Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_943 Généré par l'IA

Landlord wins partial rent arrears judgment but loses eviction and procedural fee claims in Luxembourg.

Numéro de cause JPDBAIL_943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlord regarding unpaid rent arrears of 900 euros while dismissing claims for eviction and relocation fees. The tenant, having appeared at an earlier hearing, was absent from the final judgment date but the court proceeded contradictorily. The court granted the monetary award due to the debt's existence but rejected the eviction request because the arrears were considered moderate, and denied the procedural fee due to lack of proven inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: The court may rule contradictorily if a party appeared previously, grants partial rent arrears while refusing eviction for moderate debts, and denies procedural fees absent proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
landlord tenant dispute rent arrears recovery eviction refusal procedural fee denial contradictory judgment exequatur refusal small claims court résiliation du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
Art. 76 du nouveau code de procédure civile
contradictoirement à son égard par application de l’article 76 du nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 943/24

du 29 juillet 2024

Audience publique de vacation du lundi,

Vingt-neuf juillet deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant initialement en personne, laissant actuellement défaut.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 8 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 14 juin 2024, pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A cette audience le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de

l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré, prononça en date du

28 juin 2024 la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique

de vacation du mardi, 16 juillet 2024 lors de laquelle elle fut utilement

retenue.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut à l’adjudication de sa demande

tandis que PERSONNE2.) ne comparut plus à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 8

mai 2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de céans pour s’y entendre condamner à payer à la

requérante la somme de 1.500.- euros à titre d’arriérés de loyer et d’avances

sur charges, pour voir résilier le contrat de bail entre parties ainsi que pour

voir ordonner le déguerpissement forcé du locataire dans un délai de 8 jours

à partir de la notification du jugement à intervenir. Elle réclame encore une

indemnité de relocation de 1.800.- euros et s’est réservé le droit de demander

la condamnation de la partie défenderesse à des dommages et intérêts pour

dégâts locatifs éventuels.

Elle réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 650.- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir quant à la demande pécuniaire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que son locataire ne

payerait pas le loyer avec avances sur charges aux échéances convenues. Elle

a encore déclaré réduire sa demande pécuniaire au montant de 900.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni

représenté à l’audience publique du 16 juillet 2024. Comme il était toutefois

personnellement présent à l’audience du 14 juin 2024, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard par application de l’article 76 du nouveau

code de procédure civile.

Il est constant en cause que par bail signé en date du 5 janvier 2024 ayant pris

effet au 15 février 2024,

PERSONNE1.)

a

donné en location à

PERSONNE2.) un studio sis à ADRESSE2.), et moyennant paiement d’un

loyer mensuel de 600.- euros ainsi que d’avances sur charges mensuelles de

150.- euros, payables le 15 de chaque mois.

Le tribunal constate qu’à l’heure actuelle, un arriéré de 900.- euros reste en

souffrance mais que le loyer avec avances pour la période du 15 juillet au 14

août n’est venu à échéance que la veille du jour des plaidoiries.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de

900.- euros.

Au vu du montant modéré des arriérés de loyer et d’avances, il convient de

faire abstraction d’une résiliation du contrat de bail.

La partie demanderesse ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous

les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est

obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée

à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de loyer avec

avances sur charges locatives fondée pour le montant de 900.- euros ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

900.- euros avec les intérêts légaux sur 150.- euros à partir du 8 mai 2024 et

sur 750.- euros à partir du 16 juillet 2024, chaque fois jusqu’à solde ;

déclare les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement du

locataire non fondées ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.