Court declares inadmissible appeal against enforcement notice as it is not a final judicial decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments declared the appeal inadmissible because the enforcement notice was not a final judicial decision. The applicant sought to annul a fine and costs based on innocence, but the prosecution argued this could not be reviewed by the enforcement chamber. The court ruled that the notice served as a mandatory prelude to potential incarceration, granting the applicant a two-month period to contest its contents before any enforcement decision could be made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 691 and 696 of the Code of Criminal Procedure; The enforcement notice preceding the execution of a penalty is not a final judicial decision and thus falls outside the jurisdiction of the Chamber of the Application of Punishments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 107/24 chap
du 22 juillet 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu la lettre datée au 10 juillet 2024, émanant de
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
envoyée par courrier postal au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, transmise le
15 juillet 2024 au secrétariat du Parquet Général et reçue le 16 juillet 2024 par courrier
interne par le greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel,
intitulée « recours contre la décision de la déléguée du Procureur général relative réf :
CL DI 162 date 3 juillet 2024 »;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par un écrit du 3 juillet 2024, notifié à PERSONNE1.) le 8 juillet 2024, celle-ci a été avisée
par la Déléguée du Procureur général d’Etat (ci-après la déléguée) de s’acquitter dans le
délai de trente jours du montant de 684,93 euros, dont 600 euros à titre d’amende et 84,93
euros à titre de frais de justice, sous peine de faire procéder à l’incarcération ou le
signalement pour arrestation en vue de l’exécution de la contrainte par corps de six jours.
La condamnation de PERSONNE1.) au paiement afférent résulte d’un jugement sur appel
du 26 mars 2021 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, ayant retenu à son encontre notamment les infractions de coups et
blessures volontaires avec incapacité de travail, de menace verbale d’attentat et d’injure.
Dans sa lettre, la requérante revient sur les faits à la base de la condamnation précitée
pour expliquer le contexte et fournir une argumentation selon laquelle elle considère ne
pas pouvoir être tenue pour responsable de la tournure des événements et elle demande
l’annulation de la sanction.
Le Ministère public estime que le recours est recevable mais non fondé. Pour statuer en
ce sens, il expose que PERSONNE1.) demande l’annulation des amendes prononcées à
son encontre au motif qu’elle serait innocente des faits ayant donné lieu à sa
condamnation, mais qu’elle ne conteste pas l’avis de paiement et les montants qui lui sont
réclamés. Il poursuit que la requérante ne saurait soumettre à la Chambre de l’application
des peines une appréciation sur le bien-fondé d’une condamnation prononcée par une
juridiction de fond et coulée en force de chose jugée. Cette condamnation ne pourrait être
entreprise par un recours exercé contre la décision tendant à son exécution.
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines
est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur
général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
Pour que la Chambre de l’application des peines soit compétente, il faut dès lors que le
recours soit dirigé contre une décision et que cette décision ait trait à l’exécution d’une
peine.
En l’espèce, le recours est dirigé contre un écrit intitulé « dernier avis avant arrestation »
daté du 3 juillet 2024 et notifié le 8 juillet 2024 à la requérante.
Suivant l’article 691 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne peuvent être
exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant qu’ils sont définitifs et
seulement deux mois après l’avertissement donné au condamné par le Procureur général
d’Etat dans les formes prévues aux articles 386 et 388 du même code.
Il résulte des termes de l’article 691 du code précité que le condamné dispose d’un délai
de deux mois pour contester l’avertissement qui lui a été notifié. Suivant l’article 693 (2)
du code de procédure pénale, la contrainte par corps n’est ni exécutée ni maintenue en
cas de contestation déclarée bonne et valable par le Procureur général d’Etat.
Ces articles sont sans équivoque en ce que l’avertissement notifié au condamné est un
préalable obligatoire à une prise de décision en vue d’exécuter la peine. La loi impose
d’avertir le condamné qu’une décision ordonnant l’incarcération respectivement le
signalement pour arrestation en vue de l’exécution de la contrainte par corps sera émise
par la déléguée contre lui s’il ne paie pas la somme qui lui est réclamée, tout en lui laissant
un délai de deux mois pour contester le contenu de l’avis. Cet avis ne constitue partant
pas une décision au sens de l’article 696 du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente à connaître du recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se déclare incompétente à connaître du recours.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Henri BECKER, premier conseiller, et Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.