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CACHAP_113 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for return to common regime due to repeated aggressive incidents.

Numéro de cause CACHAP_113
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's written appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the extension of solitary confinement. The prisoner argued for a return to the common regime to attend school and work, citing a desire for self-control. However, the court noted 13 documented incidents of aggressive or threatening behavior between July 8 and 18, 2024, which demonstrated an inability to conform to community life rules. Consequently, the decision to extend solitary confinement was upheld as justified by the persistent security risks and lack of behavioral change.

Regeste Legislator

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Article 29 paragraph 4 of the Prison Administration Reform Law of July 20, 2018; Article 698 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure; A prisoner's request for return to the common regime is rejected if recent conduct demonstrates a lack of introspection and poses a significant risk to security, thereby justifying the continuation of solitary confinement measures.

Mots-clés

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prison regime extension solitary confinement review behavioral assessment security risk evaluation prisoner conduct standards administrative appeal admissibility reintegration conditions administration pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of July 20, 2018
En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 698 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe 1er , dudit code, le recours
Article 29 paragraph 4 of the Prison Administration Reform Law of July 20, 2018
D'après l'article 29 paragraphe 4 de la Loi au plus tard un mois après la décision
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Texte complet

Arrêt n° 113/24 chap

du 1er août 2024.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le premier août deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours par écrit, daté du 28 juillet 2024 et réceptionné le 31 juillet 2024 par

le greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, formé par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre la décision du 26 juillet 2024 portant comme références :

« N/réf : I.5 / SL 0194 » et « DET28-2024-0882-DIR » ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours écrit réceptionné le 31 juillet 2024 par le greffe de la Cour d’appel,

chambre de l’application des peines, formé par PERSONNE1.), né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après CPU).

L’écrit de

PERSONNE1.), adressé à la

chambre de l’application des

peines renferme les références « N/réf : I.5 / SL 0194 » et « DET28-2024-0882-

DIR »

À l’appui de son recours, le requérant sollicite le retour au régime commun. Il

soutient vouloir apprendre à se contrôler, aller à l’école et travailler. Il dit s’excuser

pour tout.

Le Ministère public conclut que le recours est recevable, mais non fondé. Il relève

qu’il résulte des éléments du dossier que le réquérant a été placé au régime

cellulaire le 28 juin 2028 qu’il effectue dans une cellule normale à la section

Allegro aux conditions de l’ouverture de la cellule pendant 1h50 par jour ensemble

avec les autres détenus (promenade incluse) et de la limitation des achats à 120

euros par semaine à l’Economat. Il indique que PERSONNE1.) a fait l’objet de 13

comptes-rendus d’incidents entre le 8 et le 18 juillet 2024, ayant pour origine des

comportements agressifs ou menaçants de ce dernier. Il conclut que compte tenu

de la multiplicité des incidents documentés et de l’absence totale d’introspection

ou de volonté de changement dans le chef du requérant , ce dernier se montre

totalement incapable de respecter les règles inhérentes dans le cadre de la vie

en communauté que constitue un centre pénitentiaire, de sorte qu’au vu du risque

important pour la sécurité et le bon fonctionnement dudit centre, le recours est à

déclarer non fondé.

Quant à la recevabilité du recours

En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la chambre de l’application des

peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions

prises par le directeur de l’Administration pénitentiaire à l’égard des détenus en

application de la Loi.

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut

être introduit.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35 paragraphe 1 de la

Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables qui

court à partir de la notification de la décision attaquée. Le présent recours est dès

lors recevable pour avoir été introduit dans le délai légal prévu par la Loi.

Du point de vue de la forme, l’article 35 paragraphe 1 de la Loi dispose que le

recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant été

formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte également cette

condition. L’article 35 paragraphe 2 de la Loi renvoie aux articles 698, 699,

paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par

conséquent, conformément à l’article 698, paragraphe 1er , dudit code, le recours

doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le présent recours contient un exposé sommaire des moyens et est donc

également recevable à cet égard.

Le recours de PERSONNE1.) introduit le 28 juillet 2024 et parvenu au greffe en

date du 31 juillet 2024 de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines,

est recevable.

Quant au bien-fondé du recours

D'après l'article 29 paragraphe 4 de la Loi au plus tard un mois après la décision

de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la

direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement

en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du

placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de

l'administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et

notifiées au détenu par ce dernier.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la prorogation du placement

au régime cellulaire de PERSONNE1.) par décision du 26 juillet 2024 a été prise

conformément à la Loi. Elle émane du directeur de l'administration pénitentiaire,

a été prise sur proposition du directeur-adjoint du CPU,conclut à la persistance

des conditions du placement au régime cellulaire et a été notifiée au détenu.

Dans son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits ayant

amené le directeur de l’administration pénitentiaire de proroger le régime cellulaire

pour la durée d’un mois, mais il fait valoir vouloir retourner au régime commun

pour pouvoir aller à l’école et pour pouvoir travailler.

C’est à juste titre que le Ministère public a relevé que le requérant a fait l’objet de

13 comptes-rendus d’incidents entre le 8 et le 18 juillet 2024 ayant pour origine

des comportements agressifs et/ou menaçants de sa part.

Le requérant a ainsi témoigné d’un comportement inadapté pour le régime de vie

en communauté et c’est à juste titre qu’une prorogation du régime cellulaire a été

décidée.

Il appartient au requérant, avant de revendiquer un retour au régime commun, de

prouver concrètement au quotidien qu’il a changé d’attitude et qu’il arrive à se

conformer au règlement d’ordre intérieur notamment en adoptant un

comportement adéquat.

En l’occurrence, au vu des 13 incidents entre le 8 et le 18 juillet 2024, la décision

de prorogation entreprise a été prise à bon escient de sorte que le recours de

PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

confirme la décision du 26 juillet 2024 entreprise.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Martine

WILMES, premier conseiller-président, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent

LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Martine WILMES, premier conseiller-président en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.