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JPLCIVIL_2644 Généré par l'IA

Court dismisses dentist's payment order objection, ruling plaintiff proved services rendered and defendant failed to prove poor execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_2644
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's objection to the conditional payment order in form but rejected it on the merits. The plaintiff claimed unpaid dental fees for a temporary crown, while the defendant argued the service was poorly executed after the crown fell off. The court held that since the defendant did not prove the alleged poor performance, the payment obligation remained valid.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, article 58; Code civil, article 1315: An objection to a payment order based on alleged poor performance of services must be substantiated by evidence; failure to prove such defects leaves the original debt obligation intact.

Mots-clés

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conditional payment order objection admissibility burden of proof dental services contract poor performance defense créance contestée action en paiement opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, article 58
application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile et d’en tirer les
Code civil, article 1315
codecivil
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Texte complet

Rép. no. 2644/24

L-OPA2-12591/23

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU

MERCREDI, 31 JUILLET 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

Dr PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE2.), dûment mandatée

ET:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 4 décembre 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12591/23

délivrée le 20 novembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 22

novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 février

2024 à 9h00, salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 5 juin 2024 lors de laquelle PERSONNE2.)

comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante

comparut en personne.

La représentante de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12591/23 du 20 novembre

2023, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE3.) de payer au Dr

PERSONNE1.) la somme de 542.- euros avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 22 novembre 2023,

PERSONNE3.) a formé contredit par déclaration écrite du 1er décembre 2023, déposé

le 4 décembre 2023 au greffe du tribunal de ce siège.

A l’appui de sa demande, la dentiste Dr PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 12

juillet 2023, elle a procédé à la pose d’une couronne provisoire en résine chez

PERSONNE3.). Le même jour, elle aurait établi un mémoire d’honoraires portant sur

les prestations accomplies pour le montant de 542.-

euros. Alors-même

qu’PERSONNE3.) eût, à l’instar de tous les patients du cabinet, rempli et signé un

formulaire aux termes duquel il s’engageait à régler les honoraires immédiatement

après la consultation, il se serait vu, à sa demande, accorder un délai de paiement. A

ce jour, la facture du 12 juillet 2023 resterait impayée de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire. Le Dr PERSONNE1.) demande à voir rejeter le contredit comme

non fondé et à voir condamner PERSONNE3.) au paiement du montant de 542.- euros

avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde.

PERSONNE3.) s’oppose à la demande. Il expose qu’il s’est présenté le 12 juillet 2023

au cabinet du Dr PERSONNE1.) pour la pose d’un implant. Or, la dentiste lui aurait

proposé une alternative, à savoir la pose d’une couronne en résine, proposition qu’il

aurait acceptée. La couronne en question aurait tenu à peine deux semaines dès lors

qu’elle serait tombée le 26 juillet 2023, fait dont il aurait informé le Dr PERSONNE1.)

par courriel du 27 juillet 2023. Il faudrait en conclure que la prestation médicale

facturée a été mal exécutée de sorte qu’aucun honoraire ne serait dû.

La demanderesse réplique que l’affirmation du contredisant que la couronne est

tombée n’est pas prouvée.

Le contredit, dont la recevabilité n’est pas critiquée par le Dr PERSONNE1.), est

régulier en la forme.

Quant au fond de la demande du Dr PERSONNE1.), force est de constater

qu’PERSONNE3.) ne conteste pas l’exécution des prestations qui lui ont été facturées

pour le montant de 542.- euros et qui se trouvent énumérées dans le mémoire

d’honoraires n°NUMERO1.).

Dans ces conditions, la demande en paiement est fondée, la preuve de l’obligation à

charge du contredisant de payer le prix en contrepartie des prestations accomplies

étant rapportée.

Si PERSONNE3.) estime que le Dr PERSONNE1.) a mal exécuté son travail, il lui

incombe de prouver les faits qu’il allègue à l’appui de son argumentaire par

application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile et d’en tirer les

conséquences juridiques.

Or, d’une part, le contredisant n’établit pas son allégation qui fonde d’après lui son

moyen suivant lequel le Dr PERSONNE1.) a mal fait son travail, à savoir que la

couronne est tombée deux semaines après l’intervention. D’autre part, il ne forme

aucune prétention reconventionnelle contre la dentiste, mais se borne à se prévaloir

d’une prétendue mauvaise exécution du contrat par le Dr PERSONNE1.) pour

s’opposer au paiement du mémoire d’honoraires, suspendant ainsi l’exécution de sa

propre obligation.

Le contredit est partant à rejeter comme non fondé.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande du Dr PERSONNE1.) fondée,

partant condamne PERSONNE3.) à payer au Dr PERSONNE1.) la somme de 542.-

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal de paix

à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la

greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN