Legislator Jurisprudence & Législation
CAVAC_266 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine for drug possession while confirming prison term.

Numéro de cause CAVAC_266
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to exempt the defendant from the fine and bodily constraint. The defendant argued for leniency based on precarious finances, while the prosecution maintained the prison sentence was legally appropriate given the recidivism and nature of the drug possession. The court upheld the 12-month imprisonment as the correct penalty under the applicable law but waived the financial penalty due to the defendant's financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially allow an appeal by reforming the judgment to exempt the defendant from a fine and bodily constraint when the defendant's financial situation is precarious, while confirming the main custodial sentence if it remains legally appropriate.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug possession recidivism partial appeal fine exemption bodily constraint precarious finances Luxembourg criminal law barrières linguistiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the modified law of 19 February 1973
notamment au vu de son état de récidive en application de l’article 12 de la loi
Article 65 of the Penal Code
celle à prononcer seule en application de l’article 65 du Code pénal est celle de
Article 8-1 of the law of 19 February 1973
l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 266/24 Vac.

du 24 juillet 2024

(Not. 5669/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juillet

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 mai 2024, sous le

numéro 1055/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 13 mai 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi

qu’en date du 14 mai 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 juillet 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA

SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juillet 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration datée au 10 mai 2024, adressée par courrier électronique en date

du 13 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu

PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 1055/2024 rendu

contradictoirement en date du 2 mai 2024 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la

motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 14 mai 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, du chef

d’infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, ci-après loi modifiée du 19 février 1973.

Après avoir confisqué les stupéfiants saisis, les juges de première instance ont

encore ordonné la restitution, à leur légitime propriétaire, de l’argent et des GSM

saisis.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient que les stupéfiants détenus par lui

le jour des faits auraient été exclusivement destinés à sa consommation

personnelle.

Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut à l’acquittement de son mandant. Les

éléments sur lesquels les juges de première instance se sont basés afin d’asseoir

leur conviction ne seraient pas de nature à justifier une condamnation.

Le jour des faits, son mandant serait arrivé en train à Luxembourg pour rendre visite

à une connaissance. Après son arrivée à Luxembourg, il aurait acquis les 5 sachets

contenant 7,4 grammes de marihuana, stupéfiants exclusivement destinés à sa

consommation personnelle. Au vu de la proximité de la ADRESSE3.) avec la gare

ferroviaire, sa présence sur les lieux s’expliquerait autrement que par une intention

de vente de stupéfiants. Son mandant, au vu de ses expériences antérieures avec

les forces de l’ordre, comme en attesterait son casier judiciaire, n’aurait pas voulu

se soumettre à un contrôle policier, tout en transportant une petite quantité de

marihuana, ce nonobstant le fait qu’elle était destinée à sa consommation

personnelle. D’ailleurs, les derniers faits pour lesquels son mandant est passé en

condamnation seraient anciens, pour dater déjà d’une année.

En tenant compte de la décriminalisation partielle du cannabis, la condamnation

intervenue serait disproportionnée par rapport à la gravité intrinsèque des faits.

Le mandataire d’PERSONNE1.) conclut dès lors, principalement à l’acquittement

de son mandant, subsidiairement à limiter la condamnation à une amende et en

dernier lieu de subsidiarité à limiter la condamnation à une peine privative de liberté

n’excédant pas un mois.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, il y aurait lieu de faire

abstraction d’une amende au vu de la situation financière précaire de son mandant.

Les restitutions ordonnées par le jugement entrepris seraient à maintenir.

A la même audience, le représentant du ministère public, se référant aux

développements de la juridiction de première instance, a requis la confirmation de

la déclaration de culpabilité intervenue.

Au vu de la quantité limitée de stupéfiants, la représentante du ministère public ne

s’est pas opposée à une diminution de la peine privative de liberté.

L’amende prononcée en première instance serait cependant disproportionnée par

rapport à la gravité des faits, il y aurait lieu d’en faire abstraction.

La confiscation des stupéfiants saisis, ainsi que les restitutions de l’argent et des

GSM saisis, étant intervenues à bon droit, seraient à maintenir.

Appréciation de la Cour

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits de la cause,

de sorte que la Cour peut s’y référer.

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que le prévenu a

été retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973.

En effet, la Cour se rallie aux développements des juges de première instance, qui,

aux termes d’une analyse détaillée, ont rejeté les arguments de la défense, restés

identiques en instance d’appel, pour conclure à un ensemble d’éléments de

preuves, précis et concordants, qui leur ont permis à former leur intime conviction

quant à la culpabilité du prévenu, pour avoir détenu des stupéfiants destinés à une

consommation par autrui.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont partant à confirmer.

La peine d’emprisonnement de 12 mois est légale, la peine la plus forte, partant

celle à prononcer seule en application de l’article 65 du Code pénal est celle de

l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Nonobstant l’entrée en vigueur de

la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, la disposition dans sa mouture antérieure reste d’application aux faits,

la loi du 10 juillet 2023 n’ayant pas modifié les peines comminées par l’article 8-1

précité et n’est dès lors pas à qualifier de loi plus douce.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance sanctionne également

de manière adéquate les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), ce

notamment au vu de son état de récidive en application de l’article 12 de la loi

modifiée du 19 février 1973.

Le jugement entrepris est donc à confirmer à cet égard.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit, le sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.

Au vu de la situation financière précaire d’PERSONNE1.) il y a lieu, par réformation

du jugement entrepris, de faire abstraction d’une peine d’amende.

Les confiscations et les restitutions ordonnées par les juges de première instance,

étant intervenues pour de justes motifs, sont à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S,

la Cour d'appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit les appels partiellement fondés ;

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la condamnation à une amende de mille cinq cents

(1.500) euros ainsi que de la contrainte par corps y relative ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 9,80 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en y

ajoutant l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973 et par application de des

articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des

vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mylène

REGENWETTER, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller, et de Madame Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint,

et de Madame Linda SERVATY, greffière.