Court convicts driver for allowing uninsured vehicle on public road, grants suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of allowing an uninsured vehicle onto public roads and imposed a five-hundred-euro fine. While the conviction was upheld based on the defendant's admission and lack of prior exclusions, the court granted a full suspension of the driving ban for six months. The decision applied statutory provisions regarding traffic regulations and insurance liability to balance punishment with the defendant's current circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal: The court may impose a driving ban for allowing an uninsured vehicle on public roads but may suspend its execution if the offender has not previously received an exclusion from probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1824/ 2024
Not. 28135/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 26 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation: avoir toléré la mise en circulation de sa voiture sur la voie publique sans
être couverte par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 16 juillet 2024, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 26 juin 2024 (not. 28135/23/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 819/2023 du 2 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en sa qualité de propriétaire d’une
voiture automobile, le 2 août 2023 vers 13.35 heures à ADRESSE3.), sur le chemin public,
ralliant la ADRESSE4.) et le lieu-dit « ADRESSE5.) », toléré qu’elle fut mise en circulation
sur la voie publique sans être couverte par un contrat d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu à l’audience qu’il a, le 2 août
2023 vers 13.35 heures à ADRESSE3.), sur un chemin public, ralliant la ADRESSE4.) et le
lieu-dit « ADRESSE5.) », toléré que sa voiture de la marque MITSUBISHI, immatriculé
sous le numéro NUMERO1.), fut mise en circulation sans être couverte par un contrat
d’assurance valable.
L’infraction reprochée au prévenu est à suffisance prouvée par les éléments du dossier
répressif et les aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
le 2 août 2023 vers 13.35 heures à ADRESSE3.), sur le chemin public, ralliant la
ADRESSE4.) et le lieu-dit « ADRESSE5.) »,
d’avoir toléré qu’elle fut mise en circulation sur la voie publique sans être couverte par
un contrat d’assurance valable .»
Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément
à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article 28
de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs conformément à l’article 29 de la même loi, permet au
juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte du repentir paraissant
sincère du prévenu à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois pour
l'infraction retenue.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 445,19 euros, y compris les frais de dépannage ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQ (5)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de SIX (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou
sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2
du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1,
2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13 et 14bis de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Elisabeth EWERT, vice-président, assisté du greffier
assumé Laetitia SANTOS, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.