Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1815 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug possession accord, imposes 18-month suspended sentence and confiscates contraband.

Numéro de cause TALCH09_1815
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment on July 19, 2024, following a plea agreement regarding drug offenses. The defendant, a Nigerian national, admitted to possessing cocaine and related funds, while the prosecution argued for a suspended sentence and confiscation of illicit items. The court accepted the agreement, convicting the defendant to an 18-month prison term suspended for 15 months, with orders to confiscate the seized drugs and money.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts under a plea agreement, the court may convict and impose a suspended sentence while ordering confiscation of contraband.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement procedure drug possession offense suspended prison sentence confiscation of contraband procedural code articles drug trafficking funds suspended execution order détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Vu l’accord du 5 juillet 2024 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 8, 8-1.
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale
article 195-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet
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Texte complet

Jugt. n° 1815/2024

not.

25308/24/CD

Ex. p. / s. 1x

Confisc. 1x

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

FAITS :

Par citation du 15 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 juillet 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu PERSONNE1.) de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, déclara

toujours reconnaître les faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État,

fut entendu en ses conclusions.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara que son mandant

PERSONNE1.) maintient ses aveux tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 15 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord du 5 juillet 2024 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

L’accord du 5 juillet 2024 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

«

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 25308/24/CD

Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Nigéria), sans état et sans domicile

fixe,

assisté de Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître

BIEWER Christian

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire:

Notice 25308/24/CD

Cote

Acte

B01

procès-verbal JDA/2024/159523 du 04.07.2024 de la police grand-ducale,

Commissariat Gare/Hollerich, ensemble ses annexes

A01

Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du 05.07.2024 du Parquet

de Luxembourg

A02

Procès-verbal de première comparution du 05.07.2024 d’PERSONNE1.)

Casier

judiciaire

Casier judiciaire (néant) d’PERSONNE1.)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Synthèse du dossier

En date du 04.07.2024, vers 18.10 heures, un agent de police du commissariat Gare-Hollerich

effectua une ronde à pied en tenue civile sur la ADRESSE2.) à ADRESSE3.).

Sur la ADRESSE2.), devant l'entrée principale de la gare de Luxembourg, un homme de couleur

noire, vêtu d'une veste noire et d'un pantalon en jean clair, fut repéré. Cette personne prit contact

avec une autre personne de sexe masculin et une personne de sexe féminin à gauche de l'entrée

principale. Après une brève conversation, la personne de couleur noire et l'autre homme se sont

dirigés vers la passerelle. Après quelques mètres, un échange a eu lieu entre les deux hommes. La

personne à la peau noire a remis un petit objet à l'homme et les deux hommes se sont séparés.

L'acheteur présumé retourna ensuite vers la personne de sexe féminin mentionnée précédemment.

La personne à la peau noire a continué à marcher en direction de la passerelle et est restée en

contact avec deux autres personnes. Il n'a pas été possible de prouver a posteriori s'il y a également

eu un échange.

Le prétendu acheteur masculin ainsi que la personne féminine ont été arrêtés par deux autres

patrouilles. Il s'est avéré que l'acheteur présumé était PERSONNE2.) et la femme à laquelle ce

dernier avait remis son acquisition était PERSONNE3.). Les deux personnes furent soumises à

une fouille corporelle intégrale.

La fouille corporelle de PERSONNE3.) s'est révélée positive. Un petit plomb d'un poids total de

0,3 gramme brut a été trouvé. Le test rapide de dépistage de drogue s'est révélé positif à la cocaïne.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été interrogés par rapport aux faits. PERSONNE2.) a

reconnu l'achat de la boule de cocaïne trouvée chez PERSONNE3.), auprès de l'individu masculin

de couleur noire susmentionné. Il a remis la boule à PERSONNE3.) après l'avoir achetée. Mme

PERSONNE3.) a déclaré avoir acheté elle-même la balle à une personne sur le quai 3CD.

Le vendeur susmentionné, de couleur noire, a pu être interpellé plus tard sur la ADRESSE4.) par

une patrouille de police. Selon sa carte d'identité italienne, il s'agissait de PERSONNE1.). Il fut

menotté et fit l’objet d’une fouille de sécurité avant d'être conduit au service local.

En outre, il a été informé oralement de ses droits. PERSONNE1.) fut accompagné lors de son

interpellation par PERSONNE4.), né le DATE3.) dans l'ADRESSE5.) (NGA).

Au bureau de police, PERSONNE1.) a été soumis à une fouille corporelle intégrale, qui s'est

révélée positive :

Quatorze scellés emballés dans un petit sac noir,

une pilule de Tapentadol,

un téléphone portable de marque Samsung et

75,49 euros ont été trouvés et saisis.

Deux scellés ont été soumis à un test rapide de dépistage de drogue, l'un d'eux était positif à la

cocaïne et l'autre aux opiacés.

Dans le cadre de l’enquête, la police grand-ducale saisissait également les images VISUPOL, qui

montrent l’échange entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) fut arrêté en flagrant délit par le Parquet et conduit au scanner.

Le radiologue, en la personne du Dr. PERSONNE5.), a pu constater qu'PERSONNE1.) présentait

un nombre de 19 corps étrangers dans le tracte gastro-intestinal.

B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur, coauteur ou complice,

En juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le

quartier de ADRESSE6.) à ADRESSE3.),

Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée

du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,3 grammes pour un prix inconnu à

PERSONNE2.) fortes PERSONNE6.),

2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou plusieurs

des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu la cocaïne décrite sub I.

ainsi, les 14 boules contenant un poids total brut de 6,9 grammes de cocaïne saisies sur sa personne,

ainsi que les 19 boules se trouvant dans son tracte gastro-intestinal,

3. en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1.

b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés sub 1. et 2. a. ainsi que l’argent provenant de la

vente et du transport de ces stupéfiants et notamment la somme de 75,49 euros en espèces saisie

sur sa personne, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et sommes d’argent, qu’ils

provenaient de ces infractions.

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur,

En juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le

quartier de ADRESSE6.) à ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée

du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,3 grammes pour un prix inconnu à

PERSONNE2.) fortes PERSONNE6.),

2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou plusieurs

des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu la cocaïne décrite sub I.

ainsi, les 14 boules contenant un poids total brut de 6,9 grammes de cocaïne saisies sur sa personne,

ainsi que les 19 boules se trouvant dans son tracte gastro-intestinal,

3. en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1.

b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés sub 1. et 2. a. ainsi que l’argent provenant de la

vente et du transport de ces stupéfiants et notamment la somme de 75,49 euros en espèces saisie

sur sa personne, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et sommes d’argent, qu’ils

provenaient de ces infractions.

IV. La peine

A) La peine légale

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé

de vendre ou d’offrir en vente voire de mettre en circulation des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait vendre, d’offrir en

vente, de mettre en circulation, de transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par

autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

B) Personnalisation de la peine

1. Peine d’emprisonnement

Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet

2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la

juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après

avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation

spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ». L’article, de formulation générale,

couvre le sursis simple et le sursis probatoire. Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral,

que le juge peut cependant remplacer par une peine d’emprisonnement ferme, même partielle, par

une motivation spéciale.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, il y a lieu de tenir compte de la gravité inhérente à

toute infraction à la loi sur les stupéfiants et notamment de la situation à ADRESSE6.) de

Luxembourg, mais également de l’absence de condamnation définitive dans le chef

d’PERSONNE1.) qui ne saurait bénéficier que d’un sursis partiel quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre en considération de la gravité intrinsèque des faits,

mais également en raison d’antécédents spécifiques, pour lequel il était déjà placé en détention

préventive, quoique non encore définitivement jugé.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois,

dont 3 mois fermes et 15 mois assortis de la faveur du sursis à l’exécution des peines.

Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), il y a lieu de faire abstraction

d’une amende.

2. Les confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des infractions

retenues à charge de PERSONNE1.) ainsi que par mesure de sûreté :

75,49 euros,

les 14 boules de cocaïne

1 pilule TAPENTADOL

saisis suivant procès-verbal NUMERO1.)/159623 du 04.07.2024 de la police grand-ducale ainsi

que les 19 boules de cocaïne qu’il a éliminées lors de son passage au HÔPITAL1.).

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) d’un smartphone de la marque

Samsung GALAXY A54 5G IMEI NUMERO2.) auquel est attribué le numéro d’appel

NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal n NUMERO1.)/159623 du 04.07.204, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 8,

8-1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, des articles 194, 195-1 et 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 05.07.2024

Le Procureur d’Etat

PERSONNE7.)

Maître Ibrahima DIASSY

PERSONNE1.) »

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi

que des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale y visé.

À l’audience publique du 16 juillet 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le

quartier de ADRESSE6.) à ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,3 grammes pour un prix inconnu à

PERSONNE2.) fortes PERSONNE6.),

2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu la cocaïne décrite sub

I. ainsi, les 14 boules contenant un poids total brut de 6,9 grammes de cocaïne saisies sur sa

personne, ainsi que les 19 boules se trouvant dans son tracte gastro-intestinal,

3. en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et

8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés sub 1. et 2. a. ainsi que l’argent provenant de

la vente et du transport de ces stupéfiants et notamment la somme de 75,49 euros en espèces

saisie sur sa personne, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et sommes d’argent,

qu’ils provenaient de ces infractions.».

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner le prévenu

PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du

prévenu entendu en ses conclusions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1,22 euros.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme choses formant l’objet et le produit des

infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) :

75,49 euros,

les 14 boules de cocaïne

1 pilule TAPENTADOL

saisis suivant procès-verbal NUMERO1.)/159623 du 04.07.2024 de la Police Grand-Ducale ainsi

que les 19 boules de cocaïne qu’il a éliminées lors de son passage au HÔPITAL1.),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du smartphone de la marque Samsung GALAXY

A54 5G IMEI NUMERO2.) auquel est attribué le numéro d’appel NUMERO3.), saisi suivant

procès-verbal numéro NUMERO1.)/159623 du 04.07.204, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Par application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 8, 8-1. et 18 de loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 563

à 578 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Patricia LOESCH, premier juge, et

Philippe STEFFEN, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence

de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière

assumée, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.