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TALVAC_1833 Généré par l'IA

Court allows citation rectification from motorcycle to moped and imposes 12-month driving ban.

Numéro de cause TALVAC_1833
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered a rectification of the citation, changing the vehicle classification from motorcycle to moped based on the defendant's agreement. The defendant was convicted of allowing an uninsured and unlicensed vehicle onto public roads, resulting in a 12-month driving ban and vehicle restitution. The court applied the relevant traffic and procedural codes to finalize the penalty while correcting the initial legal description.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may rectify a citation to accurately reflect the vehicle category when the facts support a different classification, and may impose driving bans with specific exemptions for professional travel.

Mots-clés

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citation rectification moped classification driving ban unlicensed vehicle traffic liability procedural correction vehicle restitution excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 1.
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 1.
Article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 2.1 de la prédite loi du 16 avril 2003, « Les véhicules ne sont admis à
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Aux termes de l’article 1.
article 60 du Code pénal
à application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no. 1833/ 2 0 2 4

Not. 36935/23/CC

2 x i.c.

1x restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 2 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 juillet 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une

personne non-titulaire d’un permis de conduire valable ; avoir toléré la mise en

circulation d’un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable.

A cette audience, le Premier Juge-Président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 juillet 2024 (not. 36935/23/CC), régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n° 15382/2023 dressé en date du 8 octobre 2023 par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal de saisie n° 15374/2023 dressé en date du 9 octobre 2023 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

A l’audience publique, le Ministère Public demande la rectification de la citation à prévenu en

ce sens qu’il y aurait lieu de rectifier la catégorie du véhicule automoteur dans le libellé de la

citation en remplaçant le terme motocycle par cyclomoteur.

De l’accord de PERSONNE1.), il y a lieu de rectifier la citation à prévenu en ce sens.

Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.), étant propriétaire d’un cyclomoteur, en

date du 8 octobre 2023 vers 21.13 heures, à ADRESSE3.), d’avoir toléré la mise en circulation

d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce PERSONNE2.), né le DATE2.), et d’avoir toléré la mise en circulation

d’un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge en expliquant qu’il ne

s’agirait en l’espèce pas d’un cyclomoteur mais d’un Scooter qui ne pourrait rouler à une vitesse

supérieure à 25 km/h, ce qui lui aurait d’ailleurs été certifié lors de son acquisition, de sorte que

ni une assurance, ni un permis de conduire ne seraient nécessaires pour sa conduite. Il se serait

même renseigné auprès de la SNCA qui lui aurait confirmé que la conduite d’un Scooter, dont

la vitesse maximale ne dépasse pas 25 km/h, peut se faire sans contrat d’assurance, sans permis

de conduire et sans immatriculation. Il n’aurait d’ailleurs pas laisser rouler son fils s’il aurait

été au courant de la législation en vigueur.

Aux termes de l’article 1. a) de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, on entend par véhicule « les

véhicules automoteurs destinés à circuler sur le sol actionnés exclusivement par une force

mécanique sans être liés à une voie ferrée; avec, soit une vitesse maximale par construction

supérieure à 25 km/h, soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par

construction supérieure à 14 km/h. ».

Aux termes de l’article 2.1 de la prédite loi du 16 avril 2003, « Les véhicules ne sont admis à

la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics

mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la

responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance

répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. »

Aux termes de l’article 2 point 2.14 c) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est qualifié de

cyclomoteur, tout « véhicule automoteur à deux ou trois roues - autre qu’un cycle électrique -

qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu :

-

soit d’un moteur électrique,

-

soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.

Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule de la catégorie L1e-

B et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L2e et de ses sous-catégories. »

Le point 2.15 b) du même article définit le cycle électrique de « véhicule routier à deux roues

au moins, avec ou sans siège:

-

qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont

la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;

-

dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h

A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est

assimilé au cycle. »

En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en apercevant PERSONNE2.) sur le Scooter

électrique, circulant sur la voie publique sans plaque d’immatriculation, les agents de police se

sont mis à le suivre et ont dû rouler à une vitesse d’environ 30 km/h pour ne pas le perdre de

vue. Après l’avoir arrêté, PERSONNE2.) a déclaré, sur place, estimer la vitesse maximale à

laquelle ledit Scooter peut rouler à environ 35 km/h. Suite à leurs propres constats et aux

déclarations de PERSONNE2.), le cyclomoteur a été saisi afin de pouvoir effectuer les

vérifications nécessaires. Une test sur l’appareil « CURVO_METER DUBBEL DIGIT » a

permis d’établir la vitesse maximale que pouvait atteindre ledit Scooter à 36km/h.

Le Scooter électrique appartenant à PERSONNE1.) n’est partant pas à considérer comme cycle

électrique au sens de l’article 2 point 2.15 b) mais comme cyclomoteur au sens de l’article 2

point 2.14 c) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, étant donné qu’il dépasse

une vitesse de 25 km/h. Dans ces conditions et au vœu des articles 1. a) et 2. 1 de la prédite loi

du 16 avril 2003, le Scooter électrique conduit par PERSONNE2.) doit partant être assuré pour

pouvoir être conduit sur la voie publique.

En ce qui concerne l’ignorance alléguée par le prévenu, alors qu’il se serait renseigné auprès de

la SNCA et que ceux-ci lui auraient dit qu’il ne faudrait ni permis de conduire, ni contrat

d’assurance pour la conduite d’un Scooter électrique ne dépassant pas 25 km/h, celle-ci ne peut

constituer une cause de non-imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible,

c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui

en est victime et lorsque le prévenu a été versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes

circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent.

En effet, le Tribunal estime comme peu crédible que PERSONNE1.), qui a déclaré avoir roulé

plus de 1.000 km avec ledit Scooter, n’ait remarqué que ce dernier pouvait dépasser les 25 km/h,

si son fils PERSONNE2.), qui a uniquement emprunté à quelques reprises ledit Scooter, l’a déjà

remarqué. A ce sujet, le Tribunal renvoie à ses déclarations selon lesquelles il estime la vitesse

maximale à environ 35km/h. Rien n’aurait par ailleurs empêché le prévenu de vérifier la

documentation relative au Scooter acheté qui doit nécessairement contenir la mention de la

vitesse maximale pouvant être atteinte, respectivement de se renseigner d’avantage auprès du

vendeur. Suite à cela, il aurait pu vérifier la catégorie de permis de conduire requise pour

conduire un Scooter électrique dépassant les 25 km/h.

L’absence de ces diligences dans le chef d’PERSONNE1.) ne saurait partant constituer une

erreur invincible à son égard, de sorte qu’il doit supporter les conséquences de sa négligence.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens

des infractions libellées par le Ministère Public à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant propriétaire d'un cyclomoteur,

le 08/10/2023 vers 21.13 heures à ADRESSE3.),

1) avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce PERSONNE2.), né le DATE2.),

2) avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu

à application de l’article 60 du Code pénal.

Toute personne qui tolère la conduite d’un véhicule sur les voies publiques par une personne

non titulaire d’un permis de conduire valable est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est

puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Au vu de la gravité et de la dangerosité des infractions commises et au vu de l’absence totale

de prise de conscience du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’amende de 1.500 euros ainsi qu’aux peines d’interdiction de conduire suivantes :

- une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1)

- une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2).

Le Tribunal décide d’assortir du sursis intégral l’interdiction de conduire à prononcer du chef

de l’infraction retenue sub 2), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure

pénale. Au vu du casier judiciaire du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis l’interdiction

de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue sub 1).

La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de

ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction

retenue sub 1), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial,

et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du cyclomoteur électrique de la marque GOOSE 5,

de couleur noire (numéro de série NUMERO1.)), saisi suivant procès-verbal n°15374/2023

établi le 9 octobre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, à

son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation correctionnelle,

composée de son Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, entendu en ses explications et moyens

de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 227,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE

(15) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

e x c e p t e de cette interdiction, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de

conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e

la restitution du cyclomoteur électrique de la marque GOOSE 5, de couleur

noire (numéro de série NUMERO1.)), saisi suivant procès-verbal n°15374/2023 du 9 octobre

2023 à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l'audience par

le Premier Juge-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, assisté du

greffier Maïté LOOS, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.