Court partially allowed unpaid wages and vacation pay claims while dismissing specific salary arrears requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for unpaid wages covering March, April, and May 2023, as well as requests for specific pay slips from September 2022 and March 2023. Conversely, the court found the claims for vacation pay compensation and the corrected December 2022 pay slip to be well-founded, ordering the employer to pay the respective amounts with legal interest. The decision was based on the specific periods proven and the employer's failure to provide documentation for the disputed months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile; The court grants relief for specific periods of unpaid wages and vacation pay when the employer fails to justify deductions or provide pay slips, but dismisses claims for periods where the employer successfully demonstrates the absence of debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no
2627
/2024
Rôle L-TRAV-480/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DE VACATION DU
VENDREDI, 26 JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Frédéric GRUHLKE, juge de paix
Président
Emilie MACCHI
Assesseur - employeur
Fernand GALES
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, assisté de Maître Elias JEDIDI, avocat, les deux
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
faisant défaut.
________________________________________________________________________
FAITS:
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 25 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience de vacation
du lundi, 22 juillet 2024, 15 heures, salle JP.1.19.
Lors de cette audience l’affaire fut utilement retenue.
La partie demanderesse fut représentée par Maître Elias JEDIDI, tandis que la partie
défenderesse était défaillante.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l’audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., à comparaître devant le
tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre condamner, au paiement des montants
suivants :
-
Salaire du 1er au 14 mars 2023
962,50.- EUR
-
Salaire du 15 au 31 mars 2023
1.435,20.- EUR
-
Salaire d’avril 2023
2.208,00.- EUR
-
Salaire de mai 2023
552,00.- EUR
-
Solde de congés non pris
1.891,18.- EUR
-
Retenue illégale sur salaire
225.- EUR
chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la date de la fin de relation de travail, à savoir
le 5 mai 2023, sinon à partir de demande en justice, sinon à partir de la date du jugement à
intervenir jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut encore à voir enjoindre à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre, sous astreinte de 100.- EUR par jour de retard et par
document, les fiches de salaire du mois de septembre 2022 et des mois de mars à mai 2023.
Elle demande encore à ce que la partie défenderesse soit condamnée à lui remettre une
fiche de salaire rectifiée pour le mois de décembre 2022, sous astreinte de 100,- EUR par
jour de retard.
Finalement, la requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
ainsi que la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais
et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.500,- EUR.
PERSONNE1.)
La requérante expose en faits avoir en date du 1 er septembre 2022 conclu avec la partie
défenderesse un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’enquêteur vacataire «
recruteur de donateurs » avec prise d’effet le jour-même jusqu’au 14 octobre 2022, à raison
de 35 heures de travail hebdomadaire, moyennant un salaire brut horaire de 13,75.- EUR.
Suivant avenant du 3 octobre 2022, le contrat de travail en question aurait été prorogé
jusqu’au 15 mars 2023.
La requérante soutient avoir en date du 27 mars 2023 signé un nouveau contrat de travail
à durée déterminée avec la défenderesse avec prise d’effet au 15 mars 2023 jusqu’au 5
mai 2023, à raison de 40 heures par semaine.
Suite à un accident de la route survenu le 24 mars 2023 avec un véhicule de service
appartenant à la défenderesse, elle se serait trouvée en arrêt de maladie depuis ce jour
jusqu’au 6 mai 2023. Elle soutient n’avoir cependant jamais perçu ses salaires pour les mois
de mars à mai 2023, tout comme ses indemnités pour congés non-pris.
Plus particulièrement, concernant les congés en question, elle estime ceux-ci à 98,605
heures pour la période allant du 1er septembre 2022 au 14 mars 2023 et à 34,66 heures pour
la période allant du 15 mars au 5 mai 2023.
S’y ajouterait que la partie défenderesse ne lui aurait jamais remis les fiches de salaire pour
le mois de septembre 2022 ainsi que pour les mois de mars à mai 2023.
Finalement, la partie défenderesse aurait illégalement retenu le montant de 225.- EUR sur
son salaire de décembre 2022 à titre « d’acompte », tel que cela ressortirait de sa fiche de
salaire pour le mois en question. Elle conteste en effet avoir reçu un tel acompte justifiant
cette retenue sur son salaire, de sorte que celle-ci ne rentrerait pas dans le cadre des
hypothèses prévues par la loi et serait dès lors à qualifier d’illégale. Elle conclut à la
restitution de la somme en question ainsi qu’à l’émission d’une fiche de salaire rectificative
sous astreinte.
Elle ajoute encore avoir mis la requérante en demeure en date du 22 janvier 2024 de lui
faire parvenir les fiches de salaire litigieuses. Cette dernière ne se serait cependant pas
exécutée.
Appréciation
Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
n’a pas comparu à l’audience publique du 22 juillet 2024. Il résulte des annotations sur le
récépissé établi par les services postaux que le pli ayant contenu la convocation pour
l’audience publique fut accepté le 1er juillet 2024 avec la mention « Rui Reception », de sorte
que le Tribunal ignore si le signataire était habilité à réceptionner ledit courrier pour le compte
de la partie défenderesse. Par application des dispositions de l’article 79 alinéa 1er Nouveau
Code de procédure civile, le Tribunal statuera par défaut à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l..
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-comparution du défendeur
n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le condamner. Le juge doit examiner les
moyens allégués par le demandeur et ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il
doit prononcer la condamnation du défendeur (JurisClasseur Procédure civile, fasc. 540 :
jugement par défaut et opposition, n° 39).
Quant à l’existence d’une relation de travail
Le tribunal constate qu’en l’espèce la requérante se prévaut, selon ses développements, de
plusieurs contrats de travail successifs la liant à la partie défenderesse.
Elle aurait ainsi signé avec la défenderesse en date du 1er septembre 2022 un premier
contrat de travail à durée déterminée avec prise d’effet au 1er septembre 2022 et devant se
terminer le 14 octobre 2022. Selon la requérante, ce contrat a été modifié par un avenant
daté du 3 octobre 2022 pour être prolongé jusqu’au 15 mars 2023. Ensuite, un nouveau
contrat de travail à durée déterminée aurait été conclu avec la défenderesse en date du 27
mars 2023, pour une période allant du 15 mars au 5 mai 2023.
Il convient dans un premier temps d’examiner le caractère réel de la relation de travail entre
parties pour les périodes susindiquées dont fait état la requérante.
-
le contrat du 1er septembre 2022
D’emblée, le tribunal relève qu’il ressort des pièces versées en cause par la requérante que
le contrat du 1er septembre 2022 a été signé entre PERSONNE1.) et la société à
responsabilité simplifiée
SOCIETE1.), ayant son siège social
au
ADRESSE4.),
à
ADRESSE5.), et non pas avec la société défenderesse, à savoir la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l..
Le contrat en question prévoyait l’application de la loi française et l’exécution des prestations
de travail par la requérante sur le territoire de l’hexagone.
Dans sa requête, la partie requérante fait état que l’avenant du 3 octobre 2022 a prorogé le
contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022 précité.
Or, non seulement l’avenant, qui a été passé entre PERSONNE1.) et la partie défenderesse,
fait référence à un contrat de travail signé le 3 octobre 2023 et non pas le 1er septembre
2022 tel que cela est le cas en l’espèce, mais l’avenant a en outre été signé en date du 17
janvier 2023 et non pas en date du 3 octobre 2022, tel qu’affirmé par la requérante.
S’y ajoute, que le contrat de travail du 1er septembre 2022 était, suivant son article 2, arrivé
à terme le 14 octobre 2022, soit avant la signature dudit avenant.
L’avenant en question, à côté des incohérences susénoncées, ne mentionne aucunement
une reprise par la partie défenderesse du contrat de travail français du 1er septembre 2022
ayant existé entre la société à responsabilité simplifiée SOCIETE1.) établie à ADRESSE5.)
et PERSONNE1.).
Interpellée à l’audience quant à ces éléments, la requérante n’a pas fourni d’explication, sauf
à déclarer qu’elle avait réalisé l’ensemble des prestations de travail en relation avec le
contrat du 1er septembre 2022 au Luxembourg et non pas en France comme le stipule le
contrat.
Ainsi, au vu de ce qui précède et contrairement aux développements d’PERSONNE1.), il
ne résulte d’aucun élément probant du dossier que l’avenant au contrat de travail, signé
entre elle et la partie défenderesse, vaut engagement de cette dernière à reprendre les
dettes salariales et les obligations de la société à responsabilité simplifiée SOCIETE1.)
envers la requérante.
Dans la mesure où, la partie défenderesse a cependant dirigé ses demandes afférentes à
la période allant du 1er septembre au 14 octobre 2022 à l’encontre de la requérante et non
pas à l’égard de la société à responsabilité simplifiée de droit français SOCIETE1.), elle ne
saurait prospérer dans ses demandes.
Il y a partant lieu de débouter la requérante de ses demandes tendant au paiement des
jours de congés afférent à cette période ainsi qu’à la remise de la fiche de salaire pour le
mois de septembre 2022.
-
l’avenant du 3 octobre 2022 (signé le 17 janvier 2023)
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son
activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant une rémunération.
Le rapport de subordination juridique place le salarié sous l’autorité de l’employeur qui lui
donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en
vérifie les résultats.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de
la dénomination ou de la qualification qu’elles ont données à leur convention, mais des
conditions de fait dans lesquelles s’exerce cette activité. Il n’a pas de contrat de travail,
lorsque la prétendue prestation de travail n’est qu’apparente ou fictive.
La preuve du contrat peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des
présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de
subordination.
Au vu des incohérences précitées de l’avenant signé en date du 17 janvier 2023 entre la
requérante et la défenderesse, il n’est pas établi en l’espèce que celui-ci se réfère bel et bien
au contrat du 1er septembre 2022 qui en outre est régi selon ses stipulations par la loi
française et aurait dû être exécuté en France.
La juridiction de céans ne saurait dès lors retenir que l’avenant reprend les termes du contrat
du 1er septembre 2022.
Toutefois, il y a lieu de relever que la requérante verse en cause deux fiches de salaire à
son nom et établies par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. qui sont datées
du mois de décembre 2022 et du mois de février 2023.
Il est de principe que les mentions énoncées sur les fiches de salaire constituent un aveu
extrajudiciaire opposable à l’employeur. (CSJ, 8e chambre, 7/3/2012, N°36480).
Il peut dès lors être admis qu’un contrat de travail ait existé entre parties ayant débuté le 15
octobre 2022 pour s’achever le 15 mars 2023 et qu’il a eu exécution de celui-ci.
Il y a partant lieu d’analyser ultérieurement les demandes se rapportant à cette période.
-
le contrat du 27 mars 2022
Il résulte des pièces versées en cause que le contrat du 27 mars 2023 a uniquement été
signé par la partie requérante.
Aucune fiche de salaire ou autre élément de preuve tangible permettant d’établir l’exécution
d’un contrat de travail entre la défenderesse et PERSONNE1.) ne figure au dossier.
La requérante ne saurait dès lors prospérer dans ses demandes en relation avec le contrat
du 27 mars 2023.
Il y a partant d’ores et déjà lieu de rejeter les demandes en paiement d’arriérés de salaires
pour la période allant du 15 au 31 mars 2023 ainsi que pour les mois d’avril et de mai 2023,
tout comme la demande de production des fiches de salaires afférentes à ceux-ci.
Quant aux demandes principales de la requérante
-
arriérés de salaire
Dans ses développements antérieurs, le tribunal a retenu qu’un contrat de travail à durée
déterminée a existé pour la période allant du 15 octobre 2022 au 14 mars 2023 inclus.
Il ressort de la fiche de salaire du mois de février 2023 que le salaire horaire brut s’élevait à
14,51.- EUR.
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié de
prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « Le salaire stipulé en numéraire est
payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. »
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir qu’il s’est
acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’absence de preuve de paiement de la part de l’employeur pour la période allant du 1er
au 14 mars 2023 inclus revendiquée par la requérante, il y a lieu de faire droit à la demande
de cette dernière.
La période en question compte 10 jours ouvrables de travail, de sorte que la partie
demanderesse peut prétendre à (10x8x 14,51) = 1.160,8.- EUR de salaire. Cependant, la
demanderesse a basé ses calculs sur un travail journalier de 7 heures et un taux horaire
brut de 13,75 EUR pour aboutir à la somme de 962,5.- EUR. Le tribunal ne saurait cependant
accorder de montant supérieur à celui réclamé dans la requête sans statuer ultra petitia.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en paiement d’arriérés de salaire brut pour la
période du 1er au 14 mars 2023 fondée pour la somme de 962,5.- EUR
-
indemnité pour congés non pris
La partie demanderesse réclame une indemnisation pour la période allant du 1er septembre
2022 au 14 mars 2023 de 98 heures de congé qu’elle aurait acquises pendant cette période,
mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant brut de 1.421,98.-
EUR.
En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend fin
dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois
de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au
préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme
mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce
dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans
préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il en suit que le salarié a droit à (1/12 de 26 jours =) 2,16 jours de congé par mois.
Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées comme
mois de travail entier lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année.
En l’espèce, le tribunal a retenu dans ses développements antérieurs que la preuve de
l’existence d’un contrat de travail était uniquement rapportée pour la période allant du 15
octobre 2022 au 14 mars 2023, qui constitue le dernier jour de travail de la requérante.
Il s’en suit que PERSONNE2.) a droit à cinq mois de congés, soit (5x 2,16 =) 10,8 jours de
congés, soit (10,8 x 8=) 86,4 heures de congés. La fiche de salaire du mois de février fait en
outre état d’un solde de 86,65 heures de congés non pris.
L’indemnité pour congés non pris pour cette période s’élève dès lors à (86,4 x14,51)
1.253,664.- EUR et il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la
requérante le montant en question.
-
Demande de remise de documents
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. n’a pas remis à
PERSONNE1.) la fiche de salaire pour la période du 1er au 14 mars, il y a lieu d’enjoindre la
partie défenderesse de délivrer à la requérante la fiche de salaire en question dans les
quinze jours de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 20.- EUR par
jour de retard à partir de l’expiration du délai de quinzaine. Celle-ci est à plafonner à 500.-
EUR.
-
Quant à la retenue sur salaire
Aux termes de l’article L.224-3 du Code du travail « il ne peut être fait de retenue par
l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent
que
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en
vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement,
régulièrement affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié :
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon
l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec
la partie cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un
décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens
du point 4 ci-dessus ».
Face aux contestations d’PERSONNE1.) quant à la réalité de l’acompte inscrit sur la fiche
de salaire du mois de décembre 2022, et en l’absence de preuve de paiement de celui-ci
rapportée par société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., qui ne s’est pas présentée
à l’audience, le Tribunal retient que la retenue sur salaire opérée par la partie défenderesse
n’était pas justifiée au vu des dispositions de l’article L.224-3 du Code du travail.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante en paiement du solde du
salaire pour le mois de décembre 2022 s’élevant à 225.-EUR.
À titre de corollaire de la condamnation de paiement qui précède, il y a encore lieu de faire
droit à la demande d’PERSONNE1.) en rectification de sa fiche de salaire relative au mois
de décembre 2022, et ce sous peine d’astreinte de 20,- EUR par jour, pour assurer l’efficacité
de la condamnation en question. L’astreinte est plafonnée à 500.- EUR.
Accessoires
-
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard à
l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée et
justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 250 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens, à sa
charge.
-
Exécution provisoire
L’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Dans la mesure où les jours de congés
non pris ont la nature d’un substitut de salaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de
la condamnation au paiement des arriérés de salaire, du solde de salaire et de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris.
-
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
frais et dépens de l’instance à charge la société SOCIETE1.) s.à r.l..
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg statuant par défaut à l’encontre de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour la
période du 1er au 14 mars 2023,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE3.) la somme de 962,5.- EUR euros brut à titre d’arriérés de salaire pour la
période allant du 1er au 14 mars 2023 avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, soit le 25 juin 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour
la période du 15 au 31 mars 2023 ainsi que pour les mois d’avril et de mai 2023,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés
non pris pour la période allant du 15 octobre 2022 au 14 mars 2023,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.253,664.- euros brut à titre d’indemnité compensatoire pour
congés non pris pour la période allant du 15 octobre 2022 au 14 mars 2023avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, soit le 25 juin 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d’ PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
congés non pris pour la période allant du 1er septembre au 14 octobre 2022 et pour la période
du 15 mars au 5 mai 2023,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement du solde de salaire pour le mois
de décembre 2022,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 225.-euros à titre de solde sur du salaire du mois de décembre
2022 ,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 25 juin 2024, jusqu’à
solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à
PERSONNE1.) une version rectifiée de sa fiche de salaire du mois de décembre 2022,
faisant abstraction de la déduction « acompte 225.- EUR», et ce dans la quinzaine de la
notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 20,- EUR par jour de retard,
le maximum de l’astreinte étant fixé à 500.- EUR,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de remettre à
PERSONNE1.) la fiche de salaire pour la période allant du 1er au 14 mars 2023, dans les
quinze jours de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 20,- euros par
jour de retard à partir de l’expiration du délai de quinzaine, limitée au montant maximal de
500.- EUR,
dit non fondée la demande de remise des fiches de salaire pour le mois de septembre
2022 et pour la période allant du 15 au 31 mars 2023 ainsi pour les mois d’avril et mai 2023,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement des arriérés de salaire, du solde de salaire et de
l’indemnité compensatoire pour congés non pris, en sus les intérêts au taux légal,
nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Président du Tribunal du Travail, assisté du greffier Timothé BERTANIER,
qui ont signé le présent jugement, date qu’en tête,
s. Frédéric GRUHLKE
s. Timothé BERTANIER