Referees court dismisses return of computer cabinet claim due to lack of imminent danger and serious dispute over ownership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for the immediate return of a computer cabinet inadmissible and the procedural fee claim unfounded. The parties disputed ownership, with the defendant claiming a gift and the plaintiff claiming temporary possession requiring return. The judge ruled that the summary nature of a reference proceeding precludes resolving the underlying property dispute without establishing an imminent danger or obvious illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 to 948 of the New Code of Civil Procedure; The judge of reference must limit examination to the evident and uncontested, cannot fix parties' rights, and requires serious contestation or imminent danger to dismiss a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
2628 /24
L-TREF-98/24
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 26 juillet 2024 en matière de référé travail par Frédéric
GRUHLKE, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assisté du greffier Timothé
BERTANIER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code
de procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
la société SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société ALMA LED LUX s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-1219 LUXEMBOURG, 11, rue Beaumont, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 280.881,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente par Maître Federico
VENTURINI, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
ET
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du vendredi, 3 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du mercredi, 29 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience de vacation
du lundi, 22 juillet 2024. Les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date
du 3 mai 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la partie défenderesse à lui restituer,
immédiatement suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous peine
d’une astreinte non plafonnée de 500.-EUR par jour de retard, une « armoire
informatique ».
La partie demanderesse
sollicite encore la condamnation de la partie
défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.
Moyens et prétentions des parties
SOCIETE1.) S.A.
La requérante expose à l’appui de sa demande avoir engagé la partie
défenderesse en qualité d’« agent d’exploitation » suivant contrat de travail à durée
indéterminée conclu en date du 23 septembre 2013.
Elle fait plaider en faits qu’au courant du mois de juin 2023, la partie défenderesse
aurait demandé de pouvoir récupérer, à titre précaire et aux seules fins privées,
un appareil du type « armoire informatique » appartenant à la requérante. Elle
précise que le matériel en question n’était pas utilisé à cette époque, mais qu’il
s’agit de l’un des appareils normalement utilisés dans les parkings gérés par la
requérante.
A l’appui de sa demande, elle verse un extrait d’échange de courriels entre la
partie défenderesse ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), dont la teneur
est la suivante :
« Bonjour Monsieur,
A titre exceptionnel vous pouvez la récupérer pour votre écolage privé, elle
ne pourra donc pas être récupéré pour revente ou autre.
Ladite armoire vide pourra être récupérée par vos soins en dehors de vos
heures de travail et avec discrétion envers vos collègues » [PERSONNE2.)]
« Bonjour M. PERSONNE4.),
Je vous remercie et je prends bonne
note de vos instructions, ceci reste une demande exceptionnelle et ne
deviendra
en aucun cas une habitude. » [PERSONNE1.)]
Bonjour M. PERSONNE4.) Conformément à vos instructions je viens à
l’instant de récupérer l’armoire informatique vide en dehors de mes heures de
travail pendant le poste de l’agent PERSONNE5.) ». [PERSONNE1.)]
En outre, elle fait valoir que la partie défenderesse a, dans un écrit daté du 27
novembre 2023, reconnu devoir restituer l’armoire en question.
La teneur du document versé en cause est la suivante :
« Monsieur,
Nous souhaitons vous informer officiellement que, conformément à notre
récente correspondance, l’armoire informatique qui vous a été mise à
disposition à titre exceptionnel pour vos besoins éducatifs privés doit être
retournée. Vous êtes prié de respecter les conditions suivantes :
Le retour de l’armoire doit s’effectuer en dehors de vos heures de travail afin
de minimiser les perturbations dans l’environnement professionnel.
Veuillez signer ce document en bas de page pour confirmer que vous avez
pris connaissance de ces instructions et que vous vous engagez à les
respecter scrupuleusement ».
En outre, elle aurait mis en demeure la partie défenderesse de lui restituer ladite
armoire par courrier du 8 février 2024. Par la suite, elle aurait convoqué
PERSONNE1.) à un entretien préalable en date du 27 mars 2024 et aurait procédé
au licenciement de la partie défenderesse pour faute grave, notamment en raison
de la non-restitution de « l’armoire informatique » en question.
En droit, elle fait plaider sur base de l’article 942 alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile que la rétention exercée par la défenderesse constituerait un
trouble illicite, étant donné, qu’en ne remettant pas l’appareil en question, elle
violerait le droit de propriété de la requérante.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il existerait un risque de dommage imminent,
étant donné que la partie défenderesse pourrait à tout moment aliéner voire
détruire ou se débarrasser, de l’appareil en question.
PERSONNE1.)
A l’audience du 22 juillet 2024, la partie défenderesse fait plaider en faits qu’elle a
suivant courriel du 21 juin 2023, demandé à son employeur de récupérer l’armoire
informatique litigieuse. Elle verse à ce titre la demande qu’elle a adressée à la
requérante par courriel :
« Suite à la rénovation du parking St esprit l’ancienne armoire informatique
du parking St esprit a été vidée de toute informatique et stockée au parking
rocade elle risque avec le temps de rouiller puis pourrir et au final il faudra
la jeter à la décharge ce qui serait bien dommage.
Comme vous pouvez le constater des traces de rouille ont déjà fait leur
apparition.
J’aimerais si cela ne pose pas de problème et avec votre autorisation vous
en débarrasser afin d’assembler chez moi une baie informatique pour
continuer ma formation dans le domaine du réseau informatique.
Cela me rendrait un grand service et PERSONNE6.) ou PERSONNE7.)
n’auront pas à l’emmener plus tard à la décharge. »
Elle conteste que la requérante serait propriétaire de l’armoire informatique
querellée et qu’elle n’aurait que reçu la détention précaire dudit appareil. La partie
défenderesse fait en outre valoir qu’il existerait en tout état de cause une
contradiction entre le courriel sus énoncé, suivant lequel la direction a accepté
qu’elle récupère ladite armoire informatique vouée à la casse et le document daté
du 27 novembre 2023.
La partie défenderesse explique avoir signé ledit document daté du 27 novembre
2023 sous l’effet de la pression et avoir interprété celui-ci dans le sens que la
direction l’informait par écrit de bien vouloir restituer ladite armoire informatique,
mais qu’il n’avait pas à cette occasion en apposant sa signature reconnu que le
droit de propriété reviendrait à SOCIETE1.) S.A.. PERSONNE1.) précise encore
que deux jours avant de signer ledit document, il avait envoyé un courriel au sujet
de ses jours de congés à la direction avec laquelle il était déjà en litige à l’époque,
de sorte que tout consentement éventuel apporté au document précité serait vicié
eu égard aux circonstances de l’espèce.
La partie défenderesse conclut en droit à l’irrecevabilité de la demande de la
requérante au vu des contestations sérieuses susénoncées. Elle fait encore valoir
que la demande serait à déclarer irrecevable étant donné qu’il n’y aurait pas de
dommage imminent en l’espèce.
A titre reconventionnel, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.
Appréciation
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Elle est basée sur l’article 942 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de cet article, le président du Tribunal du Travail peut toujours
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
La jurisprudence définit la voie de fait comme étant constituée par une atteinte
manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des
actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou
pour se rendre justice à soi-même. (P. 27, Sommaires de Jurisprudence)
Il s’ensuit que « la voie de fait exige de la part de son auteur un comportement
actif manifestement contraire au droit » (Ordonnance du Tribunal du Travail, 26
juin 2009, rép. Fisc. 2430/2009).
L’intervention du juge des référés est subordonnée à la constatation d’une action
illicite. (v. Pasicrisie 1987-1989, 27ème volume, page 20, point 2.2. « Conditions
spécifiques en matière de voie de fait »).
Ainsi « le trouble dont la cessation est réclamée doit être manifestement illicite,
c’est-à-dire qu’il doit être clair et incontestable et ce n’est qu’à cette condition qu’il
peut être mis un terme à la voie de fait » (Cour d’Appel 3 février 1986, n°8791 du
rôle). En d’autres termes, une voie de fait est un « acte illégal » (Cour d’Appel, 26
juin 1985, n°7118 du rôle).
Il est de l’essence même d’une voie de fait de porter préjudice à autrui.
Il convient encore de rappeler que le juge des référés ne peut pas juger le fond du
droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses
pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande est irrecevable. Il en est de même
s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.
En l’occurrence, les parties à l’instance sont en désaccord quant à la question de
savoir à qui revient le droit de propriété de l’armoire informatique litigieuse.
D’un côté, la partie défenderesse revendique sur base des courriels échangés en
date du 21 juin 2023 qu’elle a reçu en don, de la part de son employeur, ladite
armoire qui était destinée à être envoyée à la décharge avec la seule condition de
ne pas la revendre, tandis que de l’autre côté, la requérante se base sur le
document daté du 27 novembre 2023 pour faire valoir qu’il incombait à
PERSONNE1.) de lui restituer l’appareil en question dont il n’avait que la détention
précaire.
Or, il est de jurisprudence que le juge des référés est le juge de l’évident et de
l’incontestable, il doit se limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la
demande tant en fait qu’en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous peine
d’excéder ses pouvoirs.
En l’espèce, un examen sommaire des pièces versées en cause ne permet pas à
la juridiction des référés d’écarter les contestations opposées par PERSONNE1.)
comme étant manifestement vaines et de trancher le bien-fondé de la demande
adverse tenant à la restitution de l’armoire informatique, sans trancher le fond du
droit et par là outrepasser ses pouvoirs.
Au vu de ce qui précède et pour autant que la demande est déduite de l’article 942
alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a d’une part contestation
sérieuse quant à l’existence même d’une voie de fait et d’autre part la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. ne justifie pas de l’existence d’un danger imminent
réel ni d’un trouble manifestement illicite.
La demande est dès lors à déclarer irrecevable.
Accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
En l’espèce, au vu de l’issue du litige la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la société SOCIETE1.) S.A. est à déclarer non fondée.
Au vu des circonstances particulières de l’espèce, la demande reconventionnelle
de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est également à
déclarer non fondée.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Frédéric GRUHLKE, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la forme,
la déclare irrecevable,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention
d’une indemnité de procédure,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure recevable, mais non fondée.
laisse les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Fait à Luxembourg, le vingt-six juillet deux mille vingt-quatre.
s. Frédéric GRUHLKE
s. Timothé BERTANIER