Disciplinary appeal dismissed; court lacks jurisdiction over job reassignment timing and salary loss claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but dismissed the challenge against the disciplinary decision regarding job reassignment. The prisoner argued unequal treatment compared to a fellow inmate who was reassigned immediately, while the public prosecutor noted the director's discretion in assigning posts based on availability. The court ruled that no statutory deadline exists for reassignment and that the prisoner's own behavior caused the loss of the specific post, thus denying compensation claims under Article 41 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 35, al. 1; art. 27; art. 32, al. 3, n. 7: The disciplinary chamber lacks jurisdiction to review the timing of job reassignments or order salary compensation for prisoners, as such matters fall under the director's administrative discretion and the prisoner bears the consequences of their own conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 108/24 chap
du 24 juillet 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 18 juillet 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (WAN), actuellement détenu au
centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre une décision disciplinaire RE/RS0669-TC00179;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
À l’appui du recours, rédigé en langue française contre une décision disciplinaire
« RE/RS0669-TC00179 », le requérant fait valoir qu’il a écopé la même sanction
disciplinaire qu’un codétenu, mais que ce dernier aurait été immédiatement réaffecté
à un autre poste de travail, soit le jour même du 25 juin 2024, alors que sa
réaffectation ne serait intervenue que le 18 juillet 2024. Ce traitement inégalitaire
mériterait l’annulation de la décision disciplinaire. Pour le surplus, PERSONNE1.) fait
valoir qu’en raison de cette réaffectation tardive, la Chambre de l’application des
peines devrait, sur base de l’article 41 de la Convention européenne des droits de
l’Homme, enjoindre au CPL de lui payer la perte de salaire engendrée de ce fait.
Le Ministère public conclut que le recours, recevable, ne serait pas fondé. Il relève
que PERSONNE1.) ne conteste en rien le bien-fondé des sanctions disciplinaires
intervenues à son encontre, mais estime avoir droit à une réaffectation immédiate à
un autre poste de travail à l’instar d’un autre détenu. Or, en premier lieu il reviendrait
à la direction du CPL de déterminer quel poste de travail vacant est à attribuer à un
détenu plutôt qu’à un autre et, en second lieu, à opérer une telle attribution en fonction
des postes de travail disponibles. Le requérant ne soutiendrait même pas qu’il y avait
pléthore de postes de travail vacants, qu’ils correspondaient en même temps à ses
aptitudes physiques et intellectuelles et que la direction du CPL aurait choisi de
manière consciente de ne pas lui en attribuer avant le 18 juillet 2024.
Sur la recevabilité du recours
Le recours est dirigé contre une décision prise par le Directeur de l’administration
pénitentiaire en application de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35, paragraphe 1, peut être
entreprise devant la Chambre de l’application des peines.
Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1, de la loi
précitée exige en effet que le recours soit introduit dans un délai légal de huit jours
ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. La décision du
9 juillet 2024 lui a été notifiée le 11 juillet 2024 de sorte que le recours déclaré au
greffe le 18 juillet 2024 respecte ce délai légal. Le recours est également recevable
en la forme en ce qu’il renferme un exposé sommaire des moyens invoqués,
conformément à l’article 698, paragraphe 1, du code de procédure pénale auquel
l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte du dossier disciplinaire que, par décision du 9 juillet 2024, le Directeur de
l’administration pénitentiaire a confirmé les sanctions prononcées par la direction du
CPL le 25 juin 2024, à savoir la saisie de quatre livres du requérant et le changement
de poste de travail du chef d’atteinte à l’ordre interne (poste de travail), de rendement
insuffisant au travail et de comportement irrespectueux à l’égard d’un membre du
personnel.
En l’espèce, la direction du CPL a décidé, en vertu de la particularité des reproches
retenus à l’encontre de PERSONNE1.), dont le comportement irrespectueux envers
le gestionnaire d’atelier, de prononcer un changement de travail. Sur recours de
PERSONNE1.)
et après une instruction contradictoire, dont l’audition de
PERSONNE1.) lors de l’audience du 3 juillet 2024, le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a notamment relevé les tensions existant entre le requérant et le
gestionnaire d’atelier, de même que le comportement irrespectueux du requérant de
sorte à conclure que les sanctions intervenues ont été prises à bon escient par la
direction du CPL.
La Chambre de l’application des peines ne peut que rejoindre le Ministère public en
ce que PERSONNE1.) ne conteste ni les faits à la base des sanctions disciplinaires
intervenues, ni les sanctions disciplinaires en elles-mêmes, dont le changement de
poste de travail, sanction figurant à l’article 32 (3) point 7 de la loi précitée et libellé
comme suit « le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant
pas trois mois ».
Tout ce qui dépasse ce cadre, ne relève pas de la compétence de la Chambre de
l’application des peines.
En effet, PERSONNE1.) entend uniquement se plaindre de ce que ce changement
de poste de travail soit seulement intervenu le 18 juillet 2024 et non pas plus tôt.
Cependant, non seulement le texte de loi ne prévoit aucun délai pendant lequel le
changement de poste de travail doit intervenir, mais encore, en vertu de l’article 27
de la loi précitée, c’est le directeur du Centre pénitentiaire qui est compétent pour
assigner au détenu le travail à exercer. Sous cet aspect, les développements
effectués par le Ministère public résument bien la situation légale, étant précisé que
l’article 27 précité prévoit encore que « le travail assigné doit tenir compte de l’âge,
du sexe, des capacités physiques et mentales, de la santé et de la personnalité du
condamné ».
Il ne faut pas oublier que PERSONNE1.) s’était vu assigner par la direction du CPL
un tel poste de travail approprié et qu’il est lui-même, du fait de son comportement
non autrement contesté, à l’origine de la « perte » de ce poste de travail à titre de
sanction disciplinaire.
Pour ce qui est du volet « perte de salaire-indemnisation », les mêmes remarques
s’imposent, la Chambre de l’application des peines étant sans compétence pour
enjoindre à la direction du CPL d’indemniser le requérant de ce chef, étant encore
une fois relevé que PERSONNE1.), de par son comportement, a engendré cette
sanction disciplinaire prévue par la loi et doit en supporter les conséquences. Par
ailleurs, la Chambre de l’application des peines, faute de motivation par le requérant
à ce sujet, ne voit pas en quoi la simple référence à l’article 41 de la Convention
européenne des droits de l’Homme relatif à la satisfaction équitable puisse lui arroger
une compétence pour se prononcer sur ces chefs du recours.
Le recours n’est partant pas fondé pour autant qu’il est dirigé contre les sanctions
disciplinaires prononcées et confirmées par le Directeur de l’Administration
disciplinaire par décision du 9 juillet 2024 et, pour ce qui est des autres revendications
de PERSONNE1.), la Chambre de l’application des peines est sans compétence pour
se prononcer à cet égard.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé pour autant qu’il vise à entreprendre la décision disciplinaire
du 9 juillet 2024,
se déclare incompétente pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, président de chambre, Yola SCHMIT, premier
conseiller, et qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.