Tenant eviction claim partially allowed for damages exceeding normal wear and tear due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch partially allowed the Foundation's claim for damages against two tenants who refused to sign an inventory upon leaving. While the Foundation failed to prove specific damages beyond normal wear and tear due to the absence of a sworn inventory or official report, the court acknowledged certain costs. Consequently, the tenants were ordered to pay a partial sum for damages plus procedural fees and interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 15-1 Loi modifiée du 18 avril 2004: In landlord-tenant disputes, the burden of proving damages beyond normal wear and tear rests on the landlord; without an official inventory or sworn statement, such claims are rejected unless specific evidence is provided, though procedural costs may still be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 965/24
du 29.07.2024
Audience publique de vacation du vingt-neuf juillet deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT, fondation d’utilité publique,
établie et ayant son siège social à L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm,
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesse, comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, venant en
représentation de la société RODESCH Avocats à la Cour s.à r.l., ayant son siège social
à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
e t :
PERSONNE1.) et son époux
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
défendeurs, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 8 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du vendredi, 5 juillet 2024 à 09.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 5 juillet 2024 l’affaire fut
utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:
Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Albert RODESCH, comparant
pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens.
Les défendeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), personnellement présents, furent
entendus en leurs réponses.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 8 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a régulièrement fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir condamner les
parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout au
paiement de la somme de 4.527,36 €. Elle a encore conclu à l’allocation de la somme
de 600.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement ainsi qu’à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT expose qu’elle est locataire
d’un logement sis à L-ADRESSE2.), mis à la disposition de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation du 29 avril 2016,
que l’indemnité d’occupation a été fixée à 625.- € par mois, que par jugement rendu
par ce tribunal en date du 28 juillet 2022 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
condamnés à déguerpir des lieux occupés dans un délai de 40 jours à compter de la
notification du jugement et que l’état des lieux de sortie du 9 novembre 2022 aurait
démontré que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient quitté les lieux en les laissant
dans un mauvais état.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT produit en cause l’état des lieux
de sortie du 9 novembre 2022 non signé par les défendeurs ainsi que plusieurs factures.
La requérante chiffre son préjudice consécutif à la somme de 4.031,69 €, se ventilant
comme suit :
-
frais de maintenance de la chaudière.
674,19 €
-
indemnité d’occupation du mois d’octobre 2022
625,00 €
-
frais de remise en état
2.042,29 €
-
taxes communales
1.185,88 €
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reconnaissent devoir les montants de 625.- € à titre
d’indemnité d’occupation et de 1.185,88 € à titre de taxes communales. En revanche,
ils contestent les frais de remise en état, notamment les frais de peinture et les frais de
maintenance de la chaudière. Ils affirment que le frigo et le boiler ne fonctionnaient
pas, et ce dès le début de la location du logement.
Il y a dès lors lieu de constater que la demande est d’ores et déjà fondée pour le montant
de (625.- € + 1.185,88 € =) 1.810,88 €.
-
les frais de maintenance de la chaudière
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT conclut à la condamnation des
défendeurs au paiement du montant de 674,19 € à titre de frais de maintenance de la
chaudière.
Force est de constater que le contrat de mise à disposition prévoit que les frais
d’entretien et la consommation du chauffage ainsi que les frais de ramonage de la
cheminée et de la chaudière sont à charge des locataires.
Les frais relatifs à la maintenance de la chaudière tels quels résultent des factures des
28 juillet 2021 et 27 juillet 2022 incombent partant à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
La demande est partant fondée pour la somme réclamée.
-
les dégâts locatifs
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT réclame le montant de 2.042,29
€ à titre de frais de remise en état, montant qui se décompose comme suit :
-
frais de peinture
1.037,54 €
-
frais de remplacement de la hotte et du W.C.
144,15 €
-
frais de réparation du réfrigérateur
395,50 €
-
frais de remplacement de la plaque de cuisson
581,60 €
-
frais de remplacement du plan de travail
279,00 €
dont à déduire le montant de
- 395,50 €
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté
ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du même code précise qu’« il répond des dégradations ou des pertes qui
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa
faute ».
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le
chef du locataire, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation
ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de la dégradation ou d’une
perte qui n’existait pas à la conclusion du bail.
Il y a encore lieu de rappeler que le locataire ou l’occupant ne répond pas des
dégradations dues à la vétusté, à la force majeure, ni à l’usure normale; en usant du
bien en bon père de famille, il n’encourt aucun reproche même s’il en résulte
inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à
laisser des traces dans une certaine mesure (cf. Marcel LA HAYE et Joseph
VANKERCKHOVE: LES NOVELLES: Le louage de choses: n° 859 p. 573).
La preuve des dégradations peut être rapportée par tous moyens de preuve légalement
admis, mais la simple production d’une facture est insuffisante à l’établir (cf.
JurisClasseur Notarial, Répertoire Bail à loyer, n° 50).
Il appartient donc à la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT de rapporter
la preuve de la réalité de la créance.
Il est constant en cause que les parties ont signé un état des lieux d’entrée en date du
29 avril 2016 mais qu’en date du 9 novembre 2022 les occupants ont refusé de signer
l’état des lieux de sortie.
Dans la mesure où l’état des lieux n’a pas été signé par les occupants, il n’a aucune
valeur probante et ne saurait dès lors pas être pris en considération (cf. TAD 7 janvier
2022, n° TAL-2019-06662 du rôle).
Face aux contestations des défendeurs, la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT ne produit pas non plus d’état des lieux établi par un huissier de justice
au moment du départ des occupants des lieux ou toute autre pièce permettant d’établir
l’état des lieux au moment du départ des occupants.
Les devis et factures versés en cause ne constituent pas de preuves de l’état du
logement des occupants lors du départ de ces derniers.
Le tribunal retient partant que la partie demanderesse n’a pas établi à suffisance de
droit les dégradations dont elle se prévaut dépassant l’usure normale après une
occupation de plus de 6 ans.
Il ressort des considérations précédentes que la demande de la FONDATION POUR
L’ACCES AU LOGEMENT est fondée jusqu’à concurrence de la somme de (625.- €
+ 1.185,88 € + 674,19 € =) 2.485,07 € et non fondée pour le surplus.
Il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
au regard des dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 250.- €,
alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais non
compris dans les dépens.
Il y a lieu d’accueillir la demande en exécution provisoire du présent jugement pour le
montant de 1.810,88 €, alors qu’il y a dette reconnue.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
la déclare partiellement fondée;
condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à payer à
la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT la somme de (1.810,88 € + 674,19
€ =) 2.485,07 avec les intérêts légaux à partir du 8 mai 2024 jusqu’à solde;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois après la notification du présent jugement;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation au
montant de 1.810,88 €, intérêts légaux en sus, nonobstant appel et sans provision;
déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute;
condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à payer à
la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT la somme de 250.- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.