaire n’est soumise, ni dans son déroulement, ni dans

la discussion de ses résultats, au principe de la contradiction. L’expertise

extrajudiciaire peut être unilatérale ou amiable. L’expertise unilatérale se

dit de celle qui est sollicitée par une partie auprès d’un expert (à charge

naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que l’expertise

amiable est celle qui diligentée, à la demande conjointe des parties

concernées, en vertu d’une clause contractuelle ou d’un accord, soit par

un expert désigné d’un choix commun, soit par deux experts choisis

respectivement

par

chaque

partie

(cf.

Jurisclasseur,

Procédure

Formulaire, v° Expertise, Fasc.10, n°4).

La contradiction domine les procédures relatives à la preuve. Il s’agit en

effet de permettre à chaque partie d’être présente ou représentée lors de

l’accomplissement de ces mesures et le juge doit sanctionner la violation

de cette règle essentielle du contradictoire. Cette règle est aussi

applicable en matière d’expertise. Le juge ne doit admettre l’opposabilité

d’une telle mesure d’instruction à une partie qu’autant que celle-ci y a été

présente ou représentée.

Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui

n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison

de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense de la partie

contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de

l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations (cf. Tr. arr.

Luxembourg, 18 décembre 2000, n° 50320).

Or, les termes « opposabilité » et « validité » doivent rester réservés aux

expertises judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe

du contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et

c’est le respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend

son expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou

représentées.

L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui

de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Une telle

expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre

discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la

prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de

conviction (cf. Cour d’Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle).

Cependant, l’article 65 Nouveau Code de procédure civile s’oppose à ce

qu’un tel rapport puisse fonder à lui seul une condamnation si la partie qui

n’y a pas été partie en conteste l’opposabilité (cf. Cour de cassation, 8

décembre 2005, n° 63/05, P. 33, p. 143).

Le juge ne peut utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition

qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la

discussion contradictoire des parties et que leurs données soient

corroborées par d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un

rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être

débattu de façon contradictoire à titre d’élément de comparaison avec les

autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut

cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise réalisée à la

demande de l’une des parties.

La distinction essentielle entre les rapports contradictoires et unilatéraux

réside en leur force de conviction et au niveau de la charge de la preuve.

Au stade de la force de conviction, le rapport contradictoire peut se

satisfaire à lui-même pour emporter la conviction du tribunal, alors que le

rapport unilatéral doit être corroboré par d’autres éléments. Au stade de la

charge de la preuve, s’agissant d’un rapport contradictoire, il appartient à

celle des parties qui en conteste le contenu d’apporter les éléments de

preuve pertinents pour contester les conclusions de l’expert. En cas de

doute ou de preuves insuffisantes, le rapport contradictoire l’emporte.

S’agissant d’un rapport unilatéral, il appartient à celle des parties qui s’en

prévaut d’apporter les éléments de conviction nécessaires au support des

conclusions de l’expert, et en cas de doute ou de preuves insuffisantes, le

rapport unilatéral est écarté et le tribunal en tire les conséquences qui

s’imposent, par exemple en rejetant les prétentions de la partie qui a

produit tel rapport ou en ordonnant une expertise contradictoire (cf. TAL,

24 juin 2021, n° 184279).

En l’espèce, l’expertise invoquée constitue une expertise extrajudiciaire

unilatérale.

Le fait que la société SOCIETE1.) ait été informée par le mandataire des

demandeurs de la date de constat de l’expert et que le rapport lui ait été

communiqué par le conseil des demandeurs n’est pas suffisant pour

rendre le rapport MOLITOR contradictoire.

L’expert MOLITOR a en effet été désignée de l’initiative des demandeurs

qui l’ont également rémunéré et l’expert ne s’est à aucun moment adressé

à la société SOCIETE1.), de sorte qu’il est à considérer comme l’expert

des parties demanderesses. Le tribunal, en présence des contestations de

la société SOCIETE1.), ne saurait dès lors s’appuyer uniquement sur le

rapport MOLITOR pour se prononcer sur les prétendues inexécutions,

vices et malfaçons, les demandeurs ne soumettant pas d’autres éléments

de preuve à l’appréciation du tribunal au soutien de leurs allégations.

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide d’ordonner une expertise

judiciaire.

En attendant le résultat de la mesure d'instruction, il y a lieu de réserver le

surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de l'instance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

en la forme,

donne acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,

avant tout autre progrès en cause:

nomme expert le sieur Romain FISCH, établi professionnellement à L-

6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit, motivé et détaillé de:

1) constater l'état d'avancement des travaux réalisés jusqu'au 19 octobre

2022 et chiffrer par rapport au devis du 21 septembre 2021 et les factures

émises, les travaux réalisés et les matériaux livrés par la société

SOCIETE1.),

2) constater les éventuels vices, malfaçons et non-conformité dont sont

affectés le cas échéant les travaux de façade exécutés par la société

SOCIETE1.),

3) se prononcer sur les causes et origines des désordres, vices et

malfaçons éventuellement constatés,

4) déterminer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût,

5) dresser le décompte entre parties,

fixe le montant de la provision à consigner auprès de la Caisse de

Consignation au montant de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de

l'expert, cette consignation devant être faite par

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans le mois du prononcé du jugement,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans

les deux mois à compter du règlement de la provision,

dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera

pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis,

dit que l'expert peut demander communication de tous documents aux

parties et aux tiers,

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le

montant de la provision, l'expert devra en avertir le magistrat chargé de

surveiller l'exécution de la mesure d'instruction

commet le vice-président Chantal GLOD, pour surveiller les opérations,

réserve tous les autres demandes, droits et conclusions des parties,

réserve les frais,

fixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du

mercredi, 15 janvier 2025, à 10.00 heures.

Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement à

Diekirch,

par

Nous

Chantal

GLOD,

vice-président

du

tribunal

d'arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président