Court dismisses dentist's payment order objection, ruling plaintiff proved services rendered and defendant failed to prove poor execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's objection to the conditional payment order in form but rejected it on the merits. The plaintiff claimed unpaid dental fees for a temporary crown, while the defendant argued the service was poorly executed after the crown fell off. The court held that since the defendant did not prove the alleged poor performance, the payment obligation remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 58; Code civil, article 1315: An objection to a payment order based on alleged poor performance of services must be substantiated by evidence; failure to prove such defects leaves the original debt obligation intact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2644/24
L-OPA2-12591/23
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU
MERCREDI, 31 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
Dr PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE2.), dûment mandatée
ET:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant en personne
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 4 décembre 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12591/23
délivrée le 20 novembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 22
novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 février
2024 à 9h00, salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 5 juin 2024 lors de laquelle PERSONNE2.)
comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante
comparut en personne.
La représentante de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12591/23 du 20 novembre
2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE3.) de payer au Dr
PERSONNE1.) la somme de 542.- euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 22 novembre 2023,
PERSONNE3.) a formé contredit par déclaration écrite du 1er décembre 2023, déposé
le 4 décembre 2023 au greffe du tribunal de ce siège.
A l’appui de sa demande, la dentiste Dr PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 12
juillet 2023, elle a procédé à la pose d’une couronne provisoire en résine chez
PERSONNE3.). Le même jour, elle aurait établi un mémoire d’honoraires portant sur
les prestations accomplies pour le montant de 542.-
euros. Alors-même
qu’PERSONNE3.) eût, à l’instar de tous les patients du cabinet, rempli et signé un
formulaire aux termes duquel il s’engageait à régler les honoraires immédiatement
après la consultation, il se serait vu, à sa demande, accorder un délai de paiement. A
ce jour, la facture du 12 juillet 2023 resterait impayée de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire. Le Dr PERSONNE1.) demande à voir rejeter le contredit comme
non fondé et à voir condamner PERSONNE3.) au paiement du montant de 542.- euros
avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
PERSONNE3.) s’oppose à la demande. Il expose qu’il s’est présenté le 12 juillet 2023
au cabinet du Dr PERSONNE1.) pour la pose d’un implant. Or, la dentiste lui aurait
proposé une alternative, à savoir la pose d’une couronne en résine, proposition qu’il
aurait acceptée. La couronne en question aurait tenu à peine deux semaines dès lors
qu’elle serait tombée le 26 juillet 2023, fait dont il aurait informé le Dr PERSONNE1.)
par courriel du 27 juillet 2023. Il faudrait en conclure que la prestation médicale
facturée a été mal exécutée de sorte qu’aucun honoraire ne serait dû.
La demanderesse réplique que l’affirmation du contredisant que la couronne est
tombée n’est pas prouvée.
Le contredit, dont la recevabilité n’est pas critiquée par le Dr PERSONNE1.), est
régulier en la forme.
Quant au fond de la demande du Dr PERSONNE1.), force est de constater
qu’PERSONNE3.) ne conteste pas l’exécution des prestations qui lui ont été facturées
pour le montant de 542.- euros et qui se trouvent énumérées dans le mémoire
d’honoraires n°NUMERO1.).
Dans ces conditions, la demande en paiement est fondée, la preuve de l’obligation à
charge du contredisant de payer le prix en contrepartie des prestations accomplies
étant rapportée.
Si PERSONNE3.) estime que le Dr PERSONNE1.) a mal exécuté son travail, il lui
incombe de prouver les faits qu’il allègue à l’appui de son argumentaire par
application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile et d’en tirer les
conséquences juridiques.
Or, d’une part, le contredisant n’établit pas son allégation qui fonde d’après lui son
moyen suivant lequel le Dr PERSONNE1.) a mal fait son travail, à savoir que la
couronne est tombée deux semaines après l’intervention. D’autre part, il ne forme
aucune prétention reconventionnelle contre la dentiste, mais se borne à se prévaloir
d’une prétendue mauvaise exécution du contrat par le Dr PERSONNE1.) pour
s’opposer au paiement du mémoire d’honoraires, suspendant ainsi l’exécution de sa
propre obligation.
Le contredit est partant à rejeter comme non fondé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande du Dr PERSONNE1.) fondée,
partant condamne PERSONNE3.) à payer au Dr PERSONNE1.) la somme de 542.-
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal de paix
à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la
greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN