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TALVAC_1832 Généré par l'IA

Court convicts driver for THC circulation, merging two cases and imposing fines, driving bans, and arrest warrants.

Numéro de cause TALVAC_1832
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court merged two separate citations against the defendant for driving while under the influence of THC and convicted him on both counts. The defendant waived legal representation and admitted to the facts, leading to a conviction for a €500 fine, legal costs, and a 12-month driving ban for each offense. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish the guilt and determine the specific penalties including the duration of the driving prohibition and the conditions for its execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join separate proceedings for the same offense to ensure judicial efficiency and impose cumulative penalties including fines, driving bans, and arrest warrants upon conviction for driving while intoxicated.

Mots-clés

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driving while intoxicated THC concentration threshold merger of proceedings driving prohibition ban contravention penalty arrest warrant duration waiver of counsel infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugement n° 1832/2024

not. 11304/23/CC

not. 40953/23/CC

2 x I.C. (i.c. prov.)

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 5 juillet 2024 (not. 11304/23/CC et not. 40953/23/CC), le Procureur d’Etat près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 23 juillet 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 11304/23/CC :

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 7,02 ng/ml ;

not. 40953/23/CC :

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 6,48 ng/ml ;

contravention.

À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le Premier Juge-Président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public

sous les notices numéros 11304/23/CC et 40953/23/CC, les résuma et fut entendu en son

réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 5 juillet 2024 (not. 11304/23/CC et not. 40953/23/CC),

régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 11304/23/CC et 40953/23/CC pour

y statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice numéro 11304/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

11304/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 92/2023 du 23 janvier 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Vu l’expertise toxicologique numéro 23 008220 du 16 février 2023, établie au Laboratoire

national de santé, Service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique

de 7,02 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 janvier 2023 vers 18.30 heures,

sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.), circulé avec un véhicule sur la voie publique

alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux

sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 7,02 ng/ml.

À l’audience du 23 juillet 2024, le prévenu a avoué avoir commis l’infraction lui reprochée.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et son aveu,

PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 janvier 2023 vers 18.30 heures, sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,02 ng/ml. »

Quant à la notice numéro 40953/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

40953/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 641/2023 du 7 novembre 2023, dressé par

la Police Grand-ducale, région Centre-est, Commissariat Walfer.

Vu l’expertise toxicologique numéro 23 096317 du 13 novembre 2023, établie au Laboratoire

national de santé, Service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique

de 6,48 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 novembre 2023 vers 22.20 heures,

à ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment n°NUMERO1.), circulé avec un véhicule sur la voie

publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont

le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 6,48 ng/ml et d’avoir commis une

contravention au code la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du

prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite sous influence de stupéfiants mis à

sa charge.

À l’audience du 23 juillet 2024, le prévenu a avoué avoir commis les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et son aveu,

PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 novembre 2023 vers 22.20 heures, à ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment

n°NUMERO1.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 6,48 ng/ml,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sub la notice 40953/23/CC se trouvent en concours

idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub la notice

11304/23/CC, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de

prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont

l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/mL

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation sous influence de

tetrahydrocannabinol.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. »

Au vu de la gravité des infractions commises et compte tenu de sa situation financière, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 500 euros, à une

peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

11304/23/CC à sa charge ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour

l’infraction retenue sous la notice 40953/23/CC sub 1) à sa charge.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du

Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros

11304/23/CC et 40953/23/CC,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.),

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se

trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une amende de CINQ

CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.422,95

euros, y compris les frais pour les analyses toxicologiques,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

11304/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de DOUZE (12) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

40953/23/CC sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de DOUZE (12)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, assisté du

greffier Maïté LOOS, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.