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JPE_1733 Généré par l'IA

Court grants provisional salary arrears and severance but dismisses procedural fee claim due to lack of personal expense proof.

Numéro de cause JPE_1733
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for a provisional payment of unpaid salary and severance, ruling these claims were not seriously contestable. The defendant failed to appear, while the plaintiff voluntarily waived the request for document delivery. However, the court dismissed the claim for a procedural fee because the plaintiff could not prove she personally incurred expenses beyond standard court costs.

Regeste Legislator

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Article 240 Nouveau Code de procédure civile; Article 238 Nouveau Code de procédure civile; A procedural fee award requires proof of personal expenses beyond standard costs, which the plaintiff failed to provide.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional payment salary arrears severance pay procedural fee burden of proof labor dispute summary judgment licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 943 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Article 238 Nouveau Code de procédure civile
article L. 233-12 du Code du travail
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de
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Texte complet

Répertoire n°: 1733/2024

E-TREF-73/24

O R D O N N A N C E

rendue le jeudi, 18 juillet 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - , comparant par Maître Sophie SCHNEIDER, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 mai 2024.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 25 juin 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 9 juillet 2024,

date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions plus amplement repris dans les

considérants de la présente ordonnance.

Sur quoi, la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 24 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre

condamner à lui payer une provision de 8.699,13.- euros bruts à titre d’arriéré

de salaire et de 819,23.- euros bruts à titre d’indemnité compensatoire pour

congé non pris, le tout avec les intérêts légaux de retard à partir de la date

d’échéance de paiement, sinon à partir de la présente demande en justice,

jusqu’à solde. PERSONNE1.) sollicite en outre la remise du certificat de

rémunération pour l’année 2024, l’attestation patronale, le certificat de travail

U1, le tout sous peine d’astreinte de même que l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros et la condamnation de la société défenderesse aux

frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu et n’a pas été représentée pour exposer ses moyens de

défense. Il résulte du relevé des postes qu’en date du 28 mai 2024, elle a été

avisée de l’envoi contenant la convocation à l’audience mais qu’elle ne l’a pas

retiré. Conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code

de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée du

27 mars 2023, elle a été au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de directrice commerciale avec effet au 1er avril

2023. Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la société défenderesse

a résilié son contrat de travail pour motif économique moyennant un délai de

préavis de 2 mois expirant le 31 janvier 2024. La requérante ajoute qu’elle a été

en congé de maladie dûment justifié pendant toute la période de préavis, soit du

1er décembre 2023 au 31 janvier 2024.

A l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’en l’état actuel, son ancien employeur

lui resterait toujours redevable du salaire du mois de janvier 2024 et requiert de

ce chef la somme de 8.699,13.- euros bruts. Pour justifier sa demande, elle verse

le contrat de travail, le courrier de licenciement, le bulletin de salaire de janvier

2024 de même que les mises en demeure de son syndicat ORGANISATION1.)

des 1er et 13 mars 2024.

En termes de plaidoiries, le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL ne

s’oppose pas à la demande adverse. Il expose que cette dernière se trouve

actuellement dans une situation financière précaire, raison pour laquelle elle ne

s’est pas encore acquitté du dernier mois de salaire revenant à la requérante.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat

de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les

cinq jours. »

Il résulte de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail que « le salarié

incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres

avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de

calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité

de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier

successifs. (…).»

En application des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées

versées au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement

de l’arriéré de salaire du mois de janvier 2024 ne paraît en l’espèce pas

sérieusement contestable pour le montant réclamé de 8.699,13.- euros.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) sollicite également une

indemnité compensatoire pour 17,33 heures de congé non pris d’un montant de

819,23.- euros.

Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de

travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de

son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions

légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit

du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé

qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée

au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de

licenciement. »

Au vu des dispositions légales précitées et du décompte de rémunération du

mois de janvier 2024 qui fait état d’un solde de congé de 17,33 heures et en

l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement de l’indemnité

compensatoire pour congé non pris ne paraît en l’espèce pas sérieusement

contestable pour le montant réclamé de (17,33 (heures) X 47,2779 € =) 819,23.-

euros.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des

gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire

et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation

légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations

sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du

salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des

cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le

montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui

allouer de ces chefs une provision de l’ordre de (8.699,13 € + 819,23 € = )

9.518,36.- euros bruts.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à la demande relative

à la remise des documents réclamés dans la requête introductive d’instance.

Acte lui en est donné.

PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL s’oppose à cette demande au

motif que la requérante est membre du syndicat ORGANISATION1.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu'elle ait personnellement dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir

cette condition requise par la loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance,

elle doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article

238 du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire

du mois de janvier 2024 non sérieusement contestable à concurrence de la

somme de 8.699,13.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 8.699,13.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure, le 1er mars 2024, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence

de la somme de 819,23.- euros bruts,

partant,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 819,23.- euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure, le 1er mars 2024, jusqu’à solde,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande relative à la

remise des documents de fin de contrat,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-huit juillet deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.