Court convicts drunk driver of contraventions but grants full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic contraventions, imposing a €900 fine and a 22-month driving ban. While the conviction stands, the court granted the defendant a full suspension of the driving ban's execution due to her lack of prior convictions and undeservedness of clemency. The defendant was warned that any future serious offense within five years would result in the immediate execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for drunk driving but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1825/ 2024
Notice no 19005/23/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 26 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 16 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: ivresse (1,00 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 26 juin 2024 (not. 19005/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 31482/2023 établi en date du 20 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 mai 2023 vers 17.35 heures sur
l’autoroute NUMERO1.), en direction de ADRESSE3.), à hauteur de la sortie direction
ADRESSE4.), conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis
trois contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa
charge.
Le 20 mai 2023, vers 17.35 heures, la Police reçoit l’information que le véhicule de la marque
BMW, immatriculé sous le numéro NUMERO2.), circule à une vitesse élevée et en serpentine
sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de ADRESSE5.).
Une patrouille de Police réussit à intercepter ledit véhicule et à contrôler la conductrice qui
est identifiée en la personne de PERSONNE1.).
Lors du contrôle, les agents de police constatent que PERSONNE1.) présente des signes
manifestes d’ivresse et la soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre révèle que PERSONNE1.) présente un taux
l'alcoolémie de 1,00 mg par litre d’air expiré.
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du
dossier répressif et ses aveux.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 mai 2023 vers 17.35 heures sur l’autoroute NUMERO1.), en direction de
ADRESSE3.), à hauteur de la sortie direction ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce, de 1,00 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 900 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 22
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant
le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de NEUF CENTS (900) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 25,27 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à NEUF (9)
jours ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de VINGT-DEUX (22) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques;
d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;
des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Elisabeth EWERT, vice-président, assisté du greffier assumé
Laetitia SANTOS, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.