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CACHAP_107 Généré par l'IA

Court declares inadmissible appeal against enforcement notice as it is not a final judicial decision.

Numéro de cause CACHAP_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments declared the appeal inadmissible because the enforcement notice was not a final judicial decision. The applicant sought to annul a fine and costs based on innocence, but the prosecution argued this could not be reviewed by the enforcement chamber. The court ruled that the notice served as a mandatory prelude to potential incarceration, granting the applicant a two-month period to contest its contents before any enforcement decision could be made.

Regeste Legislator

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Articles 691 and 696 of the Code of Criminal Procedure; The enforcement notice preceding the execution of a penalty is not a final judicial decision and thus falls outside the jurisdiction of the Chamber of the Application of Punishments.

Mots-clés

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enforcement notice contrainte par corps jurisdictional competence final decision criminal procedure code menace en droit pénal risque de récidive peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines
Article 691 of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 691 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne peuvent être
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
Article 388 of the Code of Criminal Procedure
Article 693 (2) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 693 (2)
article 696 du code de procédure pénale
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines
article 691 du code de procédure pénale
Suivant l’article 691 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne peuvent être
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Texte complet

Arrêt n° 107/24 chap

du 22 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu la lettre datée au 10 juillet 2024, émanant de

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

envoyée par courrier postal au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, transmise le

15 juillet 2024 au secrétariat du Parquet Général et reçue le 16 juillet 2024 par courrier

interne par le greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel,

intitulée « recours contre la décision de la déléguée du Procureur général relative réf :

CL DI 162 date 3 juillet 2024 »;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par un écrit du 3 juillet 2024, notifié à PERSONNE1.) le 8 juillet 2024, celle-ci a été avisée

par la Déléguée du Procureur général d’Etat (ci-après la déléguée) de s’acquitter dans le

délai de trente jours du montant de 684,93 euros, dont 600 euros à titre d’amende et 84,93

euros à titre de frais de justice, sous peine de faire procéder à l’incarcération ou le

signalement pour arrestation en vue de l’exécution de la contrainte par corps de six jours.

La condamnation de PERSONNE1.) au paiement afférent résulte d’un jugement sur appel

du 26 mars 2021 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, ayant retenu à son encontre notamment les infractions de coups et

blessures volontaires avec incapacité de travail, de menace verbale d’attentat et d’injure.

Dans sa lettre, la requérante revient sur les faits à la base de la condamnation précitée

pour expliquer le contexte et fournir une argumentation selon laquelle elle considère ne

pas pouvoir être tenue pour responsable de la tournure des événements et elle demande

l’annulation de la sanction.

Le Ministère public estime que le recours est recevable mais non fondé. Pour statuer en

ce sens, il expose que PERSONNE1.) demande l’annulation des amendes prononcées à

son encontre au motif qu’elle serait innocente des faits ayant donné lieu à sa

condamnation, mais qu’elle ne conteste pas l’avis de paiement et les montants qui lui sont

réclamés. Il poursuit que la requérante ne saurait soumettre à la Chambre de l’application

des peines une appréciation sur le bien-fondé d’une condamnation prononcée par une

juridiction de fond et coulée en force de chose jugée. Cette condamnation ne pourrait être

entreprise par un recours exercé contre la décision tendant à son exécution.

Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines

est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur

général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Pour que la Chambre de l’application des peines soit compétente, il faut dès lors que le

recours soit dirigé contre une décision et que cette décision ait trait à l’exécution d’une

peine.

En l’espèce, le recours est dirigé contre un écrit intitulé « dernier avis avant arrestation »

daté du 3 juillet 2024 et notifié le 8 juillet 2024 à la requérante.

Suivant l’article 691 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne peuvent être

exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant qu’ils sont définitifs et

seulement deux mois après l’avertissement donné au condamné par le Procureur général

d’Etat dans les formes prévues aux articles 386 et 388 du même code.

Il résulte des termes de l’article 691 du code précité que le condamné dispose d’un délai

de deux mois pour contester l’avertissement qui lui a été notifié. Suivant l’article 693 (2)

du code de procédure pénale, la contrainte par corps n’est ni exécutée ni maintenue en

cas de contestation déclarée bonne et valable par le Procureur général d’Etat.

Ces articles sont sans équivoque en ce que l’avertissement notifié au condamné est un

préalable obligatoire à une prise de décision en vue d’exécuter la peine. La loi impose

d’avertir le condamné qu’une décision ordonnant l’incarcération respectivement le

signalement pour arrestation en vue de l’exécution de la contrainte par corps sera émise

par la déléguée contre lui s’il ne paie pas la somme qui lui est réclamée, tout en lui laissant

un délai de deux mois pour contester le contenu de l’avis. Cet avis ne constitue partant

pas une décision au sens de l’article 696 du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente à connaître du recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

se déclare incompétente à connaître du recours.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Henri BECKER, premier conseiller, et Yola SCHMIT, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.