Court convicts defendant for driving under the influence with a 1000 euro fine and 26-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence, finding him guilty after he admitted to the charges. The court imposed a 1,000 euro fine, 26 months of driving prohibition (suspended for 14 months), and mandatory court costs. The prosecution successfully argued that the blood alcohol level of 1.11 mg/liter constituted a prohibited state, and the defendant accepted the penalties without contest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: Driving under the influence constitutes a contravention punishable by fine and driving prohibition, with the court retaining discretion to suspend the ban for specific professional travel needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1821/ 2024
Notice no 26747/23/CC
2 x i.c./s.+tp (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 26 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: ivresse (1,11 mg par litre d’air expiré) ; contravention.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 juin 2024 (not. 26747/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13969/2023 établi en date du 23 juillet 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 juillet 2023 vers 2.55 heures à
ADRESSE3.), conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis
une contravention au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
Le 23 juillet 2023, vers 2.55 heures, la Police remarque à ADRESSE3.), le véhicule de la
marque VW Polo, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), qui est conduit de manière
dangereuse et ils décident de procéder au contrôle du conducteur.
Lors du contrôle, les agents de police constatent que le conducteur, identifié en la personne
de PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens
d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre révèle que PERSONNE1.) présente un taux
l'alcoolémie de 1,11 mg par litre d’air expiré.
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du
dossier répressif et ses aveux.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 juillet 2023 vers 2.55 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce, de 1,11 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenus à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de
l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de conduire de
26 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant
le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis
partiel quant à 14 mois de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément
à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de
ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre non assortie du sursis,
pour la durée de 12 mois, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point
1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et
le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 25,52 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de VINGT-SIX (26) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de QUATORZE (14) mois de cette interdiction de
conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
e x c e p t e pour la durée de DOUZE (12) mois de cette interdiction de conduire non assortie
du sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; des
articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffier assumé, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.