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JPLTREF_2591 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid gross wages provisionally in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2591
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally ordered the employer to pay the employee 19,612.74 euros in unpaid gross wages for April through June 2024. The employee argued for the full gross amount, while the employer contested the claim but failed to provide evidence of payment. The court ruled that the obligation was not seriously contestable and granted provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

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Articles 942 and 945 of the New Code of Civil Procedure: A labor reference order granting provisional payment of wages is valid when the debt is not seriously contestable and execution proceeds without security.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages claim gross salary calculation no security required arriérés de salaire maintien du paiement du salaire arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 942 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Article 945 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du Code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au
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Texte complet

Rép. n°

2591 /24

L-TREF-147/24

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 19 juillet 2024 en matière de référé travail par Simone

PELLES, Juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code

de procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne,

ET

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée

au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 2 juillet 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 16 juillet 2024 à 15.00 heures, salle JP. 1.19 lors de

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

PERSONNE1.) et Maître Pauline GLESS furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé

avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e

q u i

s u i t :

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en

date du 2 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour s’y entendre condamner à lui payer par provision le montant

total de 15.008,73 euros à titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux à

partir du jour de de la mise en demeure sinon du jour de la demande jusqu'à

solde.

II demande encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

À l’audience du 16 juillet 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en

provision au montant de 19.612,74 euros, correspondant aux arriérés de

salaires des mois d’avril, mai et juin 2024 en brut.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la

prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou

controverse juridique sur un problème de droit, la demande en provision est

irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit

et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

Il s’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne

peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause,

sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en

provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Actuellement, PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 19.612,74

euros, correspondant aux arriérés de salaires des mois d’avril à juin 2024.

En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa

libération.

L’article L.221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice concernant la

demande en provision.

« S'en rapporter à justice » est une expression qui de fait signifie qu'en

prononçant cette phrase, le conseil de la partie qu'il représente, n'a pas de

moyen à opposer à son adversaire.

Cependant, le fait pour une partie de s’en rapporter à justice, sur le mérite d’une

demande, n’implique pas de sa part, un acquiescement à cette demande, mais

la contestation de celle-ci (Civ. 1ère, 9 juillet 2014, Juris Data n° 2014 – 016862).

En l’espèce, il résulte des fiches de salaire des mois d’avril à juin 2024 versées

en cause que les salaires de PERSONNE1.) s’élèvent au montant brut total de

(7.089,56 + 7.089,56 + 7.089.56) = 21.268,68 euros brut.

Il résulte encore des fiches de salaires versées en cause que la différence entre

le salaire brut et le montant actuellement réclamé par le requérant s’explique

par la non prise ne compte par ce dernier de l’avantage en nature.

Le mode de calcul n’ayant pas été autrement expliqué à l’audience, la demande

est à déclarer fondée pour la somme totale de (3 x 6.537,58) = 19.612,74 euros

brut telle que réclamée à l’audience.

En effet, il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par

le salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au

paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des

gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du

salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son

obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement des

salaires réclamés, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des

mois de d’avril à juin inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le

montant brut de 19.612,74 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance

de référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président

n’ait ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance

qui commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur adjoint de Luxembourg, Simone PELLES, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de

référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure

civile, statuant contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour connaître de la demande,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires

pour les mois d’avril à juin 2024 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 19.612,74 euros brut,

condamne

la société

anonyme

SOCIETE1.)

à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 19.612,74 euros (dix-neuf mille six cent

douze euros et soixante-quatorze cents) avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice du 2 juillet 2024 jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-neuf juillet deux mille vingt-quatre.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG