Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine for drug possession while confirming prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to exempt the defendant from the fine and bodily constraint. The defendant argued for leniency based on precarious finances, while the prosecution maintained the prison sentence was legally appropriate given the recidivism and nature of the drug possession. The court upheld the 12-month imprisonment as the correct penalty under the applicable law but waived the financial penalty due to the defendant's financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially allow an appeal by reforming the judgment to exempt the defendant from a fine and bodily constraint when the defendant's financial situation is precarious, while confirming the main custodial sentence if it remains legally appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 266/24 Vac.
du 24 juillet 2024
(Not. 5669/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juillet
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 mai 2024, sous le
numéro 1055/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 13 mai 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi
qu’en date du 14 mai 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 juillet 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA
SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juillet 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration datée au 10 mai 2024, adressée par courrier électronique en date
du 13 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu
PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 1055/2024 rendu
contradictoirement en date du 2 mai 2024 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la
motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 14 mai 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, du chef
d’infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, ci-après loi modifiée du 19 février 1973.
Après avoir confisqué les stupéfiants saisis, les juges de première instance ont
encore ordonné la restitution, à leur légitime propriétaire, de l’argent et des GSM
saisis.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient que les stupéfiants détenus par lui
le jour des faits auraient été exclusivement destinés à sa consommation
personnelle.
Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut à l’acquittement de son mandant. Les
éléments sur lesquels les juges de première instance se sont basés afin d’asseoir
leur conviction ne seraient pas de nature à justifier une condamnation.
Le jour des faits, son mandant serait arrivé en train à Luxembourg pour rendre visite
à une connaissance. Après son arrivée à Luxembourg, il aurait acquis les 5 sachets
contenant 7,4 grammes de marihuana, stupéfiants exclusivement destinés à sa
consommation personnelle. Au vu de la proximité de la ADRESSE3.) avec la gare
ferroviaire, sa présence sur les lieux s’expliquerait autrement que par une intention
de vente de stupéfiants. Son mandant, au vu de ses expériences antérieures avec
les forces de l’ordre, comme en attesterait son casier judiciaire, n’aurait pas voulu
se soumettre à un contrôle policier, tout en transportant une petite quantité de
marihuana, ce nonobstant le fait qu’elle était destinée à sa consommation
personnelle. D’ailleurs, les derniers faits pour lesquels son mandant est passé en
condamnation seraient anciens, pour dater déjà d’une année.
En tenant compte de la décriminalisation partielle du cannabis, la condamnation
intervenue serait disproportionnée par rapport à la gravité intrinsèque des faits.
Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut dès lors, principalement à l’acquittement
de son mandant, subsidiairement à limiter la condamnation à une amende et en
dernier lieu de subsidiarité à limiter la condamnation à une peine privative de liberté
n’excédant pas un mois.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, il y aurait lieu de faire
abstraction d’une amende au vu de la situation financière précaire de son mandant.
Les restitutions ordonnées par le jugement entrepris seraient à maintenir.
A la même audience, le représentant du ministère public, se référant aux
développements de la juridiction de première instance, a requis la confirmation de
la déclaration de culpabilité intervenue.
Au vu de la quantité limitée de stupéfiants, la représentante du ministère public ne
s’est pas opposée à une diminution de la peine privative de liberté.
L’amende prononcée en première instance serait cependant disproportionnée par
rapport à la gravité des faits, il y aurait lieu d’en faire abstraction.
La confiscation des stupéfiants saisis, ainsi que les restitutions de l’argent et des
GSM saisis, étant intervenues à bon droit, seraient à maintenir.
Appréciation de la Cour
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause,
de sorte que la Cour peut s’y référer.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que le prévenu a
été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
En effet, la Cour se rallie aux développements des juges de première instance, qui,
aux termes d’une analyse détaillée, ont rejeté les arguments de la défense, restés
identiques en instance d’appel, pour conclure à un ensemble d’éléments de
preuves, précis et concordants, qui leur ont permis à former leur intime conviction
quant à la culpabilité du prévenu, pour avoir détenu des stupéfiants destinés à une
consommation par autrui.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont partant à confirmer.
La peine d’emprisonnement de 12 mois est légale, la peine la plus forte, partant
celle à prononcer seule en application de l’article 65 du Code pénal est celle de
l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Nonobstant l’entrée en vigueur de
la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, la disposition dans sa mouture antérieure reste d’application aux faits,
la loi du 10 juillet 2023 n’ayant pas modifié les peines comminées par l’article 8-1
précité et n’est dès lors pas à qualifier de loi plus douce.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance sanctionne également
de manière adéquate les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), ce
notamment au vu de son état de récidive en application de l’article 12 de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.
Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit, le sursis à
l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
Au vu de la situation financière précaire d’PERSONNE1.) il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Les confiscations et les restitutions ordonnées par les juges de première instance,
étant intervenues pour de justes motifs, sont à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S,
la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit les appels partiellement fondés ;
réformant :
décharge PERSONNE1.) de la condamnation à une amende de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi que de la contrainte par corps y relative ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 9,80 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en y
ajoutant l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973 et par application de des
articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mylène
REGENWETTER, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller, et de Madame Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint,
et de Madame Linda SERVATY, greffière.