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CACHAP_111 Généré par l'IA

Court partially allows driver's ban appeal by granting professional travel exemption for real estate agent.

Numéro de cause CACHAP_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Chamber of Sentencing partially upheld the appellant's appeal against a 20-month driving ban, ruling that professional travel exceptions apply. The appellant, a real estate agent, argued that the ban hindered his work and presented evidence of his business license and ongoing alcohol treatment. The court granted the exception because the appellant demonstrated an imperative need for his license and showed remorse through medical follow-up, aligning with the exemption granted in his subsequent conviction.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697 al. 2; Code pénal, art. 32: When a driver's ban is imposed, the court may grant an exemption for professional travel if the offender demonstrates an imperative need for the license and merits the favorable measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban appeal professional travel exemption alcohol addiction remorse real estate agent license sentencing chamber ruling conduite malgré retrait du permis conduite en état d'ébriété qualifiée interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697 al. 2
En vertu de l’article 697 paragraphe 2 (c) du code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n°111/24 chap

du 31 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente-et-un juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 29 juillet 2024 par la société à

responsabilité limitée F&F Legal, représentée aux fins de la présente par Maître

Tom FELGEN, avocat à la Cour, pour compte et au nom de :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 10 juillet 2024, lui notifiée le 19 juillet 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 29 juillet 2024 par le mandataire de PERSONNE1.)

contre la décision du 10 juillet 2024 prise par Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée à PERSONNE1.) en date du 19

juillet 2024, aux termes de laquelle, PERSONNE1.) devra exécuter du 2 juillet

2025 au 21 février 2027, une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 20

mois, initialement assortie du sursis intégral, en exécution d’une peine prononcée

par le jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 10 mars 2022, l’ayant

condamné à une interdiction de conduire de 28 mois dont 20 mois avec sursis.

Le requérant est en effet déchu du bénéfice du sursis intégral à la suite d’une

nouvelle condamnation prononcée par le jugement rendu le 23 mai 2024 par le

tribunal correctionnel de Luxembourg, l’ayant condamné à une interdiction de

conduire de 28 mois, exceptée les trajets professionnels.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose travailler comme agent

immobilier au sein de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), dont le

siège social est situé à ADRESSE3.) et dont il assure la direction en qualité de

titulaire de l’autorisation de commerce, délivrée en date du 7 novembre 2019 par

le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme.

Le requérant fait valoir que l’interdiction de conduire entraîne des conséquences

néfastes tant pour ses activités professionnelles que pour la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), les horaires du transport public n’étant pas

adaptés aux horaires et conditions du métier d’agent immobilier.

Le requérant exprime ses regrets, et déclare ne pas nier sa responsabilité dans

les faits à la base des interdictions de conduire prononcées à son encontre. Il dit

avoir pris conscience de son problème avec l’alcool et se faire suivre et soigner

pour cette addiction par un médecin spécialisé.

Compte tenu du besoin impérieux de son permis de conduire, il sollicite la

clémence de la chambre de l’application des peines, et conclut à se voir accorder

le sursis de 20 mois prononcé par le jugement du 10 mars 2022, respectivement

à voir dire que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession seront

exceptés de l’interdiction de conduire.

Par ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère public a conclu à la

recevabilité du recours. Il a indiqué qu’en vertu de l’article 694 paragraphe 5 du

code de procédure pénale, la première condamnation peut être assortie du même

aménagement que la nouvelle condamnation. Il a relevé qu’en vertu dudit article,

la demande de PERSONNE1.) consistant à « se voir accorder le sursis de 20

mois prononcé par le jugement du 10 mars 2022 » n’est dès lors pas fondé. En

effet, l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale permettrait

uniquement d’assortir la première condamnation du même aménagement que la

nouvelle condamnation, à savoir, en l’espèce, d’excepter de l’interdiction de

conduire les trajets professionnels.

Le représentant du Ministère public a encore conclu qu’au vu des pièces jointes

au recours et des explications fournies, le requérant a un besoin impérieux du

permis de conduire pour le maintien dans la vie active et qu’il ne semble pas

indigne de cette mesure de clémence, malgré ses inscriptions au casier judiciaire,

étant donné que le tribunal correctionnel de Luxembourg n’a pas considéré que

le deuxième fait méritait la condamnation à une interdiction de conduire ferme

sans aménagement. Le recours serait donc fondé concernant la demande à voir

dire que les trajets professionnels seront exceptés de l’interdiction de conduire

de 20 mois.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 paragraphe

1 et 698 paragraphes 1 et 3 du code de procédure pénale est recevable.

En vertu de l’article 697 paragraphe 2 (c) du code de procédure pénale, la

chambre de l’application des peines siège en composition de juge unique.

Quant au fond:

Il y a lieu de rappeler qu’il y a déchéance du sursis prononcée pour l’interdiction

de conduire de 20 mois par le jugement du 10 mars 2022 à la suite d’une nouvelle

interdiction de conduire de 28 mois, prononcée par le jugement du 23 mai 2024.

Le jugement du 23 mai 2024 a excepté de cette interdiction de conduire de 28

mois les trajets d’aller et de retour, effectués par PERSONNE1.) de son domicile

à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de son employeur.

L’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale est de la teneur

suivante :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Comme il ressort du jugement du 23 mai 2024 que la deuxième interdiction de

conduire de 28 mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) n’a pas été

assortie du sursis intégral, la demande du requérant « à se voir accorder le sursis

de 20 mois prononcé par le jugement du 10 mars 2022 » n’est pas fondé.

En ce qui concerne la demande de voir excepter de l’interdiction de conduire les

trajets professionnels, PERSONNE1.) doit établir qu’il a un besoin impératif de

son permis de conduire dans le cadre de son travail et qu’il mérite la mesure de

faveur sollicitée.

En ce qui concerne

son activité professionnelle

d’agent immobilier,

PERSONNE1.) verse un extrait du registre du commerce et des sociétés et les

statuts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ainsi que l’autorisation

d’établissement du 7 novembre 2019. Il produit en outre une attestation de son

médecin traitant, documentant le suivi thérapeutique qu’il a entamé pour soigner

son addiction à l’alcool.

Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) a besoin de son

permis de conduire pour s’adonner à son travail.

Au vu de la prise de conscience par PERSONNE1.) de son problème avec l’alcool

et ses démarches entreprises pour se faire soigner et compte tenu du fait que le

jugement du 23 mai 2024 a retenu que les trajets professionnels étaient à

excepter de la nouvelle interdiction de conduire de 28 mois prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.), la chambre de l’application des peines retient que

le requérant mérite la faveur sollicitée.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle

tend à voir assortir l’interdiction de conduire de 20 mois, prononcée par le

jugement correctionnel du 10 mars 2022, du même aménagement que celui

retenu par le jugement correctionnel du 23 mai 2024, à savoir d’excepter de cette

interdiction de conduire judiciaire les trajets professionnels tels que plus

amplement spécifiés dans le dispositif de la présente décision.

Le recours de PERSONNE1.) est partant fondé quant à ce volet.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 paragraphe 2 du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit partiellement fondé,

dit que sont exceptés de l’interdiction de conduire de 20 mois prononcée par

jugement du 10 mars 2022 les trajets effectués par PERSONNE1.) de son

domicile à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur,

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu

de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct, lorsque le détour

effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Martine WILMES, premier conseiller présidant la chambre

de vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef

Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Martine WILMES, premier conseiller en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.