Court dismisses construction claims due to biased expert report and orders judicial expert appointment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiffs' construction claims because they relied solely on an expert report commissioned exclusively by the plaintiffs, rendering it biased. Consequently, the court ordered a judicial expert to independently assess the work's progress, defects, and costs. All other claims remain reserved pending the expert's findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: When a party-appointed expert fails to address the opposing party and acts as an advocate for the commissioning party, the court cannot base its decision solely on that report and must order a judicial expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2024/TADCOMM/0327
Audience publique du mercredi, vingt-sept septembre deux mille
vingt-quatre
Numéro du rôle : TAD-2023-01320
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
________________________________________________________
Entre:
1) PERSONNE1.), responsable de travaux, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), responsable qualité, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), responsable de travaux, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Georges WEBER de Diekirch du 10 octobre 2023,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Cédric
HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER.
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 10 octobre 2023, 1) PERSONNE1.), responsable de travaux,
demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Kinnikshaff, 2) PERSONNE2.),
responsable qualité, demeurant à L-ADRESSE1.), et 3) PERSONNE3.),
responsable de travaux, demeurant à L-ADRESSE1.), ont fait donner
assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience publique
du mercredi, 8 novembre 2023, à 10.00 heures du matin devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y
voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation
reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties demanderesses et
inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-01320.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 8 novembre 2023, l’affaire
fut fixée à l’audience publique du 21 février 2024, puis à celles des 29 mai
2024 et 3 juillet 2024.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître
Rabah LARBI, avocat à
la Cour, demeurant à
Luxembourg, en
remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, que Maître Gynette
TOMEBA MABOU, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Pierrot SCHILTZ, exposèrent leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
le
Jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 14 octobre 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont fait donner assignation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière
commerciale, pour
voir l’assignée
condamner à
payer
aux parties
demanderesses, sous le régime de l’exécution provisoire sans caution, le
montant de 95.339,83 euros à titre d’indemnisation de préjudice matériel,
avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, sinon à compter
de la présente demande en justice, jusqu’à solde, le montant de 5.000
euros à titre d’indemnisation de préjudice moral, avec les intérêts légaux à
compter de la présente demande en justice, jusqu’à solde, le montant de
2.652 euros à titre de frais d’expertise avancés, avec les intérêts au taux
légal à compter du 3 juillet 2023, sinon à compter de la présente demande
en justice, jusqu’à solde.
Les parties demanderesses réclament encore la condamnation de la
société SOCIETE1.) au paiement du montant de 7.000 euros à titre
d’indemnisation pour frais et honoraires dépensés dans le cadre de la
présente procédure et elles concluent à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 7.000 euros et à la condamnation de l’assignée aux frais et
dépens de l’instance.
A
l’appui
de
leur
demande,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) font exposer que suivant devis du 21 septembre 2021, la
société SOCIETE1.) s’est engagée à exécuter des travaux au niveau de la
façade de leur immeuble d’habitation sis à ADRESSE3.), pour un montant
de 52.279,91 euros TTC,
qu’une première facture de la société
SOCIETE1.) du 30 avril 2022 correspondant à 40% du montant total du
devis, soit le montant de 20.911,97 euros, aurait été payée dès sa
réception, qu’une deuxième facture émise en date du 7 juillet 2022 pour
un montant de 15.450 euros aurait été contestée dans un premier temps
étant donné que seules les prestations effectivement réalisées pouvaient
être facturées conformément aux termes du contrat liant les parties, que
cette facture aurait toutefois été intégralement réglée en date du 7 juillet
2022 par des paiements de 9.450 euros et 6.000 euros.
Les demandeurs soutiennent que la société assignée aurait par après
abandonné le chantier en date du 1er octobre 2022 et aurait encore émis
une facture en date du 19 octobre 2022 à hauteur du montant de 9.996,25
euros et une facture en date du 25 novembre 2022 à hauteur du montant
de 4.756,76 euros.
Ces factures auraient été contestées au motif qu’elles auraient mis en
compte des prestations non réalisées, les travaux déjà réalisés par la
société SOCIETE1.) seraient d’ailleurs affectés de vices, malfaçons et
désordres.
L’échafaudage installé dans le cadre de l’exécution des travaux de façade
aurait été retiré en date du 16 novembre 2022 sans que les travaux aient
été terminés.
Toute démarche pour trouver un arrangement amiable aurait été restée
infructueuse.
Les demandeurs, après avoir chargé le cabinet d’expertise Steve Etienne
MOLITOR d’une mission d’expertise, auraient par courrier du 12 avril 2023
proposé à C.A.SOCIETE1.)
de faire un constat contradictoire de
l‘avancement des travaux.
Le constat contradictoire aurait été fixé au 20 avril 2023 mais la société
assignée ne se serait pas présentée.
Se basant sur le rapport d’expertise MOLITOR, ils réclament la
condamnation de la société assignée au paiement du montant de
82.189,51 euros HTVA, montant couvrant les frais d’enlèvement du
complexe de la façade déjà en place, le remboursement des acomptes
indus déjà versés à la société SOCIETE1.) et les frais pour obtenir l’état
initial des murs qui devrait servir de base pour la réalisation d’une façade
selon les règles de l’art.
A l’audience du 3 juillet 2024, la société SOCIETE1.) conteste la demande
de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et demande au
tribunal de la déclarer non fondée. A titre subsidiaire, elle demande au
tribunal de la ramener à de plus justes proportions.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet du rapport d’expertise MOLITOR
au motif qu’il ne serait pas contradictoire. Il s’agirait d’une expertise
unilatérale, la société SOCIETE1.) n’ayant pas assisté aux travaux
d’expertise, qui ne lui serait pas opposable et l’expert n’aurait pas eu
connaissance de tous les éléments et pièces du dossier.
L’assignée conteste avoir abandonné le chantier litigieux et soutient que
ce serait à la suite du non-paiement des factures du 19 octobre 2022 et 25
novembre 2022 qu’elle aurait, en application du principe de l’exception
d’inexécution, décidé de suspendre temporairement les travaux jusqu’au
paiement.
Elle s’oppose encore à la demande au motif qu’elle ne serait pas à
l’origine des dommages allégués dont la réalité ne serait d’ailleurs pas
rapportée.
La société SOCIETE1.) présente une demande reconventionnelle en
paiement de la facture du 19 octobre 2022 et de la facture du 25
novembre 2022 pour un total de 14.753 euros.
La société assignée réclame par ailleurs la condamnation de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement des
montants de 15.525 euros et 3.094 euros à titre de perte à gagner au motif
que
l’échafaudage
aurait
été
en
place
pendant
semaines
supplémentaires et l’installation toilette pendant 47 semaines.
Il est constant en cause que suivant devis du 21 septembre 2021, accepté
par les demandeurs le 20 novembre 2021, la société SOCIETE1.) s’est
engagée à effectuer des travaux au niveau de la façade extérieure de
l’immeuble appartenant aux demandeurs pour le prix TTC de 52.279,91
euros (50.757,20 euros HTVA).
Le devis prévoit que
« le décompte sera établi suivant les prestations réellement exécutées
(travaux et matériaux)
40 % au commencement des travaux pour commande matériel
nécessaire ».
Une première facture d’acompte à hauteur du montant de 20.302,88
HTVA (20.911,97 euros TTC) a été envoyée à PERSONNE1.) en date du
30 avril 2022. Cette facture correspond au 40% du prix des travaux et est
redevable avant le début des travaux pour commande du matériel
nécessaire tel que stipulé au devis accepté par les demandeurs.
Cette facture a été entièrement réglée le 12 mai 2022.
Une deuxième facture d’acompte à hauteur du montant de 15.450 euros
émise le 7 juillet 2022, facture non versée par les parties, a été contestée
dans un premier temps par les demandeurs au motif que les travaux
facturés n’auraient pas encore tous été prestés. Cette facture a finalement
été réglée par un paiement de 3.450 euros le 2 août 2022, deux
paiements de 3.000 euros le 5 août 2022 et un paiement de 6.000 euros
le 29 septembre 2022.
Le 19 octobre 2022, la société SOCIETE1.) a émis une troisième facture
d’acompte à hauteur de 9.996,25 euros TTC et le 25 novembre 2022 une
nouvelle facture pour le montant de 4.756,76 euros TTC.
Ces factures ont été contestées par les demandeurs au motif qu’elles
mettraient en compte des prestations non encore réalisées.
Par la suite, la société SOCIETE1.) n’a plus exécuté de travaux. Le 16
novembre 2022 l’échafaudage a été retiré. La société assignée n’est en
fait plus intervenue sur le chantier depuis le 1er octobre 2022.
Actuellement,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
reprochent à la société SOCIETE1.) non seulement d’avoir abandonné le
chantier sans le moindre motif valable mais ils font encore état de ce que
les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) seraient affectés de graves
vices et malfaçons.
Le contrat entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise.
Aucune réception des travaux exécutés par la société SOCIETE1.) au
niveau de la façade de l’immeuble des demandeurs n’a eu lieu. La
responsabilité de la société SOCIETE1.) s’analyse partant selon le droit
commun tel qu’il découle de l’article 1147 du code civil.
En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation
de réaliser un travail conforme aux règles de l’art, tandis que le maître
d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des travaux réalisés. La
responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a pour objet d’assurer au
maître de l’ouvrage une parfaite exécution des engagements souscrits.
Tenues d’une obligation de résultat conformément au droit commun, la
société défenderesse est responsable de plein droit des inexécutions,
vices et malfaçons sans que les demandeurs n’aient à prouver une faute à
son encontre.
Ainsi, le créancier d’une obligation de résultat peut obtenir la
condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de
l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du débiteur de l’obligation. Il
suffit dès lors que le créancier établisse que le résultat escompté n’est pas
atteint.
Pour établir l’inexécution des travaux, respectivement le défaut
d’avancement des travaux à hauteur des acomptes réclamés, ainsi que la
réalité
des désordres allégués,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) se basent sur les conclusions du rapport d’expertise
MOLITOR n° 20230410 qui retient que « l’exécution des travaux de
façade présente des défauts dans différents endroits et les travaux n’ont
pas été achevés. Le fait que l’échafaudage ait déjà été démonté
complique encore les choses. Une réfection de la façade n’est donc pas
envisageable ».
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
soutiennent que
l’expertise serait contradictoire dans la mesure où non seulement la
société SOCIETE1.) aurait été informée de la date du constat mais qu’elle
aurait encore envoyé à l’expert une fiche technique et aurait demandé la
lecture du rapport d’expertise. Ils déclarent encore que la société assignée
aurait délibérément essayé de tromper l’expert en indiquant dans un
premier temps avoir utilisé un produit Knauf et dans un deuxième temps
avoir fait état d’un produit Keim et pour avoir remis une fiche technique de
l’année 2024 bien que les travaux datent de 2023.
L’expert évalue à 82.189,51 euros HTVA le montant à dépenser « pour
obtenir l’état initial et qui sert de base pour réaliser une façade dans les
règles de l’art et conforme pour la maison des propriétaires ».
L’expert retient notamment que « les raccordements à des éléments de
construction en d’autres matériaux n’ont pas été réalisés dans les règles
de l’art, respectivement d’une manière complète et étanche, que les
fixations des descentes des eaux pluviales sont non propres et non
conformes/étanches, que d’une manière générale, la façade montre des
nuances et des différences ainsi que des imperfections en surface ».
La société SOCIETE1.) conteste le principe du contradictoire du rapport
MOLITOR.
En l’espèce, le cabinet d’expertise MOLITOR est intervenue à la suite de
la demande de l’étude OMILIA AVOCATS, représentée par Maître Céderic
HIRTBERGER, mandataire des parties PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
L’expertise extrajudiciaire n’est soumise, ni dans son déroulement, ni dans
la discussion de ses résultats, au principe de la contradiction. L’expertise
extrajudiciaire peut être unilatérale ou amiable. L’expertise unilatérale se
dit de celle qui est sollicitée par une partie auprès d’un expert (à charge
naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que l’expertise
amiable est celle qui diligentée, à la demande conjointe des parties
concernées, en vertu d’une clause contractuelle ou d’un accord, soit par
un expert désigné d’un choix commun, soit par deux experts choisis
respectivement
par
chaque
partie
(cf.
Jurisclasseur,
Procédure
Formulaire, v° Expertise, Fasc.10, n°4).
La contradiction domine les procédures relatives à la preuve. Il s’agit en
effet de permettre à chaque partie d’être présente ou représentée lors de
l’accomplissement de ces mesures et le juge doit sanctionner la violation
de cette règle essentielle du contradictoire. Cette règle est aussi
applicable en matière d’expertise. Le juge ne doit admettre l’opposabilité
d’une telle mesure d’instruction à une partie qu’autant que celle-ci y a été
présente ou représentée.
Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui
n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison
de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense de la partie
contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de
l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations (cf. Tr. arr.
Luxembourg, 18 décembre 2000, n° 50320).
Or, les termes « opposabilité » et « validité » doivent rester réservés aux
expertises judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doit respecter le principe
du contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et
c’est le respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend
son expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou
représentées.
L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui
de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Une telle
expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre
discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la
prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de
conviction (cf. Cour d’Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle).
Cependant, l’article 65 Nouveau Code de procédure civile s’oppose à ce
qu’un tel rapport puisse fonder à lui seul une condamnation si la partie qui
n’y a pas été partie en conteste l’opposabilité (cf. Cour de cassation, 8
décembre 2005, n° 63/05, P. 33, p. 143).
Le juge ne peut utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition
qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la
discussion contradictoire des parties et que leurs données soient
corroborées par d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un
rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être
débattu de façon contradictoire à titre d’élément de comparaison avec les
autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut
cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise réalisée à la
demande de l’une des parties.
La distinction essentielle entre les rapports contradictoires et unilatéraux
réside en leur force de conviction et au niveau de la charge de la preuve.
Au stade de la force de conviction, le rapport contradictoire peut se
satisfaire à lui-même pour emporter la conviction du tribunal, alors que le
rapport unilatéral doit être corroboré par d’autres éléments. Au stade de la
charge de la preuve, s’agissant d’un rapport contradictoire, il appartient à
celle des parties qui en conteste le contenu d’apporter les éléments de
preuve pertinents pour contester les conclusions de l’expert. En cas de
doute ou de preuves insuffisantes, le rapport contradictoire l’emporte.
S’agissant d’un rapport unilatéral, il appartient à celle des parties qui s’en
prévaut d’apporter les éléments de conviction nécessaires au support des
conclusions de l’expert, et en cas de doute ou de preuves insuffisantes, le
rapport unilatéral est écarté et le tribunal en tire les conséquences qui
s’imposent, par exemple en rejetant les prétentions de la partie qui a
produit tel rapport ou en ordonnant une expertise contradictoire (cf. TAL,
24 juin 2021, n° 184279).
En l’espèce, l’expertise invoquée constitue une expertise extrajudiciaire
unilatérale.
Le fait que la société SOCIETE1.) ait été informée par le mandataire des
demandeurs de la date de constat de l’expert et que le rapport lui ait été
communiqué par le conseil des demandeurs n’est pas suffisant pour
rendre le rapport MOLITOR contradictoire.
L’expert MOLITOR a en effet été désignée de l’initiative des demandeurs
qui l’ont également rémunéré et l’expert ne s’est à aucun moment adressé
à la société SOCIETE1.), de sorte qu’il est à considérer comme l’expert
des parties demanderesses. Le tribunal, en présence des contestations de
la société SOCIETE1.), ne saurait dès lors s’appuyer uniquement sur le
rapport MOLITOR pour se prononcer sur les prétendues inexécutions,
vices et malfaçons, les demandeurs ne soumettant pas d’autres éléments
de preuve à l’appréciation du tribunal au soutien de leurs allégations.
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide d’ordonner une expertise
judiciaire.
En attendant le résultat de la mesure d'instruction, il y a lieu de réserver le
surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de l'instance.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
en la forme,
donne acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,
avant tout autre progrès en cause:
nomme expert le sieur Romain FISCH, établi professionnellement à L-
6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit, motivé et détaillé de:
1) constater l'état d'avancement des travaux réalisés jusqu'au 19 octobre
2022 et chiffrer par rapport au devis du 21 septembre 2021 et les factures
émises, les travaux réalisés et les matériaux livrés par la société
SOCIETE1.),
2) constater les éventuels vices, malfaçons et non-conformité dont sont
affectés le cas échéant les travaux de façade exécutés par la société
SOCIETE1.),
3) se prononcer sur les causes et origines des désordres, vices et
malfaçons éventuellement constatés,
4) déterminer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût,
5) dresser le décompte entre parties,
fixe le montant de la provision à consigner auprès de la Caisse de
Consignation au montant de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de
l'expert, cette consignation devant être faite par
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans le mois du prononcé du jugement,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans
les deux mois à compter du règlement de la provision,
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera
pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis,
dit que l'expert peut demander communication de tous documents aux
parties et aux tiers,
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le
montant de la provision, l'expert devra en avertir le magistrat chargé de
surveiller l'exécution de la mesure d'instruction
commet le vice-président Chantal GLOD, pour surveiller les opérations,
réserve tous les autres demandes, droits et conclusions des parties,
réserve les frais,
fixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du
mercredi, 15 janvier 2025, à 10.00 heures.
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement à
Diekirch,
par
Nous
Chantal
GLOD,
vice-président
du
tribunal
d'arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président