Court convicts defendant of assault and sentencing civil claimant to 3000 euros damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and sentenced him to 18 months of imprisonment. The civil party, a Russian national, successfully claimed damages for physical and moral prejudice, with the court awarding 3,000 euros. The court ruled that the civil claim was well-founded due to the direct causal link between the proven criminal acts and the victim's injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court must convict the accused of the charged offenses and, upon the civil party's request, award compensation for physical and moral damages if the injury is directly caused by the criminal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1818/2024
not. 26321/23/CD
ex.p. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Estonie),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER,
en présence :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Russie),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant personnellement,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 mai 2024 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, menaces
d’attentat avec ordre ou sous condition.
A l’audience du 17 mai 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 16 juillet 2024.
A cette audience, Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurants à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermenté Julia GASHKOVA, fut entendu
en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi et se constitua ensuite
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat
à la Cour, les deux demeurants à Luxembourg, développa les moyens de défense de son mandant.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°26321/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’instruction judicaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 8 août 2023 établi au Laboratoire
national de santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 avril 2024, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef de coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité de travail personnel et du chef de menaces verbales de mort.
Vu la citation à prévenu du 17 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 2 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 juillet 2023, vers 12.30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), au
ADRESSE5.) », sinon la forêt « ADRESSE6.) » entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE9.) (Russie), en la repoussant violemment et en la jetant au sol, lui couvrant la
bouche avec ses mains, lui piétinant la jambe gauche (de sorte à causer une fracture du tibia),
la frappant au visage et en l’étranglant avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, verbalement menacé de mort PERSONNE2.), préqualifiée, et de la violer
en lui disant qu’il la tuerait si elle ne le suivait pas dans la forêt et qu’il la violerait et qu’elle
devait le suivre, donc avec ordre ou sous condition.
A l’audience, Maître Sophie SCHNEIDER, mandataire de PERSONNE1.), a déclaré que le
prévenu était en aveu de l’infraction de coups et blessures volontaires, mais qu’il contestait
l’infraction de menaces libellée à son encontre.
Maître Sophie SCHNEIDER a encore invoqué l’excuse de la provocation au profit de
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a maintenu à l’audience, sous la foi du serment, les déclarations faites auprès
de la Police en date du 20 juillet 2023.
Elle a été formelle pour dire que PERSONNE1.) l’a agressée sans raison et ce de manière
brutale. Sur question du Tribunal, elle a précisé qu’elle ne connaissait pas le prévenu.
PERSONNE2.) a expliqué qu’elle était allée se promener dans la forêt « ADRESSE6.) » avec
son mari. À un certain moment, son mari se serait assis sur un banc et elle aurait continué son
chemin pour s’asseoir à son tour plus loin sur un banc. C’est à ce moment que PERSONNE1.)
serait passé. Elle aurait immédiatement eu un mauvais pressentiment et se serait levée pour
rejoindre son mari. PERSONNE1.) l’aurait alors attaquée par derrière. Elle aurait crié « au
secours » en langue russe et PERSONNE1.) l’aurait menacée en langue russe de la tuer si elle
ne le suivait pas en forêt. Il l’aurait poussée par terre et aurait piétiné sa cheville. A terre, il lui
aurait tenu la main sur la bouche pour l’empêcher de crier, il l’aurait étranglée et l’aurait
frappée au visage.
PERSONNE2.) a expliqué qu’elle craignait pour sa vie et que PERSONNE1.) avait essayé de
la tirer sur le sol vers les buissons.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a précisé que PERSONNE1.) ne l’avait pas menacée
de la violer, mais qu’il l’avait menacée de la tuer afin qu’elle obtempère et qu’elle le suive dans
la forêt.
PERSONNE2.) explique qu’après un certain temps, PERSONNE1.) l’a relâchée et qu’elle a
pu ramper jusqu’au chemin où l’attendait son mari.
Le Tribunal retient qu’il n’existe au dossier aucun indice, aussi minime soit-il, pouvant ébranler
la bonne foi du témoin PERSONNE2.) et amener le Tribunal à s’écarter de ses déclarations.
Le Tribunal retient partant qu’au vu des éléments du dossier répressif, notamment les
déclarations du témoin PERSONNE2.), du certificat médical établi le 20 juillet 2023 par le Dr
Françoise MICHEL et les aveux partiels de PERSONNE1.), l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail ainsi que l’infraction de menaces au sens
de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal sont établies tant en fait qu’en droit, avec la précision
qu’au vu des déclarations du témoin, il n’y a pas lieu de retenir que PERSONNE1.) a menacé
PERSONNE2.) de la violer.
Quant à l’excuse de provocation, le Tribunal relève qu’aux termes de l'article 411 du Code
pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement
provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des
peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code pénal.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) ne fait pas état de violences graves qui lui auraient
été portées par PERSONNE2.). Il affirme seulement que cette dernière l’aurait verbalement
agressé, lui disant qu’il n’avait rien à faire dans le parc à se droguer.
Le Tribunal constate de prime abord qu’il n’est prouvé par aucun élément du dossier que
PERSONNE2.) aurait verbalement agressé PERSONNE1.) et même à supposer que tel aurait
été le cas, le Tribunal retient que le fait de sommer PERSONNE1.) à ne pas se droguer dans le
parc, ne saurait être qualifié de violences graves et justifier ses agissements à l’encontre de
PERSONNE2.).
L’excuse de provocation n’est partant pas à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 20 juillet 2023, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à L-ADRESSE4.), au ADRESSE5.) », sinon la forêt « ADRESSE6.) »
entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.),
1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE9.) (Russie), en la repoussant violemment et en la jetant au
sol, lui couvrant la bouche avec ses mains, lui piétinant la jambe gauche (de sorte à causer
une fracture du tibia), la frappant au visage et en l’étranglant avec la circonstance que
ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2) en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, accompagnée de
condition, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement, avec condition, menacé de mort PERSONNE2.),
préqualifiée, en lui disant qu’il la tuerait si elle ne le suivait pas dans la forêt. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En vertu de l’article 399 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Les article 327 alinéa 1er du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec condition, d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 327 alinéa 1er du Code
pénal.
Au de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le condamne
à une peine d’emprisonnement de 18 mois et décide, au vu de sa situation financière précaire,
de faire abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 20 du Code pénal.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 16 juillet 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice physique la somme de 5.000
euros et à titre d’indemnisation de son préjudice moral la somme de 14.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation des préjudices subis est
fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif, la demande de PERSONNE2.) est à déclarer fondée et justifiée, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, pour le montant de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.000
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal
qu’au civil,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 8.641,44 euros,
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
l a d é c l a r e recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d i t
la demande fondée et justifiée, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le
montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de TROIS MILLE
(3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 327 et 399 du Code pénal et des articles 1, 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le Madame le vice-président, assisté de
Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Dominique PETERS, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.