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TALVAC_1819 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving, rejects constitutional complaints, and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TALVAC_1819
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered a 16-month driving ban and vehicle confiscation. The defendant raised constitutional challenges regarding their rights, which the court rejected as inadmissible. Consequently, the criminal conviction was upheld, and the civil claim was scheduled for a future hearing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 12, 13, 14, 14bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court has jurisdiction over traffic contraventions connected to the crime of driving while intoxicated; constitutional complaints regarding the conviction are rejected; the court may impose driving bans and confiscate vehicles involved in the offense.

Mots-clés

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drunk driving conviction vehicle confiscation order driving ban penalty constitutional complaint rejection traffic contravention criminal procedure code civil claim scheduling sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugt n° 1819/ 2024

notice no 26743/23/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.)

demeurant ADRESSE3.)

comparant par Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocat à la Cour, demeurant à

Wiltz,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 26 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 juillet 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (0,71 mg par litre d’air expiré) ; contravention.

A l’audience du 16 juillet 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître

Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocat, demeurant à Wiltz, se constitua oralement

partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu

PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Maître Yamina NOURA, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 juin 2024 (not. 26743/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 13916/2023 établi en date du 20 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 juillet 2023 vers 22.17 heures à

ADRESSE4.), rue ADRESSE5.), conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi

et d'avoir commis une contravention au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

Le 20 juillet 2023, vers 22.17 heures, PERSONNE1.) est à l’arrêt avec son véhicule de la

marque PORSCHE, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), au croisement de la rue

ADRESSE5.) avec la rue ADRESSE6.), à ADRESSE4.), lorsqu’il entame une marche-arrière

pour pouvoir contourner le véhicule le devançant et qui bloquait la circulation.

PERSONNE1.) n’avait cependant pas réalisé que le véhicule conduit par PERSONNE2.) était

également à l’arrêt derrière lui et en faisant marche arrière, PERSONNE1.) a heurté le véhicule

de PERSONNE2.).

La Police est appelée sur les lieux et les agents verbalisant constatent que PERSONNE1.)

présente des signes manifestes d’ivresse. Les policiers soumettent par la suite PERSONNE1.)

aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux

d’'alcoolémie de 0,71 mg par litre d’air expiré.

A l’audience, Maître Yamina NOURA, mandataire de PERSONNE1.), a déclaré que le

prévenu ne contestait pas les infractions lui reprochées tout en sollicitant la clémence du

Tribunal.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du

dossier répressif et ses aveux.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juillet 2023 vers 22.17 heures à ADRESSE4.), rue ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 0,71 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenue à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 800 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 16

mois.

Au vu de l’antécédents spécifique de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne pas lui accorder

la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de

récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné par ordonnance pénale

rendue le 21 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation en

état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 15 mois assortie d’un sursis

intégral.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse

le 20 juillet 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article

12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

A l’audience, Maître Yamina NOURA a plaidé que l’article 12§2 point 2 précité serait contraire

à l’article 15 de la Constitution, à l’article 14 de la CEDH et à l’article 2 de la Déclaration

universelle des droits de l’homme au motif que cet article créerait une discrimination entre les

propriétaires fortunés et ceux qui le serait moins, de sorte que l’article ne devrait pas s’appliquer.

La défense de plaider que la sanction prévue à l’article 12§2 point 2 précité aurait des

conséquences financières plus grave pour un propriétaire dont le véhicule aurait comme en

l’espèce une valeur d’environ 50.000 euros que pour un propriétaire d’un véhicule de moindre

valeur.

L’article 15 de la Constitution stipule que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi et que

nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.

Les articles 14 de la CEDH et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme vont dans

le même sens et interdisent toute discrimination.

Il est vrai que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit

à des situations différentes selon la valeur du véhicule confisqué au détriment du conducteur qui

est convaincu de se trouver en état de récidive.

Le Tribunal renvoie cependant à l’arrêt n°60 de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011 qui

avait toisé la question en retenant que « la différence de traitement qui résulte de la différence

de valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est

inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans

que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément

déterminant ».

La Cour constitutionnelle avait retenu que l’article 12§2 point 2 (anc. l’article 12, paragraphe 2,

alinéa 3) n’était pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution (act. article

15 de la Constitution).

Ainsi, la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation

est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne qui ne tient en principe pas

compte de la valeur du bien à confisquer.

Le Tribunal rejette partant le moyen tiré de l’article 15 de la Constitution, de l’article 14 de la

CEDH et de l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et ordonne la

confiscation du véhicule de la marque PORSCHE, modèle Macan, immatriculé sous le numéro

NUMERO1.), n° de chassis NUMERO2.), appartenant à PERSONNE1.), saisi suivant procès-

verbal de saisie n°14134 dressé le 30 juillet 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,

commissariat d’Esch-sur-Alzette.

Le véhicule se trouvant sous mains de justice il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 16 juillet 2024, Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocat, demeurant

à Wiltz, se constitua oralement partie civile pour et au nom de PERSONNE2.) contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 16 juillet 2024, la demande civile formulée par Maître Admir

PUCURICA au nom et pour le compte de PERSONNE2.) a été refixée à l’audience du 23

septembre 2024 afin de permettre au mandataire du demandeur au civil de compléter sa

demande en versant des pièces.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

moyens de défense,

Au pénal

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.),

r e j e t t e le moyen tiré de l’article 15 de la Constitution, de l’article 14 de la CEDH et de

l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de HUIT (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

317,59 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de SEIZE (16) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque PORSCHE, modèle Macan, immatriculé

sous le numéro NUMERO1.), n° de chassis NUMERO2.), appartenant à PERSONNE1.), saisi

suivant procès-verbal de saisie n°14134 dressé le 30 juillet 2023 par la Police Grand-Ducale,

région Sud-Ouest, commissariat d’Esch-sur-Alzette.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d o n n e a c t e que la demande civile a été refixée contradictoirement à l’audience publique

du 23 septembre 2024, 15.00 heures, salle T.L. 1.10, pour y voir statuer.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13,

14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques et des articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Elisabeth EWERT, vice-président, assisté du greffier assumé

Laetitia SANTOS, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.