Appeal against prison order dismissed because underlying conviction was validly notified and final.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against the prison order admissible but ultimately non-founded. The prisoner argued he was not properly notified of his original conviction, claiming the notification date was incorrect. The court verified that the judgment was validly served in April 2022, well within the appeal period, rendering the conviction final and binding at the time of the prison order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696(1) CPP; Art. 698(2) & (3) CPP: A prison execution order is valid if the underlying conviction is final; an appeal against the execution order is inadmissible if it merely challenges the merits of a conviction that was already legally notified and became final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 112/24 chap
du 31 juillet 2024.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente-et-un juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 29 juillet 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 30 juin 2022, notifiée le 19 juillet 2024 au requérant;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 29 juillet 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL) par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 juin 2022
ordonnant au Directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL)
d’écrouer le condamné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de
six mois du chef de conduite d’un véhicule sur la voie publique sans permis de
conduire valable et du chef de défaut d’assurance à laquelle il a été condamné
suivant jugement n° 59/2022 du 7 janvier 2022 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, rendu par défaut contre le
concerné.
A l’appui de son recours, le requérant fait valoir ne pas avoir reçu notification dudit
jugement n° 59/2022 du 7 janvier 2022 rendu par défaut à son égard, malgré la
mention que le jugement lui aurait été notifié en date du 11 avril 2022. Il conteste
avoir reçu le moindre document ou avis de paiement à ce sujet. Aux termes de
son recours dirigé contre la « décision en vue de l’exécution d’une condamnation
du 30.06.2024 » (il faut lire 30 juin 2022), il conteste le jugement n° 59/2022 contre
lequel il voudrait se défendre, et le défaut de notification dudit jugement.
Le représentant du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours,
principalement pour cause de tardivité, subsidiairement au motif que le recours,
bien que formellement dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 30 juin 2022, ne contiendrait que des
moyens concernant exclusivement le jugement de condamnation n° 59/2022 du
7 janvier 2022.
Sur la recevabilité du recours
L’article 696(1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines ».
Aux termes de l’article 698(2) du code de procédure pénale « si le condamné est
détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours
est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu,
une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens
invoqués. (…)».
L’article 698(3) du code de procédure pénale prescrit un délai de huit jours
ouvrables courant à partir du jour de la notification de la décision attaquée.
Il y a lieu de constater que le recours déclaré le 29 juillet 2024 au greffe du CPL
par PERSONNE1.) est motivé et a été introduit endéans le délai légal de huit jours
ouvrables ayant couru à partir de la notification de l’ordre d’écrou du 30 juin 2022
au requérant en date du 19 juillet 2024.
Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi, est dès lors à déclarer
recevable.
Quant au bien-fondé du recours
Seule une condamnation à une peine d’emprisonnement définitive peut faire
l’objet d’une exécution par ordre d’écrou.
PERSONNE1.) a été condamné par jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière correctionnelle rendu par défaut le 7 janvier
2022 (notice 15902/21/CC) à une peine d’emprisonnement de six mois.
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du code de procédure pénale, le délai
d’appel d’un jugement rendu par les tribunaux correctionnels est de quarante jours
et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de la notification à
personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, du
jugement, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
Il résulte du procès-verbal de notification n° 371 établi par la police grand-ducale,
commissariat Esch Centre que, conformément à l’indication renfermée dans la
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat entreprise, ledit jugement
par défaut n°59/2022 du 7 janvier 2022 (notice 15902/21/CC) a été notifié le 11
avril 2022 à la personne d’PERSONNE1.).
La notification dudit
jugement prononçant la condamnation à la peine
d’emprisonnement de six mois à exécuter ayant été valablement faite à personne
en date du 11 avril 2022, les délais de recours ont commencé à courir à partir de
cette date et le jugement avait acquis autorité de la chose jugée au moment de
l’ordre d’écrou du 30 juin 2022.
C’est partant à bon droit que l’ordre d’écrou, objet du présent recours, a été émis
et le recours est dès lors à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours d’PERSONNE1.) du 29 juillet 2024 recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Martine
WILMES, premier conseiller-président, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent
LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Martine WILMES, premier conseiller-président en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.