Court orders employer to pay unpaid gross wages provisionally in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally ordered the employer to pay the employee 19,612.74 euros in unpaid gross wages for April through June 2024. The employee argued for the full gross amount, while the employer contested the claim but failed to provide evidence of payment. The court ruled that the obligation was not seriously contestable and granted provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 942 and 945 of the New Code of Civil Procedure: A labor reference order granting provisional payment of wages is valid when the debt is not seriously contestable and execution proceeds without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
2591 /24
L-TREF-147/24
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 19 juillet 2024 en matière de référé travail par Simone
PELLES, Juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code
de procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne,
ET
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée
au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 2 juillet 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à
l’audience publique du 16 juillet 2024 à 15.00 heures, salle JP. 1.19 lors de
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
PERSONNE1.) et Maître Pauline GLESS furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé
avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en
date du 2 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour s’y entendre condamner à lui payer par provision le montant
total de 15.008,73 euros à titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux à
partir du jour de de la mise en demeure sinon du jour de la demande jusqu'à
solde.
II demande encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
À l’audience du 16 juillet 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en
provision au montant de 19.612,74 euros, correspondant aux arriérés de
salaires des mois d’avril, mai et juin 2024 en brut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la
prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou
controverse juridique sur un problème de droit, la demande en provision est
irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit
et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
Il s’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne
peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause,
sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en
provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Actuellement, PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 19.612,74
euros, correspondant aux arriérés de salaires des mois d’avril à juin 2024.
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa
libération.
L’article L.221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice concernant la
demande en provision.
« S'en rapporter à justice » est une expression qui de fait signifie qu'en
prononçant cette phrase, le conseil de la partie qu'il représente, n'a pas de
moyen à opposer à son adversaire.
Cependant, le fait pour une partie de s’en rapporter à justice, sur le mérite d’une
demande, n’implique pas de sa part, un acquiescement à cette demande, mais
la contestation de celle-ci (Civ. 1ère, 9 juillet 2014, Juris Data n° 2014 – 016862).
En l’espèce, il résulte des fiches de salaire des mois d’avril à juin 2024 versées
en cause que les salaires de PERSONNE1.) s’élèvent au montant brut total de
(7.089,56 + 7.089,56 + 7.089.56) = 21.268,68 euros brut.
Il résulte encore des fiches de salaires versées en cause que la différence entre
le salaire brut et le montant actuellement réclamé par le requérant s’explique
par la non prise ne compte par ce dernier de l’avantage en nature.
Le mode de calcul n’ayant pas été autrement expliqué à l’audience, la demande
est à déclarer fondée pour la somme totale de (3 x 6.537,58) = 19.612,74 euros
brut telle que réclamée à l’audience.
En effet, il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par
le salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au
paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des
gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du
salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son
obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement des
salaires réclamés, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des
mois de d’avril à juin inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le
montant brut de 19.612,74 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance
de référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président
n’ait ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance
qui commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur adjoint de Luxembourg, Simone PELLES, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de
référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure
civile, statuant contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires
pour les mois d’avril à juin 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 19.612,74 euros brut,
condamne
la société
anonyme
SOCIETE1.)
à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant brut de 19.612,74 euros (dix-neuf mille six cent
douze euros et soixante-quatorze cents) avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice du 2 juillet 2024 jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-neuf juillet deux mille vingt-quatre.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG