Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_2630 Généré par l'IA

Court dismisses overtime claim due to employer approval but allows procedural costs and provisional execution.

Numéro de cause JPLTREF_2630
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the overtime payment claim inadmissible because the employer had approved the hours, rendering the claim seriously contestable. While the salary arrears claim was abandoned by the plaintiff, the court awarded procedural costs to the employee and ordered provisional execution of the order. The decision balances the employer's defense of approved hours with the employee's right to procedural compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; A claim for overtime is inadmissible if the employer has approved the hours, but procedural costs may be awarded and the order remains provisionally executable.

Mots-clés

Généré par l'IA
overtime approval provisional execution procedural costs inadmissible claim labor dispute salary arrears referé travail indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000
Article 945 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n°

2630

/24

L-TREF-129/24

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 26 juillet 2024 en matière de référé travail par Frédéric

GRUHLKE, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg, assisté du greffier Timothé BERTANIER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Valérie

FERSING, avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 4, Grand Rue,

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

La société SOCIETE1.) s.à r.l.,

Etablie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par son gérant unique, M. PERSONNE2.).

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du vendredi 7 juin 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du mercredi, 26 juin 2024 à 15 heures, salle JP. 0.15.

L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience du 26 juin 2024. Maître Valérie

FERSING se présenta pour la partie demanderesse tandis que la partie

défenderesse était défaillante. L’affaire fut utilement retenue et la mandataire de la

partie défenderesse exposa ses moyens et conclusions. L’affaire fut ensuite prise

en délibéré et le prononcé fixé au mercredi 3 juillet 2024.

À la suite de la rupture du délibéré du 2 juillet 2024, sur demande du gérant unique

de la société SOCIETE1.) s.à r.l., M. PERSONNE2.), l’affaire fut fixée à l’audience

de vacation du lundi, 22 juillet 2024 à 15 heures, salle JP.19.

Lors de l’audience de vacation du lundi, 22 juillet 2024 à 15 heures, salle JP.1.19,

l’affaire fut utilement retenue. La mandataire de la partie demanderesse et le gérant

unique de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions

respectivement explications.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 juin

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l, exploitant

l’établissement « SOCIETE2.) », devant le président du Tribunal du travail, siégeant

comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse :

-

à lui payer, par provision, le montant de 5.377,66.- EUR à titre d’arriérés de

salaires pour les mois d’avril et de mai 2024,

-

à lui payer, par provision, le montant de 764,51.- EUR à titre d’heures

supplémentaires pour le mois de mars 2024,

le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 28 mai 2024, sinon

à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

-

à lui remettre les documents suivants :

o fiche de salaire du mois d’avril 2024,

o fiche de salaire du mois de mai 2024,

sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un

délai de quinze jours qui suit la notification de l’ordonnance à intervenir.

La requérante demande encore à ce que le taux des intérêts légaux soit majoré de

trois points à partir de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à

intervenir par application des dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18

avril 2004, relative aux délais de paiement et intérêts légaux.

Finalement, PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000

euros ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

A l’audience des plaidoiries, la requérante a déclaré renoncer à ses demandes en

paiement d’arriérés de salaires, étant donné que la partie défenderesse a entretemps

réglé ceux-ci.

La requérante a également indiqué avoir reçu les fiches de salaires sollicitées.

Elle a cependant encore réclamé à la société SOCIETE1.) s.à r.l. de lui remettre le

certificat de travail, le document U1, la fiche de retenue d’impôts ainsi que le certificat

de travail.

La société SOCIETE1.) SARL « SOCIETE2.) »

À l’audience du 22 juillet 2024, le gréant de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a exposé

qu’il était tombé malade et a dû être hospitalisé, de sorte qu’il n’a plus pu s’adonner

à la gestion de l’établissement en question. Entretemps, il a repris la société en main

et a versé les arriérés de salaires à la requérante.

La partie défenderesse s’est en outre engagée à verser à la requérante le document

U1, la fiche de retenue d’impôts ainsi que le certificat de travail jusqu’au 26 juillet

2024. Cet accord a été acté au plumitif, de sorte que la demande en obtention des

« documents légaux » est également devenue sans objet.

Elle a cependant contesté redevoir des heures supplémentaires à PERSONNE1.).

Le courriel sur lequel cette dernière se baserait pour réclamer le paiement des heures

en question aurait été envoyé à son insu par la requérante elle-même à la fiduciaire

établissant les fiches de salaires des employés.

Faits

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’éducatrice par la société SOCIETE1.) s.à

r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2022.

En date du 12 avril 2024, PERSONNE1.) a résilié son contrat de travail moyennant

préavis d’un mois.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en

quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens de

défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas

manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible soit-

elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi. »

(Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069).

Il est généralement admis par la jurisprudence qu’il appartient au salarié, qui réclame

à l’employeur le salaire correspondant à des heures de travail supplémentaires,

d’établir non seulement qu’il a effectivement presté des heures supplémentaires,

mais également qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de travail. Il ne suffit

pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures supplémentaires établisse

qu’il a effectivement accompli des heures excédant la durée légale, il doit en outre

faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet accomplissement supplémentaire.

La partie défenderesse s’oppose à cette demande au motif que la requérante justifie

celle-ci sur base d’un courriel du 5 avril 2024 qu’elle a elle-même envoyé à la

fiduciaire s’occupant d’établir les fiches de salaires des employés de l’établissement

en question. La partie défenderesse fait en outre valoir qu’elle n’a pas autorisé

PERSONNE1.) à envoyer le courriel en question, dont elle ignorait l’existence, à la

fiduciaire. S’y ajouterait, qu’elle n’aurait pas autorisé les heures supplémentaires en

question.

En l’espèce, l’analyse prima facie du dossier ne renseigne aucun élément permettant

de retenir que tant l’émission du courriel du 5 avril 2024 faisant état d’un total de

35,15 heures supplémentaires dans le chef de PERSONNE1.) que les heures

supplémentaires en question elles-mêmes auraient été approuvés par l’employeur.

Eu égard à ces circonstances, l’obligation au paiement d’une provision du chef

d’heures supplémentaires prestées pour le mois de mars 2024 paraît sérieusement

contestable.

Il y a partant lieu de déclarer irrecevable la demande de PERSONNE1.).

Accessoires

o

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Dans la mesure, où PERSONNE1.) a dû agir en justice afin que la société

SOCIETE1.) s.à r.l., qui n’a pas rempli ses obligations légales à son encontre,

s’acquitte des arriérés de salaires qu’elle s’engage à lui remettre les documents

légaux requis, il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non

compris dans les dépens, à sa charge.

Il convient de déclarer fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité

procédure dont le montant est fixé ex aequo et bono à 250 euros.

o

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire de

la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

o

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l..

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix de Luxembourg, Frédéric GRUHLKE, siégeant comme Président du

Tribunal du travail de Luxembourg, en matière de référé en application des articles

941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement et en

premier ressort, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) à ce qu’elle renonce à sa demande en paiement de la

somme de 5.377,66.- EUR à titre d’arriérés de salaires pour les mois d’avril et de mai

2024,

dit la demande en communication des fiches de salaire des mois d’avril et de mai

2024 ainsi que le certificat de travail, le document U1 et la fiche de retenue d’impôts

sans objet,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en ce qui concerne le paiement

d’heures supplémentaires pour le mois de mars 2024;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s.à r.l. à payer à

PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile,

rappelle que de par la loi, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire

sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s.à r.l. à tous les

frais et dépens de l’instance.

Fait à Luxembourg, le vingt-six juillet deux mille vingt-quatre.

s. Frédéric GRUHLKE

s. Timothé BERTANIER