Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00751 Généré par l'IA

Court orders expert to assess building defects and determine repair costs for tenants.

Numéro de cause TADRéf_00751
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a summary order requiring an expert to inspect the tenants' property for defects and determine necessary repairs. The tenants requested a detailed assessment of structural issues, compliance with building permits, and an evaluation of potential depreciation. The court authorized the expert mission to address these specific claims without requiring further litigation.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile: The court may order an expert to investigate factual disputes regarding property defects, determine repair costs, and assess habitability when requested by a party in a summary proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceeding expert mission building defects repair costs habitability assessment property inspection civil procedure cessibilité de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 55/2024

N° TAD-2024-00751 du rôle.

Audience publique extraordinaire de vacation des référés tenue le vendredi, 19 juillet 2024 à 09.00

heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes

Lexie BREUSKIN, Vice-présidente près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie), et son épouse

2) PERSONNE2.), salariée, née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Slovénie), les deux demeurant

ensemble à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses par contredit, comparant initialement par Maître Martine KRIEPS, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ET

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GMBH, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par

qui de droit ;

partie défenderesse sur contredit, comparant par Monsieur PERSONNE3.), gérant.

FAITS

Par exploits

de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 13 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) GmbH à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique

des référés du mardi, 2 juillet 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique de vacation des référés

du mardi, 16 juillet 2024.

Maître Steve ROSA, qui représente la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire d’PERSONNE4.), a été entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et

explications.

PERSONNE3.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendu

en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 19 juillet 2024 à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploits d’huissier de justice du 13 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés ci-

après par « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. (désignée ci-après par « la société SOCIETE1.)») et à la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) GmbH (désignée ci-après par « la société SOCIETE2.) ») à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au

dispositif de leur assignation.

Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) exposent avoir chargé la société SOCIETE1.) des

travaux de construction d’une maison unifamiliale jumelée sise à L-ADRESSE3.). En juillet 2018,

ils ont également conclu un contrat sur la fourniture et l’installation des menuiseries extérieurs et

intérieures de la maison avec la société SOCIETE2.).

Les GROUPE1.) font valoir que les travaux effectués par les 2 entreprises sont affectés de

fissures, malfaçons et désordres et que l’immeuble est atteint de graves problèmes statiques, de

sorte que les GROUPE1.) souhaitent voir désigner un collège d’experts judiciaire afin de faire

constater les désordres affectant l’immeuble.

A l’audience, les parties demanderesses proposent de nommer comme expert Davide LOPES du

Bureau CONVEX, demeurant professionnellement à L-6951 Olingen 5, rue d’Eschweiler, ainsi

que Daniel SIEBENALLER, demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.), comme ingénieur

en structure.

La société SOCIETE1.) se déclare d’accord avec l’institution d’une expertise sous toutes réserves

généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune. Elle demande à voir

désigner l’expert Steve MOLITOR du Bureau d’expertises WIES S.àr.l., établi à L-8080 Bertrange,

89, route de Longwy. Concernant la nomination d’un expert pour les problèmes statique, elle se

rapporte à prudence de justice. Elle souligne finalement que les frais d’expertise seraient à

avancer par les parties demanderesses.

La société SOCIETE2.) a également marqué son accord quant à l’institution d’une expertise.

Appréciation

Les GROUPE1.) basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus subsidiairement encore

sur l’article 933 alinéa 1er du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est

souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à

une mesure d’instruction in futurum.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les GROUPE1.) justifient

d’un intérêt probatoire manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels

inexécutions et manquements affectant les travaux confiés à la partie assignée, ce en vue d’une

éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès au

fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande des GROUPE1.).

Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide de désigner comme expert Davide LOPES du

Bureau CONVEX, demeurant professionnellement à L-6951 Olingen 5, rue d’Eschweiler ce au vu

de l’absence d’objections circonstanciées soulevées par la société SOCIETE1.) susceptibles de

justifier de ne pas faire droit au souhait des parties demanderesses.

Frais d’expertise, frais et dépens, exécution provisoire

Quant à l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée sur base

de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans l’intérêt de

la partie demanderesse, de sorte qu’il lui appartient de faire l’avance des frais d’expertise.

Les frais et dépens de l’instance de référé sont, quant à eux, à réserver en l’état actuel de la

procédure, étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de

l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Les GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant enregistrement.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de

sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lexie BREUSKIN, Vice-président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du

greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Davide LOPES du Bureau CONVEX,

demeurant professionnellement à L-6951 Olingen 5, rue d’Eschweiler, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 31 octobre 2024 au plus tard, de :

dresser un état des lieux ainsi qu'un constat détaillé de l'ensemble des éventuels défauts,

inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités

aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique affectant la maison d'habitation des parties

requérantes sise à L-ADRESSE3.) ;

déterminer les causes et origines exactes de l'ensemble des éventuels défauts,

inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités

aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique constatés ;

se prononcer sur la conformité de l'immeuble sis à L-9142 Burden, 5 B, rue an der Hiel't par

rapport au CPE du 8 décembre 2017 faisant partie de l'autorisation de bâtir du 11 janvier 2018 ;

déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en oeuvre pour faire cesser les

éventuels

défauts,

inachèvements,

désordres,

vices,

malfaçons,

non-conformités

contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique constatés et

évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier ;

déterminer l'éventuelle moins-value causée audit immeuble, en cas d'impossibilité de

réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-

conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique

constatés ;

se prononcer sur l'habitabilité des lieux en cas de travaux de remise en état et sur leur durée

prévisible ;

soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir leurs

éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans un délai de

30 jours, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif ;

rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties requérantes

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une

avance sur sa rémunération de 1.000 euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal

d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.