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CACHAP_108 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed; court lacks jurisdiction over job reassignment timing and salary loss claims.

Numéro de cause CACHAP_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but dismissed the challenge against the disciplinary decision regarding job reassignment. The prisoner argued unequal treatment compared to a fellow inmate who was reassigned immediately, while the public prosecutor noted the director's discretion in assigning posts based on availability. The court ruled that no statutory deadline exists for reassignment and that the prisoner's own behavior caused the loss of the specific post, thus denying compensation claims under Article 41 of the ECHR.

Regeste Legislator

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Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 35, al. 1; art. 27; art. 32, al. 3, n. 7: The disciplinary chamber lacks jurisdiction to review the timing of job reassignments or order salary compensation for prisoners, as such matters fall under the director's administrative discretion and the prisoner bears the consequences of their own conduct.

Mots-clés

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disciplinary appeal admissibility prisoner job reassignment unequal treatment claim salary loss compensation ECHR Article 41 administrative discretion competence of disciplinary chamber egalité des chances

Dispositions légales citées

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Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 35, al. 1
l’administration pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35, paragraphe 1, peut être
Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 27
changement de poste de travail doit intervenir, mais encore, en vertu de l’article 27
Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 32, al. 3, n. 7
poste de travail, sanction figurant à l’article 32 (3) point 7 de la loi précitée et libellé
Convention européenne des droits de l'Homme, art. 41
peines devrait, sur base de l’article 41 de la Convention européenne des droits de
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Texte complet

Arrêt n° 108/24 chap

du 24 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 18 juillet 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (WAN), actuellement détenu au

centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre une décision disciplinaire RE/RS0669-TC00179;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

À l’appui du recours, rédigé en langue française contre une décision disciplinaire

« RE/RS0669-TC00179 », le requérant fait valoir qu’il a écopé la même sanction

disciplinaire qu’un codétenu, mais que ce dernier aurait été immédiatement réaffecté

à un autre poste de travail, soit le jour même du 25 juin 2024, alors que sa

réaffectation ne serait intervenue que le 18 juillet 2024. Ce traitement inégalitaire

mériterait l’annulation de la décision disciplinaire. Pour le surplus, PERSONNE1.) fait

valoir qu’en raison de cette réaffectation tardive, la Chambre de l’application des

peines devrait, sur base de l’article 41 de la Convention européenne des droits de

l’Homme, enjoindre au CPL de lui payer la perte de salaire engendrée de ce fait.

Le Ministère public conclut que le recours, recevable, ne serait pas fondé. Il relève

que PERSONNE1.) ne conteste en rien le bien-fondé des sanctions disciplinaires

intervenues à son encontre, mais estime avoir droit à une réaffectation immédiate à

un autre poste de travail à l’instar d’un autre détenu. Or, en premier lieu il reviendrait

à la direction du CPL de déterminer quel poste de travail vacant est à attribuer à un

détenu plutôt qu’à un autre et, en second lieu, à opérer une telle attribution en fonction

des postes de travail disponibles. Le requérant ne soutiendrait même pas qu’il y avait

pléthore de postes de travail vacants, qu’ils correspondaient en même temps à ses

aptitudes physiques et intellectuelles et que la direction du CPL aurait choisi de

manière consciente de ne pas lui en attribuer avant le 18 juillet 2024.

Sur la recevabilité du recours

Le recours est dirigé contre une décision prise par le Directeur de l’administration

pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35, paragraphe 1, peut être

entreprise devant la Chambre de l’application des peines.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1, de la loi

précitée exige en effet que le recours soit introduit dans un délai légal de huit jours

ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. La décision du

9 juillet 2024 lui a été notifiée le 11 juillet 2024 de sorte que le recours déclaré au

greffe le 18 juillet 2024 respecte ce délai légal. Le recours est également recevable

en la forme en ce qu’il renferme un exposé sommaire des moyens invoqués,

conformément à l’article 698, paragraphe 1, du code de procédure pénale auquel

l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte du dossier disciplinaire que, par décision du 9 juillet 2024, le Directeur de

l’administration pénitentiaire a confirmé les sanctions prononcées par la direction du

CPL le 25 juin 2024, à savoir la saisie de quatre livres du requérant et le changement

de poste de travail du chef d’atteinte à l’ordre interne (poste de travail), de rendement

insuffisant au travail et de comportement irrespectueux à l’égard d’un membre du

personnel.

En l’espèce, la direction du CPL a décidé, en vertu de la particularité des reproches

retenus à l’encontre de PERSONNE1.), dont le comportement irrespectueux envers

le gestionnaire d’atelier, de prononcer un changement de travail. Sur recours de

PERSONNE1.)

et après une instruction contradictoire, dont l’audition de

PERSONNE1.) lors de l’audience du 3 juillet 2024, le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a notamment relevé les tensions existant entre le requérant et le

gestionnaire d’atelier, de même que le comportement irrespectueux du requérant de

sorte à conclure que les sanctions intervenues ont été prises à bon escient par la

direction du CPL.

La Chambre de l’application des peines ne peut que rejoindre le Ministère public en

ce que PERSONNE1.) ne conteste ni les faits à la base des sanctions disciplinaires

intervenues, ni les sanctions disciplinaires en elles-mêmes, dont le changement de

poste de travail, sanction figurant à l’article 32 (3) point 7 de la loi précitée et libellé

comme suit « le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant

pas trois mois ».

Tout ce qui dépasse ce cadre, ne relève pas de la compétence de la Chambre de

l’application des peines.

En effet, PERSONNE1.) entend uniquement se plaindre de ce que ce changement

de poste de travail soit seulement intervenu le 18 juillet 2024 et non pas plus tôt.

Cependant, non seulement le texte de loi ne prévoit aucun délai pendant lequel le

changement de poste de travail doit intervenir, mais encore, en vertu de l’article 27

de la loi précitée, c’est le directeur du Centre pénitentiaire qui est compétent pour

assigner au détenu le travail à exercer. Sous cet aspect, les développements

effectués par le Ministère public résument bien la situation légale, étant précisé que

l’article 27 précité prévoit encore que « le travail assigné doit tenir compte de l’âge,

du sexe, des capacités physiques et mentales, de la santé et de la personnalité du

condamné ».

Il ne faut pas oublier que PERSONNE1.) s’était vu assigner par la direction du CPL

un tel poste de travail approprié et qu’il est lui-même, du fait de son comportement

non autrement contesté, à l’origine de la « perte » de ce poste de travail à titre de

sanction disciplinaire.

Pour ce qui est du volet « perte de salaire-indemnisation », les mêmes remarques

s’imposent, la Chambre de l’application des peines étant sans compétence pour

enjoindre à la direction du CPL d’indemniser le requérant de ce chef, étant encore

une fois relevé que PERSONNE1.), de par son comportement, a engendré cette

sanction disciplinaire prévue par la loi et doit en supporter les conséquences. Par

ailleurs, la Chambre de l’application des peines, faute de motivation par le requérant

à ce sujet, ne voit pas en quoi la simple référence à l’article 41 de la Convention

européenne des droits de l’Homme relatif à la satisfaction équitable puisse lui arroger

une compétence pour se prononcer sur ces chefs du recours.

Le recours n’est partant pas fondé pour autant qu’il est dirigé contre les sanctions

disciplinaires prononcées et confirmées par le Directeur de l’Administration

disciplinaire par décision du 9 juillet 2024 et, pour ce qui est des autres revendications

de PERSONNE1.), la Chambre de l’application des peines est sans compétence pour

se prononcer à cet égard.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé pour autant qu’il vise à entreprendre la décision disciplinaire

du 9 juillet 2024,

se déclare incompétente pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, président de chambre, Yola SCHMIT, premier

conseiller, et qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.