Court grants provisional salary arrears and severance but dismisses procedural fee claim due to lack of personal expense proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for a provisional payment of unpaid salary and severance, ruling these claims were not seriously contestable. The defendant failed to appear, while the plaintiff voluntarily waived the request for document delivery. However, the court dismissed the claim for a procedural fee because the plaintiff could not prove she personally incurred expenses beyond standard court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 Nouveau Code de procédure civile; Article 238 Nouveau Code de procédure civile; A procedural fee award requires proof of personal expenses beyond standard costs, which the plaintiff failed to provide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1733/2024
E-TREF-73/24
O R D O N N A N C E
rendue le jeudi, 18 juillet 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - , comparant par Maître Sophie SCHNEIDER, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 mai 2024.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 25 juin 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 9 juillet 2024,
date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions plus amplement repris dans les
considérants de la présente ordonnance.
Sur quoi, la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 24 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
condamner à lui payer une provision de 8.699,13.- euros bruts à titre d’arriéré
de salaire et de 819,23.- euros bruts à titre d’indemnité compensatoire pour
congé non pris, le tout avec les intérêts légaux de retard à partir de la date
d’échéance de paiement, sinon à partir de la présente demande en justice,
jusqu’à solde. PERSONNE1.) sollicite en outre la remise du certificat de
rémunération pour l’année 2024, l’attestation patronale, le certificat de travail
U1, le tout sous peine d’astreinte de même que l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros et la condamnation de la société défenderesse aux
frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu et n’a pas été représentée pour exposer ses moyens de
défense. Il résulte du relevé des postes qu’en date du 28 mai 2024, elle a été
avisée de l’envoi contenant la convocation à l’audience mais qu’elle ne l’a pas
retiré. Conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code
de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée du
27 mars 2023, elle a été au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de directrice commerciale avec effet au 1er avril
2023. Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la société défenderesse
a résilié son contrat de travail pour motif économique moyennant un délai de
préavis de 2 mois expirant le 31 janvier 2024. La requérante ajoute qu’elle a été
en congé de maladie dûment justifié pendant toute la période de préavis, soit du
1er décembre 2023 au 31 janvier 2024.
A l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’en l’état actuel, son ancien employeur
lui resterait toujours redevable du salaire du mois de janvier 2024 et requiert de
ce chef la somme de 8.699,13.- euros bruts. Pour justifier sa demande, elle verse
le contrat de travail, le courrier de licenciement, le bulletin de salaire de janvier
2024 de même que les mises en demeure de son syndicat ORGANISATION1.)
des 1er et 13 mars 2024.
En termes de plaidoiries, le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL ne
s’oppose pas à la demande adverse. Il expose que cette dernière se trouve
actuellement dans une situation financière précaire, raison pour laquelle elle ne
s’est pas encore acquitté du dernier mois de salaire revenant à la requérante.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
Il résulte de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail que « le salarié
incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres
avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de
calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité
de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier
successifs. (…).»
En application des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées
versées au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement
de l’arriéré de salaire du mois de janvier 2024 ne paraît en l’espèce pas
sérieusement contestable pour le montant réclamé de 8.699,13.- euros.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) sollicite également une
indemnité compensatoire pour 17,33 heures de congé non pris d’un montant de
819,23.- euros.
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de
travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de
son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions
légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit
du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé
qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement. »
Au vu des dispositions légales précitées et du décompte de rémunération du
mois de janvier 2024 qui fait état d’un solde de congé de 17,33 heures et en
l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement de l’indemnité
compensatoire pour congé non pris ne paraît en l’espèce pas sérieusement
contestable pour le montant réclamé de (17,33 (heures) X 47,2779 € =) 819,23.-
euros.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des
gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire
et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation
légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations
sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du
salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des
cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le
montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui
allouer de ces chefs une provision de l’ordre de (8.699,13 € + 819,23 € = )
9.518,36.- euros bruts.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à la demande relative
à la remise des documents réclamés dans la requête introductive d’instance.
Acte lui en est donné.
PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL s’oppose à cette demande au
motif que la requérante est membre du syndicat ORGANISATION1.).
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) de justifier qu'elle ait personnellement dû exposer des
frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir
cette condition requise par la loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance,
elle doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article
238 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire
du mois de janvier 2024 non sérieusement contestable à concurrence de la
somme de 8.699,13.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 8.699,13.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure, le 1er mars 2024, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence
de la somme de 819,23.- euros bruts,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 819,23.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure, le 1er mars 2024, jusqu’à solde,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande relative à la
remise des documents de fin de contrat,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-huit juillet deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.