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TALVAC_1825 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contraventions but grants full suspension of driving ban.

Numéro de cause TALVAC_1825
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic contraventions, imposing a €900 fine and a 22-month driving ban. While the conviction stands, the court granted the defendant a full suspension of the driving ban's execution due to her lack of prior convictions and undeservedness of clemency. The defendant was warned that any future serious offense within five years would result in the immediate execution of the ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for drunk driving but may suspend its execution if the offender has no prior convictions and is not unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving ban suspension traffic contraventions clemency criteria recidivism warning fine imposition correctional jurisdiction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 154,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugt n° 1825/ 2024

Notice no 19005/23/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 26 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 16 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: ivresse (1,00 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 26 juin 2024 (not. 19005/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 31482/2023 établi en date du 20 mai 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 mai 2023 vers 17.35 heures sur

l’autoroute NUMERO1.), en direction de ADRESSE3.), à hauteur de la sortie direction

ADRESSE4.), conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis

trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa

charge.

Le 20 mai 2023, vers 17.35 heures, la Police reçoit l’information que le véhicule de la marque

BMW, immatriculé sous le numéro NUMERO2.), circule à une vitesse élevée et en serpentine

sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de ADRESSE5.).

Une patrouille de Police réussit à intercepter ledit véhicule et à contrôler la conductrice qui

est identifiée en la personne de PERSONNE1.).

Lors du contrôle, les agents de police constatent que PERSONNE1.) présente des signes

manifestes d’ivresse et la soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre révèle que PERSONNE1.) présente un taux

l'alcoolémie de 1,00 mg par litre d’air expiré.

A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du

dossier répressif et ses aveux.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 mai 2023 vers 17.35 heures sur l’autoroute NUMERO1.), en direction de

ADRESSE3.), à hauteur de la sortie direction ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce, de 1,00 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la

peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à

l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive

prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 900 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 22

mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant

le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de NEUF CENTS (900) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 25,27 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à NEUF (9)

jours ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de VINGT-DEUX (22) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques;

d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Elisabeth EWERT, vice-président, assisté du greffier assumé

Laetitia SANTOS, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.