Siblings dismissed request for succession info as non-litigious acceptance act under Art. 350 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the siblings' request for provisional measures to obtain succession details and asset valuations. The plaintiffs argued these measures were necessary to accept or refuse the inheritance with full knowledge, but the court found that accepting an inheritance is a unilateral act outside a litigious context. Consequently, the request lacked the legitimate interest required under Article 350 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 n. 1 C.proc.; Art. 932 al. 1er et 933 C.proc.; Acceptance of inheritance is a unilateral act not constituting a litigious context, thus precluding provisional measures under Art. 350 CPC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N°54/2024
Numéro TAD-2024-00763 du rôle.
Audience publique extraordinaire de vacation des référés tenue le vendredi, 19 juillet 2024 à
9.00 heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes
Lexie BREUSKIN, Vice-présidente près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1. PERSONNE1.), pédagogue diplômée, née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.),
ingénieur, né le
DATE2.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
parties demanderesses, comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
ET
PERSONNE3.), veuve FRISING, sans état connu, née le DATE3.) à ADRESSE1.), demeurant
à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
FAITS
Par exploit de
l’huissier de justice
Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, en date du 12 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait donner assignation à PERSONNE3.), veuve FRISING à comparaître devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au
Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 25 juin 2024, à
quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Après une refixation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique de vacation des
référés du mardi, 16 juillet 2024.
Maître Chiara DICHTER, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) a exposé l’assignation et a été entendue en ses explications et moyens.
Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire
d’PERSONNE3.), veuve FRISING, a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 19 juillet 2024, à laquelle fut
rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Il est constant en cause que les parties requérantes sont les enfants de feu PERSONNE4.),
né le DATE4.) et décédé « testat » le DATE5.).
Il est également constant en cause que feu PERSONNE4.) avait contracté mariage avec
PERSONNE3.) en date du 22 décembre 2000, sans qu’un contrat de mariage n’avait été
conclu entre époux, de sorte qu’ils ont été mariés sous le régime de la communauté légale.
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés
ci-après par « les frères et sœurs FRISING ») ont fait donner assignation à PERSONNE3.),
veuve FRISING à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :
« voir enjoindre à Madame PERSONNE3.), veuve FRISING, à communiquer endéans
la quinzaine à partir du prononcé de l'ordonnance à intervenir les soldes de ses
comptes NUMERO1.) et NUMERO2.) au 13 mai 2024, le tout, sous peine d'astreinte
de 150,00 € (cent cinquante euros) par jour de retard ;
voir enjoindre à Madame PERSONNE3.), veuve FRISING, à communiquer endéans la
quinzaine à partir du prononcé de l'ordonnance à intervenir des informations, pièces à
l'appui, quant au montant de 106.666,67 € (cent six mille six cent soixante-six euros et
soixante-sept cents) provenant de la succession de la mère du défunt ;
voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch sur la valeur des biens meublant la maison
d'habitation et énumérés dans le procès-verbal de constat du 9 avril 2024 établi par
l'huissier de justice Patrick MULLER ;
voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch sur la valeur des voitures :
véhicule gris de marque Volkswagen, modèle Golf TSI, immatriculé
NUMERO3.), numéro de châssis NUMERO4.),
véhicule noir de marque Audi, modèle A6, immatriculé NUMERO5.), numéro de
châssis NUMERO6.),
autoriser les experts commis à s'entourer de tous les renseignements utiles et à
entendre même les tierces personnes,
ordonner tous devoirs de droit qui s'imposent,
s'entendre condamner la partie PERSONNE3.), veuve FRISING à avancer tous les
frais d'expertise,
s'entendre condamner la partie PERSONNE3.) au paiement de tous les frais et dépens
de l’instance,
s'entendre condamner la partie PERSONNE3.), veuve FRISlNG à payer aux
requérants une indemnité de procédure de 1.000- € (mille euros) sur base de l'article
240 du Nouveau code de procédure civile alors qu'il serait inéquitable de faire
supporter aux parties demanderesses les faux frais de justice qu'elles ont dû exposer
pour faire valoir leurs droits,
donner acte aux parties requérantes qu'elles évaluent la valeur du litige sous toutes
réserves à 125.000.- € (cent vingt-cinq mille euros), voir leur donner acte qu'elle se
réserve tous autres droits, dus, moyens et actions,
ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir sur minute et avant
enregistrement nonobstant toute voie de recours »
A l’appui de leurs prétentions, les parties requérantes font exposer que par testament du 26
avril 2001, non versé en cause, feu PERSONNE4.) aurait souhaité léguer la totalité de son
patrimoine à son épouse PERSONNE3.).
Tout en soutenant qu’en tant qu’héritiers réservataires, les enfants du défunt ne sauraient être
déshérités, et que par conséquent, le testament serait sans valeur juridique, les parties
demanderesses indiquent avoir accepté la succession de feu leur père sous bénéfice
d'inventaire en date du 4 octobre 2023.
Un projet d’inventaire aurait été préparé par le notaire de résidence à Diekirch, projet qui aurait
dû être contesté parles parties demanderesses, alors que, malgré moult injonctions de leur
part, PERSONNE3.) aurait été intransparente et sans volonté de collaborer afin de déterminer
la consistance de la succession du défunt.
Pour cette raison, l'huissier de justice Patrick MULLER aurait été mandaté afin d'établir un
procès-verbal de constat des biens meublants de la maison d'habitation sise à ADRESSE4.)
en date du 9 avril 2024 en présence de Maître MEIS, Maître BAULISCH et Madame
PERSONNE3.).
Alors qu’PERSONNE3.) ne répondrait pas aux courriers et mises en demeure lui adressés,
que sa collaboration serait largement insatisfaisante et ne permettrai aucunement aux parties
requérantes de connaître notamment la valeur des biens composant la succession de leur
père, ni le sort « de la somme de 106.666,67 euros provenant de la succession de la mère du
défunt », les requérants ont lancé une affaire devant le juge des référés.
Les parties demanderesses font expliquer qu’elles « ne connaissent toujours pas le contenu
exact de la masse successorale et qu’elles sollicitent les mesures requises « pour leur
permettre de pouvoir accepter ou refuser la succession en toute connaissance de cause ».
A l’audience publique de vacation des référés du 16 juillet 2024, les parties défenderesses
renoncent au point de voir enjoindre à Madame PERSONNE3.), veuve FRISING, à
communiquer endéans la quinzaine à partir du prononcé de la présente ordonnance, les
soldes des comptes NUMERO1.) et NUMERO2.) au 13 mai 2024, le tout, sous peine
d'astreinte de 150 euros par jour de retard, alors que ces informations auraient été fournies.
Il y a lieu de leur donner acte de cette renonciation.
PERSONNE3.) quant à elle, fait conclure au débouté des parties demanderesses.
Elle aurait fourni le solde des comptes requis dont les époux étaient tous les deux titulaires.
En outre, indépendamment du fait qu’elle n’aurait pas accès aux comptes de feu
PERSONNE4.) dont il aurait été seul titulaire et ne saurait dès lors pas fournir d’informations
quant à l’affectation de quelconques sommes éventuellement héritées par le défunt, il y aurait
impossibilité en tout état de cause de solliciter des informations sur des comptes bancaires
sur une période dépassant 10 ans. Elle indique de surcroît ne pas être au courant de cet
héritage, et se dit dans l’incapacité de rendre des comptes quelconques sur de quelconques
transactions afférentes à cet héritage.
Quant aux biens meublant le domicile commun, qui constituerait d’ailleurs un bien propre de
la défenderesse et non pas un bien commun des époux, PERSONNE3.) conteste que tous les
biens inventoriés par l’huissier de justice constituent des biens tombant dans la masse
successorale. Elle aurait été propriétaire de la maison bien avant le mariage et l’immeuble
contiendrait bon nombre de biens propres à elle. Avant d’évaluer lesdits meubles, il faudrait
faire le tri entre biens communs et biens meubles. Le demande tendant à l’évaluation serait
dès lors prématurée.
Concernant les voitures, elles ne seraient pas utilisées et la partie défenderesse déclare être
d’accord à ce que les parties défenderesses les vendent, si elles trouvent un acquéreur qui
serait disposé à payer le prix de 15.000 euros auquel les demanderesses évalueraient les
véhicules.
Les parties demanderesses n’ont pas pris position sur l’argumentaire d’PERSONNE3.).
Les parties demanderesses basent leur demande principalement sur l’article 350 du nouveau
Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 du même Code, sinon, de
manière plus subsidiaire sur l’article 933 du même Code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement
admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
Il faut constater d’abord que, concernant la demande tendant à être informées quant au « sort
du montant de 106,6666 euros », il faut constater que les parties demanderesses laissent de
démontrer que feu PERSONNE4.) a effectivement hérité d’une telle somme, le seul élément
de preuve versé étant une déclaration de succession datée au 21 juillet 2009 et indiquant que
la succession de PERSONNE5.), mère de feu PERSONNE4.), et comportant un appartement
avec cave et emplacements dans une résidence sis à Diekirch au lieu-dit « ADRESSE5.) »
serait échue pour un tiers à ce dernier.
Ensuite, il échet de constater que les parties demanderesses ne prétendent pas que des
mesures sollicitées par elles, à savoir, l’évaluation -actuelle- des deux voitures et des biens
meubles meublant l’ancien domicile conjugal occupé par feu PERSONNE4.) et son épouse
PERSONNE3.) et inventoriés par constat d’huissier, tout comme l’injonction à donner à
PERSONNE3.) de « communiquer endéans la quinzaine à partir du prononcé de l'ordonnance
à intervenir des informations, pièces à l'appui, quant au montant de 106.666,67 € (cent six
mille six cent soixante-six euros et soixante-sept cents) provenant de la succession de la mère
du défunt » pourrait dépendre la solution d’un procès au fond.
Au contraire, les parties demanderesses indiquent explicitement qu’elles sollicitent les
mesures requises « pour leur permettre de pouvoir accepter ou refuser la succession en toute
connaissance de cause ».
Or, le fait d’accepter ou de refuser une succession constitue un acte unilatéral pour un héritier
et ne s’inscrit pas dans un contexte litigieux.
Leur demande est donc rejetée sur la base de l’article 350 du nouveau Code de procédure
civile.
Dans la mesure où les parties demanderesses n’ont pas soutenu en droit leurs demandes
subsidiaires sur base des articles 932 alinéa 1er et 933 du nouveau Code de procédure civile
ni dans leur requête, ni oralement, et n’ont pas permis un débat contradictoire sur les
conditions respectives, il y a lieu de les en débouter.
Vu l’issue du litige, elles sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lexie BREUSKIN, Vice-présidente près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée
du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la pure forme et Nous déclarons compétent ratione valoris pour en
connaître,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déboutons PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de l’entièreté de leurs demandes ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de
recours, sans caution et au seul vu de la minute.