Court allows citation rectification from motorcycle to moped and imposes 12-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a rectification of the citation, changing the vehicle classification from motorcycle to moped based on the defendant's agreement. The defendant was convicted of allowing an uninsured and unlicensed vehicle onto public roads, resulting in a 12-month driving ban and vehicle restitution. The court applied the relevant traffic and procedural codes to finalize the penalty while correcting the initial legal description.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may rectify a citation to accurately reflect the vehicle category when the facts support a different classification, and may impose driving bans with specific exemptions for professional travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1833/ 2 0 2 4
Not. 36935/23/CC
2 x i.c.
1x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 juillet 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une
personne non-titulaire d’un permis de conduire valable ; avoir toléré la mise en
circulation d’un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
A cette audience, le Premier Juge-Président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 juillet 2024 (not. 36935/23/CC), régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n° 15382/2023 dressé en date du 8 octobre 2023 par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal de saisie n° 15374/2023 dressé en date du 9 octobre 2023 par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
A l’audience publique, le Ministère Public demande la rectification de la citation à prévenu en
ce sens qu’il y aurait lieu de rectifier la catégorie du véhicule automoteur dans le libellé de la
citation en remplaçant le terme motocycle par cyclomoteur.
De l’accord de PERSONNE1.), il y a lieu de rectifier la citation à prévenu en ce sens.
Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.), étant propriétaire d’un cyclomoteur, en
date du 8 octobre 2023 vers 21.13 heures, à ADRESSE3.), d’avoir toléré la mise en circulation
d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce PERSONNE2.), né le DATE2.), et d’avoir toléré la mise en circulation
d’un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge en expliquant qu’il ne
s’agirait en l’espèce pas d’un cyclomoteur mais d’un Scooter qui ne pourrait rouler à une vitesse
supérieure à 25 km/h, ce qui lui aurait d’ailleurs été certifié lors de son acquisition, de sorte que
ni une assurance, ni un permis de conduire ne seraient nécessaires pour sa conduite. Il se serait
même renseigné auprès de la SNCA qui lui aurait confirmé que la conduite d’un Scooter, dont
la vitesse maximale ne dépasse pas 25 km/h, peut se faire sans contrat d’assurance, sans permis
de conduire et sans immatriculation. Il n’aurait d’ailleurs pas laisser rouler son fils s’il aurait
été au courant de la législation en vigueur.
Aux termes de l’article 1. a) de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, on entend par véhicule « les
véhicules automoteurs destinés à circuler sur le sol actionnés exclusivement par une force
mécanique sans être liés à une voie ferrée; avec, soit une vitesse maximale par construction
supérieure à 25 km/h, soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par
construction supérieure à 14 km/h. ».
Aux termes de l’article 2.1 de la prédite loi du 16 avril 2003, « Les véhicules ne sont admis à
la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics
mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la
responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance
répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. »
Aux termes de l’article 2 point 2.14 c) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est qualifié de
cyclomoteur, tout « véhicule automoteur à deux ou trois roues - autre qu’un cycle électrique -
qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu :
-
soit d’un moteur électrique,
-
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.
Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule de la catégorie L1e-
B et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L2e et de ses sous-catégories. »
Le point 2.15 b) du même article définit le cycle électrique de « véhicule routier à deux roues
au moins, avec ou sans siège:
-
qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont
la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;
-
dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est
assimilé au cycle. »
En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en apercevant PERSONNE2.) sur le Scooter
électrique, circulant sur la voie publique sans plaque d’immatriculation, les agents de police se
sont mis à le suivre et ont dû rouler à une vitesse d’environ 30 km/h pour ne pas le perdre de
vue. Après l’avoir arrêté, PERSONNE2.) a déclaré, sur place, estimer la vitesse maximale à
laquelle ledit Scooter peut rouler à environ 35 km/h. Suite à leurs propres constats et aux
déclarations de PERSONNE2.), le cyclomoteur a été saisi afin de pouvoir effectuer les
vérifications nécessaires. Une test sur l’appareil « CURVO_METER DUBBEL DIGIT » a
permis d’établir la vitesse maximale que pouvait atteindre ledit Scooter à 36km/h.
Le Scooter électrique appartenant à PERSONNE1.) n’est partant pas à considérer comme cycle
électrique au sens de l’article 2 point 2.15 b) mais comme cyclomoteur au sens de l’article 2
point 2.14 c) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, étant donné qu’il dépasse
une vitesse de 25 km/h. Dans ces conditions et au vœu des articles 1. a) et 2. 1 de la prédite loi
du 16 avril 2003, le Scooter électrique conduit par PERSONNE2.) doit partant être assuré pour
pouvoir être conduit sur la voie publique.
En ce qui concerne l’ignorance alléguée par le prévenu, alors qu’il se serait renseigné auprès de
la SNCA et que ceux-ci lui auraient dit qu’il ne faudrait ni permis de conduire, ni contrat
d’assurance pour la conduite d’un Scooter électrique ne dépassant pas 25 km/h, celle-ci ne peut
constituer une cause de non-imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible,
c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui
en est victime et lorsque le prévenu a été versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes
circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent.
En effet, le Tribunal estime comme peu crédible que PERSONNE1.), qui a déclaré avoir roulé
plus de 1.000 km avec ledit Scooter, n’ait remarqué que ce dernier pouvait dépasser les 25 km/h,
si son fils PERSONNE2.), qui a uniquement emprunté à quelques reprises ledit Scooter, l’a déjà
remarqué. A ce sujet, le Tribunal renvoie à ses déclarations selon lesquelles il estime la vitesse
maximale à environ 35km/h. Rien n’aurait par ailleurs empêché le prévenu de vérifier la
documentation relative au Scooter acheté qui doit nécessairement contenir la mention de la
vitesse maximale pouvant être atteinte, respectivement de se renseigner d’avantage auprès du
vendeur. Suite à cela, il aurait pu vérifier la catégorie de permis de conduire requise pour
conduire un Scooter électrique dépassant les 25 km/h.
L’absence de ces diligences dans le chef d’PERSONNE1.) ne saurait partant constituer une
erreur invincible à son égard, de sorte qu’il doit supporter les conséquences de sa négligence.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens
des infractions libellées par le Ministère Public à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant propriétaire d'un cyclomoteur,
le 08/10/2023 vers 21.13 heures à ADRESSE3.),
1) avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce PERSONNE2.), né le DATE2.),
2) avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu
à application de l’article 60 du Code pénal.
Toute personne qui tolère la conduite d’un véhicule sur les voies publiques par une personne
non titulaire d’un permis de conduire valable est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est
puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Au vu de la gravité et de la dangerosité des infractions commises et au vu de l’absence totale
de prise de conscience du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’amende de 1.500 euros ainsi qu’aux peines d’interdiction de conduire suivantes :
- une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1)
- une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2).
Le Tribunal décide d’assortir du sursis intégral l’interdiction de conduire à prononcer du chef
de l’infraction retenue sub 2), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure
pénale. Au vu du casier judiciaire du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis l’interdiction
de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue sub 1).
La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de
ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction
retenue sub 1), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial,
et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du cyclomoteur électrique de la marque GOOSE 5,
de couleur noire (numéro de série NUMERO1.)), saisi suivant procès-verbal n°15374/2023
établi le 9 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, à
son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation correctionnelle,
composée de son Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu
la parole en dernier,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 227,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE
(15) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e de cette interdiction, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de
conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e
la restitution du cyclomoteur électrique de la marque GOOSE 5, de couleur
noire (numéro de série NUMERO1.)), saisi suivant procès-verbal n°15374/2023 du 9 octobre
2023 à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l'audience par
le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, assisté du
greffier Maïté LOOS, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.