Court grants immediate conditional release to prisoner, overriding delayed release decision based on social integration report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible and granted conditional release with immediate effect, overriding the delegated prosecutor's decision for August 19. The prisoner argued that further detention would jeopardize his housing and job prospects, supported by a social commission report confirming his stability and low risk. The court ruled that delaying release was unjustified given the positive social integration findings and the immediate availability of release conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court may grant conditional release with immediate effect when the social commission report demonstrates the prisoner's stability and low risk, rendering any further delay unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 109/24 chap
du 24 juillet 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui
suit:
Vu le recours formé le 23 juillet 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BFA), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 22 juillet 2024, lui notifiée le 23 juillet 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL) par PERSONNE1.) le 23 juillet 2024 contre une
décision du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-
après le délégué) du 22 juillet 2024, aux termes de laquelle le requérant s’est
vu accorder une libération conditionnelle à partir du 19 août 2024 aux
conditions :
-
avant son élargissement :
o de continuer à collaborer avec les professionnels,
o de s’adonner à une occupation salariale régulière ou suivre une
formation professionnelle ou scolaire (apprentissage adulte) ou être
inscrit comme demandeur d’emploi au FOREM,
o d’avoir une adresse valable.
-
après son élargissement :
o
de garder le contact avec son agent de probation et lui signaler tout
changement de situation,
o
de ne commettre aucune infraction,
o
d’avoir une adresse valable,
o
de s’adonner à une occupation salariale régulière ou suivre une
formation professionnelle ou scolaire (apprentissage adulte) ou être
inscrit comme demandeur d’emploi au FOREM.
PERSONNE1.), dans son recours, sans remettre en question les conditions
énumérées à l’appui de cette décision et sans formuler de critiques
généralement quelconques contre la motivation de cette décision, entend
l’entreprendre pour lui accorder la libération conditionnelle plus tôt. À l’appui de
cette revendication, il fait valoir que tous les documents exigés se trouvent en
sa possession et il les communique en attache de son recours. Surtout son
inscription au FOREM serait fortement compromise s’il restait encore plus d’un
mois au CPL et il aurait un intérêt certain pour retrouver rapidement un travail.
Chaque délai supplémentaire risquerait de remettre en cause ses efforts de
pouvoir garder, nonobstant son incarcération et sa perte d’emploi subséquente,
son appartement pour lequel il doit, aidé par sa famille, débourser 800 euros
par mois. Il serait primordial pour lui de ne pas perdre cet appartement, garant
d’une situation stable lui permettant de continuer à accueillir son fils de 14 ans
pour lequel il se partagerait la garde avec la mère de l’enfant et à trouver un
emploi.
À l’appui de son recours, PERSONNE1.) verse un certificat de résidence et
son inscription comme demandeur d’emploi depuis le 2 juillet 2024.
Le Ministère public estime qu’il y a lieu de faire droit au recours de
PERSONNE1.). À l’appui de cette conclusion, il fait valoir que la fixation de la
date s’est expliquée par le souci de permettre au requérant de se mettre en
mesure de remplir les conditions y définies, de s’adonner à une occupation
salariée régulière et d’avoir une adresse valable. Les documents attestant le
respect, à ce stade, des conditions imposées seraient versés.
Quant à la recevabilité du recours :
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
compétence à la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant
partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.
L’article 698 (2) du code dispose que le requérant doit, en déclarant son
recours au greffe, indiquer dans l’acte qui le constate « un exposé sommaire
des moyens invoqués », cette condition se trouve remplie en l’espèce, de sorte
que le recours est encore recevable pour avoir été interjeté dans la forme
prescrite.
Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code précise que : « Le
recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter
de la notification de la décision attaquée. » La décision attaquée date du 22
juillet 2024, notifiée le 23 juillet 2024, de sorte que le recours introduit le jour
de la notification respecte le délai légal.
Quant au bien-fondé du recours :
Il convient de rappeler que la libération anticipée est une mesure de faveur qui
se mérite et que l’exécution des peines privatives de liberté favorise, dans le
respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion des
condamnés ainsi que la prévention de la récidive (articles 670 code de
procédure pénale).
Le délégué, après avoir constaté que cette mesure de faveur peut être octroyée
au condamné, a fait droit à la demande afférente de PERSONNE1.) à partir du
19 août 2024, sous réserve de respecter différentes conditions.
PERSONNE1.) ne peut pas être démenti, pièces à l’appui, qu’il satisfait
actuellement aux conditions énumérées, en ce qu’il dispose d’une adresse
valable et est inscrit comme demandeur d’emploi.
Il ressort du dossier que PERSONNE1.) purge depuis le 15 février 2024 une
peine d’emprisonnement de 9 mois à laquelle il a été condamné le 26 octobre
2022 par un jugement du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle. Il ressort de son casier judiciaire qu’il est délinquant
primaire et n’a pas pu bénéficier d’un éventuel sursis total ou partiel à
l’exécution de cette peine privative de liberté alors qu’il ne s’était pas présenté
à l’audience.
Le rapport de la commission consultative à l’exécution des peines du 10 juillet
2024 relatif à la situation sociale et l’insertion sociale de PERSONNE1.) fait
état que le concerné est en possession d’une carte de séjour permanente
valable pour la Belgique, qu’il s’occupe de son fils âgé de 14 ans pour lequel il
se partage la garde avec la mère, qu’il dispose d’un logement à ADRESSE2.),
qu’avec l’aide de sa famille il a réussi à ne pas perdre l’appartement pris en
location, qu’il a une formation dans la vente et dans l’horticulture, qu’avant son
incarcération il a travaillé dans divers domaines, qu’il n’est pas endetté, qu’il
s’est acquitté des frais de justice et qu’il a payé l’amende de 1.500 euros au
moyen d’une contrainte par corps de 15 jours.
Il y est aussi fait état que PERSONNE1.) a rencontré des difficultés à trouver
un bon mode de fonctionnement au CPL alors qu’en raison de son caractère
naïf, des détenus ont souvent profité de sa générosité. L’agent du service
psycho-social et socio-éducatif relève, dans ce rapport, que PERSONNE1.) a
fait tout son possible pour assurer un bon départ après son élargissement, qu’il
a aussi participé à divers cours organisés au CPL, dont des cours
d’informatique et « qu’il me semble très improbable que l’intéressé ne respecte
pas les modalités d’une libération conditionnelle. L’intéressé est une personne
respectable et honnête ».
Le service de probation, dans son transmis du 16 juillet 2024, a, après avoir
passé en revue les différents points abordés ci-dessus, conclu d’accorder à
PERSONNE1.) la libération conditionnelle aux conditions reprises par la
décision du délégué du 22 juillet 2024 mais sans l’assortir d’un quelconque
délai.
La Chambre de l’application des peines estime également, à l’instar de la
position actuelle du Ministère public, que, dans le présent cas d’espèce, le fait
de faire retarder la libération conditionnelle de PERSONNE1.) ne se justifie
pas.
Il s’ensuit que le recours est fondé et qu’il y a lieu d’accorder la libération
conditionnelle, aux conditions définies, à PERSONNE1.) avec effet immédiat.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’accorder la libération conditionnelle, aux conditions
définies, à PERSONNE1.), non pas à partir du 19 août 2024, mais avec effet
immédiat.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH,
président de chambre, Mylène REGENWETTER, président de chambre, et
Henri BECKER, premier conseiller, et qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.