Court dismisses overtime claim due to employer approval but allows procedural costs and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the overtime payment claim inadmissible because the employer had approved the hours, rendering the claim seriously contestable. While the salary arrears claim was abandoned by the plaintiff, the court awarded procedural costs to the employee and ordered provisional execution of the order. The decision balances the employer's defense of approved hours with the employee's right to procedural compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; A claim for overtime is inadmissible if the employer has approved the hours, but procedural costs may be awarded and the order remains provisionally executable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
2630
/24
L-TREF-129/24
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 26 juillet 2024 en matière de référé travail par Frédéric
GRUHLKE, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg, assisté du greffier Timothé BERTANIER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Valérie
FERSING, avocat à la Cour, demeurant à L-1660 Luxembourg, 4, Grand Rue,
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
La société SOCIETE1.) s.à r.l.,
Etablie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par son gérant unique, M. PERSONNE2.).
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du vendredi 7 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du mercredi, 26 juin 2024 à 15 heures, salle JP. 0.15.
L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience du 26 juin 2024. Maître Valérie
FERSING se présenta pour la partie demanderesse tandis que la partie
défenderesse était défaillante. L’affaire fut utilement retenue et la mandataire de la
partie défenderesse exposa ses moyens et conclusions. L’affaire fut ensuite prise
en délibéré et le prononcé fixé au mercredi 3 juillet 2024.
À la suite de la rupture du délibéré du 2 juillet 2024, sur demande du gérant unique
de la société SOCIETE1.) s.à r.l., M. PERSONNE2.), l’affaire fut fixée à l’audience
de vacation du lundi, 22 juillet 2024 à 15 heures, salle JP.19.
Lors de l’audience de vacation du lundi, 22 juillet 2024 à 15 heures, salle JP.1.19,
l’affaire fut utilement retenue. La mandataire de la partie demanderesse et le gérant
unique de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions
respectivement explications.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 juin
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l, exploitant
l’établissement « SOCIETE2.) », devant le président du Tribunal du travail, siégeant
comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision, le montant de 5.377,66.- EUR à titre d’arriérés de
salaires pour les mois d’avril et de mai 2024,
-
à lui payer, par provision, le montant de 764,51.- EUR à titre d’heures
supplémentaires pour le mois de mars 2024,
le tout avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 28 mai 2024, sinon
à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
-
à lui remettre les documents suivants :
o fiche de salaire du mois d’avril 2024,
o fiche de salaire du mois de mai 2024,
sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un
délai de quinze jours qui suit la notification de l’ordonnance à intervenir.
La requérante demande encore à ce que le taux des intérêts légaux soit majoré de
trois points à partir de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à
intervenir par application des dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18
avril 2004, relative aux délais de paiement et intérêts légaux.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000
euros ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a déclaré renoncer à ses demandes en
paiement d’arriérés de salaires, étant donné que la partie défenderesse a entretemps
réglé ceux-ci.
La requérante a également indiqué avoir reçu les fiches de salaires sollicitées.
Elle a cependant encore réclamé à la société SOCIETE1.) s.à r.l. de lui remettre le
certificat de travail, le document U1, la fiche de retenue d’impôts ainsi que le certificat
de travail.
La société SOCIETE1.) SARL « SOCIETE2.) »
À l’audience du 22 juillet 2024, le gréant de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a exposé
qu’il était tombé malade et a dû être hospitalisé, de sorte qu’il n’a plus pu s’adonner
à la gestion de l’établissement en question. Entretemps, il a repris la société en main
et a versé les arriérés de salaires à la requérante.
La partie défenderesse s’est en outre engagée à verser à la requérante le document
U1, la fiche de retenue d’impôts ainsi que le certificat de travail jusqu’au 26 juillet
2024. Cet accord a été acté au plumitif, de sorte que la demande en obtention des
« documents légaux » est également devenue sans objet.
Elle a cependant contesté redevoir des heures supplémentaires à PERSONNE1.).
Le courriel sur lequel cette dernière se baserait pour réclamer le paiement des heures
en question aurait été envoyé à son insu par la requérante elle-même à la fiduciaire
établissant les fiches de salaires des employés.
Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’éducatrice par la société SOCIETE1.) s.à
r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2022.
En date du 12 avril 2024, PERSONNE1.) a résilié son contrat de travail moyennant
préavis d’un mois.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens de
défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas
manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible soit-
elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi. »
(Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069).
Il est généralement admis par la jurisprudence qu’il appartient au salarié, qui réclame
à l’employeur le salaire correspondant à des heures de travail supplémentaires,
d’établir non seulement qu’il a effectivement presté des heures supplémentaires,
mais également qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de travail. Il ne suffit
pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures supplémentaires établisse
qu’il a effectivement accompli des heures excédant la durée légale, il doit en outre
faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet accomplissement supplémentaire.
La partie défenderesse s’oppose à cette demande au motif que la requérante justifie
celle-ci sur base d’un courriel du 5 avril 2024 qu’elle a elle-même envoyé à la
fiduciaire s’occupant d’établir les fiches de salaires des employés de l’établissement
en question. La partie défenderesse fait en outre valoir qu’elle n’a pas autorisé
PERSONNE1.) à envoyer le courriel en question, dont elle ignorait l’existence, à la
fiduciaire. S’y ajouterait, qu’elle n’aurait pas autorisé les heures supplémentaires en
question.
En l’espèce, l’analyse prima facie du dossier ne renseigne aucun élément permettant
de retenir que tant l’émission du courriel du 5 avril 2024 faisant état d’un total de
35,15 heures supplémentaires dans le chef de PERSONNE1.) que les heures
supplémentaires en question elles-mêmes auraient été approuvés par l’employeur.
Eu égard à ces circonstances, l’obligation au paiement d’une provision du chef
d’heures supplémentaires prestées pour le mois de mars 2024 paraît sérieusement
contestable.
Il y a partant lieu de déclarer irrecevable la demande de PERSONNE1.).
Accessoires
o
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Dans la mesure, où PERSONNE1.) a dû agir en justice afin que la société
SOCIETE1.) s.à r.l., qui n’a pas rempli ses obligations légales à son encontre,
s’acquitte des arriérés de salaires qu’elle s’engage à lui remettre les documents
légaux requis, il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non
compris dans les dépens, à sa charge.
Il convient de déclarer fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité
procédure dont le montant est fixé ex aequo et bono à 250 euros.
o
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire de
la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
o
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l..
P A R C E S M O T I F S :
Le Juge de paix de Luxembourg, Frédéric GRUHLKE, siégeant comme Président du
Tribunal du travail de Luxembourg, en matière de référé en application des articles
941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement et en
premier ressort, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) à ce qu’elle renonce à sa demande en paiement de la
somme de 5.377,66.- EUR à titre d’arriérés de salaires pour les mois d’avril et de mai
2024,
dit la demande en communication des fiches de salaire des mois d’avril et de mai
2024 ainsi que le certificat de travail, le document U1 et la fiche de retenue d’impôts
sans objet,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en ce qui concerne le paiement
d’heures supplémentaires pour le mois de mars 2024;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s.à r.l. à payer à
PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile,
rappelle que de par la loi, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire
sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s.à r.l. à tous les
frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le vingt-six juillet deux mille vingt-quatre.
s. Frédéric GRUHLKE
s. Timothé BERTANIER