Plaintiff's claim for procedural abuse damages dismissed; defendant ordered to pay procedural costs and lift seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for damages due to procedural abuse and legal fees inadmissible, finding no sufficient basis for such relief. While the plaintiff's request to lift a seizure-arrêt was granted, the defendant was ordered to pay the plaintiff's procedural costs of 1,000 euros. The judgment also confirmed the defendant's own procedural costs and awarded equal amounts to both parties for procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 n.c.p.c.; Art. 6-1 c.c.; Art. 1382-1383 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A claim for damages alleging procedural abuse is inadmissible if the conduct does not meet the strict criteria for vexation, while the court retains the power to order the lifting of a seizure-arrêt and allocate procedural costs based on the outcome of the main request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1771/2024
Ordonnance du 26 juillet 2024
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de la société anonyme LUTHER, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Aurélien LATOUCHE, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Raphaël SCHINDLER, en
remplacement de Maître Aurélien LATOUCHE, avocat à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat
à Luxembourg,
2) l’établissement public autonome SOCIETE3.), établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représenté par son comité de direction actuellement en
fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE4.), en abrégé SOCIETE5.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
4) la société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
5) la société anonyme SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
6) la société anonyme SOCIETE8.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
7) la société coopérative SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
- parties défenderesses – faisant défaut.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 24 juin 2024 la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait citer la société anonyme
SOCIETE2.), l’établissement public autonome SOCIETE3.),
la société
anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE6.), la société anonyme
SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.) et la société coopérative
SOCIETE9.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à
l'audience publique du 8 juillet 2024 aux fins plus amplement spécifiées au
dispositif de la prédite citation.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 15 juillet 2024.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Raphaël SCHINDLER pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens
et conclusions.
Maître Cédric HIRTZBERGER pour la société anonyme SOCIETE2.) fut
entendu en ses explications.
L’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE6.),
la société anonyme
SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.) et la société coopérative
SOCIETE9.) n’ont pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour
l'ordonnance
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2024 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a régulièrement fait donner citation en référé-rétractation
à
la société anonyme
SOCIETE2.),
l’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE6.),
la société anonyme
SOCIETE7.),
la société anonyme
SOCIETE8.) et la société coopérative SOCIETE9.) à comparaître devant le
juge de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant comme juge des saisies, comme en
matière de référé, aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance de
saisir-arrêter du 24 mai 2024, réf. E-SADIV-5/24, et de voir ordonner la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l’établissement public
autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme
SOCIETE6.),
la société anonyme
SOCIETE7.),
la société anonyme
SOCIETE8.) et la société coopérative SOCIETE9.). Elle demande encore à voir
déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE6.),
la société anonyme
SOCIETE7.),
la société anonyme
SOCIETE8.) et la société coopérative SOCIETE9.). Elle conclut en outre à la
condamnation de la société anonyme SOCIETE2.) au paiement du montant de
100.000.- € sur base de l’article 6-1 du code civil et des articles 1382 et 1383 du
même code. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de la société
anonyme SOCIETE2.) au paiement du montant de 15.000.- € en indemnisation
du préjudice consistant dans les frais et honoraires exposés sur base des articles
1382 et 1383 du code civil et du montant de 10.000.- € en tant qu’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle
conclut enfin à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La demande est basée sur l’article 66 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées en cause que sur autorisation présidentielle du 24
mai 2024, la société anonyme SOCIETE2.) a fait pratiquer saisie-arrêt par
exploit d’huissier de justice du 10 juin 2024 entre les mains de l’établissement
public autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société
anonyme SOCIETE6.), la société anonyme SOCIETE7.), la société anonyme
SOCIETE8.) et la société coopérative SOCIETE9.) pour avoir sûreté et
paiement de la somme de 14.396.608,33.- €.
Dans sa requête en autorisation de saisir-arrêter, la société anonyme
SOCIETE2.) expose qu’elle est créancière de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en vertu d’un contrat de bail commercial en état futur
d’achèvement daté du 1er janvier 2022, pour des arriérés de loyer et charges
locatives ainsi qu’une indemnité forfaitaire contractuelle.
A l’appui de sa demande en rétractation, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) fait exposer ce qui suit :
Lors des débats du 15 juillet 2024 la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) augmente sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
au montant de 25.000.- €. Acte lui en est donné.
La société anonyme SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en rétractation
de la saisie.
Elle estime que sa demande en paiement d’arriérés de loyer et charges locatives
ainsi que d’une indemnité forfaitaire contractuelle est justifiée.
Sa créance serait certaine, le contrat de bail commercial en état futur
d’achèvement du 1er janvier 2022 étant toujours en vigueur et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant failli à son obligation contractuelle de
payer les loyers et charges locatives à partir du 1er janvier 2024.
Dans ce contexte, elle fait valoir que les conditions de l’article 16.1.1 du contrat
de bail sont cumulatives et non pas alternatives. La condition résolutoire (ii)
invoquée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à savoir « que la
date de début des travaux intervienne au plus tard le 1er décembre 2023 », ne
saurait dès lors justifier à elle seule la résolution du contrat de bail.
Elle affirme par ailleurs que lesdits travaux ont démarré avant le 1er décembre
2023 et plus précisément au courant du mois d’août 2023.
En ce qui concerne la nature desdits travaux elle soutient que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a visité préalablement à la signature du
contrat de bail le terrain devant accueillir l’immeuble que la bailleresse s’est
engagée à construire dans le cadre du bail. La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aurait su qu’il existait sur le terrain un ancien bâtiment devant faire
l’objet d’une démolition et que le terrain devait ensuite être assaini
(désamiantage, …) préalablement à l’édification de l’immeuble. Il serait dès
lors évident que le wording du contrat de bail visait tous les types de travaux
nécessaires, incluant les travaux de démolition et d’assainissement du terrain à
réaliser en amont des travaux de construction à proprement parler de
l’immeuble. S’il avait été dans l’intention des parties de limiter le terme
« travaux » employé dans le contrat de bail aux seuls travaux de construction de
l’immeuble, cela aurait été contractuellement défini et explicitement prévu dans
le contrat.
Elle insiste encore sur le fait qu’à aucun moment en cours d’exécution du bail
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne l’a alertée ou ne s’est
inquiétée du fait que les travaux n’auraient prétendument pas commencé.
Les allégations de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) seraient en
outre en contradiction avec son comportement, dans la mesure où celle-ci a payé
le loyer relatif au mois de décembre 2023.
Elle conclut, à son tour, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.-
€. Acte lui en est donné.
- Quant à la demande en rétractation
L’article 66 du nouveau code de procédure civile permet au juge des référés, à
la suite d’un débat contradictoire, de rétracter une décision préalable prise sur
requête unilatérale, à condition que cette décision cause un grief à la partie
initialement non présente. Tel est le cas, notamment en matière de saisie-arrêt,
lorsque la créance invoquée par le saisissant n’est pas certaine dans son principe
(Cour 12 avril 2005, n° 29497).
Le rôle du juge de paix saisi d’une demande en rétractation d’une autorisation
de saisir-arrêter consiste à se prononcer, à la lumière d’un débat contradictoire,
sur la justification de la mesure ordonnée initialement sur requête unilatérale.
Le juge saisi d'un recours en rétractation doit rechercher, mais alors
contradictoirement, si la requête est, ou non, fondée. S’agissant du
prolongement contradictoire de la procédure ouverte par requête, il appartient
au requérant de justifier que sa requête initiale est fondée, en non pas au
demandeur en rétractation de justifier qu’elle ne l’est pas (Jurisclasseur
Procédure civile, fasc. 480, n° 61).
Le rôle du juge saisi d’un recours en rétractation consiste en un réexamen
contradictoire des motifs de la saisine unilatérale initiale. Son pouvoir se limite
strictement à la demande initiale, dont il apprécie le bien-fondé au regard du
débat contradictoire se déroulant entre les parties.
Sa décision rendue suite au recours exercé sur base de l’article 66 du nouveau
code de procédure civile devant se substituer à sa décision originaire, il doit
tenir compte du détail de la demande telle que présentée originairement. C’est
la créance décrite par cette demande, telle que présentée dans la requête en
autorisation de saisir-arrêter, qui doit apparaître comme étant suffisamment
certaine, et non pas la créance résultant d’une autre présentation de la même
demande. L’office du président se réduit donc à vérifier si la requête en
autorisation de saisir-arrêter, telle qu’initialement présentée, éclairée à la
lumière des contestations du saisi, révélait une créance suffisamment certaine
en son principe pour justifier la mesure de saisie (cf. TAL Référé 14 juillet 2017,
n° 185300 du rôle).
Il peut soit rejeter la demande de rétractation et confirmer l’ordonnance, soit la
rétracter, l’ordonnance devenant alors caduque.
La charge de la preuve que la créance à la base de la saisie-arrêt présente une
apparence de certitude suffisante incombe en l’espèce à la société anonyme
SOCIETE2.).
Dans sa requête en autorisation de saisir-arrêter, la société anonyme
SOCIETE2.) soutient être créancière de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en vertu d’un contrat de bail commercial en état futur
d’achèvement daté du 1er janvier 2022, pour un montant de 225.252,88.- € à titre
d’arriérés de loyer et charges locatives relatifs aux mois de janvier, février, mars
et avril 2024 ainsi que d’un montant de 14.171.355,45.- € au titre d’une
indemnité forfaitaire conventionnelle.
Au vu des prédites contestations de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et des arguments en réponse avancés par la société anonyme
SOCIETE2.), la question de savoir si ces montants sont dus par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) suppose un examen approfondi des
éléments de fait et de droit gisant à la base de la demande de la société anonyme
SOCIETE2.), examen qui relève pourtant de la seule compétence du juge du
fond.
Il en découle que les contestations opposées par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sont à qualifier de sérieuses.
La société anonyme SOCIETE2.) ne rapporte dès lors pas la preuve que sa
créance revêt le caractère de certitude requis de sorte que la demande en
rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 24 mai 2024 est
à déclarer fondée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
à la requête de la société anonyme SOCIETE2.) suivant exploit d’huissier de
justice du 10 juin 2024 sur les avoirs de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) entre les mains de l’établissement public autonome SOCIETE3.),
la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE6.), la société
anonyme SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.) et la société
coopérative SOCIETE9.).
- Quant à la demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoire et
abusive
L’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des
référés est sans pouvoir pour condamner une partie à des dommages-intérêts,
même au cas où ceux-ci sont, tels que ceux de l’espèce, sollicités pour abus de
droit d’agir en justice (Cour d’appel, 31 mai 2017, rôle n° 44.318).
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation de
dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive est partant à déclarer
irrecevable tant sur base de l’article 6-1 du code civil que sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
- Quant à la demande en dommages-intérêts pour frais et honoraires d’avocat
exposés
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation de dommages-intérêts pour
frais et honoraires d’avocat exposés est à déclarer irrecevable sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
- Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non
comprises dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure
de 1.000.- €.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter la société anonyme
SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
- Quant à la demande en exécution provisoire
Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des
procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 16 du nouveau code
de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente
ordonnance, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
- Quant à la demande en déclaration de l’ordonnance commune
La présente ordonnance est à déclarer commune à l’établissement public
autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme
SOCIETE6.),
la société
anonyme
SOCIETE7.),
la société anonyme
SOCIETE8.) et la société coopérative SOCIETE9.).
L’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE6.),
la société anonyme
SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.) et la société coopérative
SOCIETE9.) n’ayant pas comparu et le tribunal ne disposant pas de la preuve
que la citation avait été délivrée à une personne qualifiée pour la recevoir aux
termes de l’article 102 (2) du nouveau code de procédure civile le présent
jugement est, en application des dispositions de l’article 79 al. 1 du même code,
à rendre par défaut à leur encontre.
Par ces motifs,
Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, siégeant somme juge des saisies-arrêts comme en
matière de référé, statuant par défaut à l’égard de l’établissement public
autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme
SOCIETE6.),
la société anonyme
SOCIETE7.),
la société anonyme
SOCIETE8.) et la société coopérative SOCIETE9.) et contradictoirement à
l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et en premier ressort,
recevons la demande en la forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître sur base de l’article 66 du nouveau
code de procédure civile,
déclarons la demande fondée,
partant, rétractons l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter du 24 mai 2024,
en conséquence, ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les
mains de l’établissement public autonome SOCIETE3.), la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE6.),
la société anonyme
SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.) et la société coopérative
SOCIETE9.) suivant exploit d’huissier de justice du 10 juin 2024 à la requête
de la société anonyme SOCIETE2.), sur les avoirs de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) auprès de l’établissement public autonome SOCIETE3.),
la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE6.), la société
anonyme SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.) et la société
coopérative SOCIETE9.),
déclarons la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive sur base de l’article 6-
1 du code civil et des articles 1382 et 1383 du code civil irrecevable,
déclarons la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
dommages-intérêts pour frais et honoraires d’avocat exposés sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil irrecevable,
donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qu’elle augmente
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure au montant de 25.000.-
€,
donnons acte à la société anonyme SOCIETE2.) qu’elle sollicite une indemnité
de procédure de 25.000.- €,
déclarons fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour le montant de 1.000.- €,
partant, condamnons la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) de ce chef le montant de 1.000.- €,
déclarons non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
partant, en déboutons la société anonyme SOCIETE2.),
déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public autonome
SOCIETE3.),
la société anonyme
SOCIETE4.),
la société anonyme
SOCIETE6.),
la société anonyme
SOCIETE7.),
la société anonyme
SOCIETE8.) et la société coopérative SOCIETE9.),
condamnons la société anonyme SOCIETE2.) aux frais de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette, le
vingt-six juillet deux mille vingt-quatre et Nous avons signé avec la greffière.