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CAChAP_104 Généré par l'IA

Court dismisses conditional release appeal due to prior recidivism despite recent positive behavioral efforts.

Numéro de cause CAChAP_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately dismissed the request for conditional release. The applicant argued that recent efforts to obtain driver's license points and family obligations warranted leniency, while the prosecution highlighted a history of similar offenses and prior conditional releases that failed to prevent recidivism. The court ruled that the applicant's past pattern of reoffending outweighs current positive steps, confirming the rejection of the release request.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: Prior recidivism and a history of failed conditional releases outweigh recent positive behavioral efforts in denying parole eligibility.

Mots-clés

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conditional release recidivism parole eligibility probation officer penal execution semi-liberté peines avec sursis semi-détention

Dispositions légales citées

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article 687 du code de procédure pénale
En application de l’article 687 (d) du code de procédure pénale, le condamné peut
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Texte complet

Arrêt n° 104/24 chap

du 18 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-huit juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 15 juillet 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Givenich par:

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 8 juillet 2024, lui notifiée le 9 juillet 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) le 15 juillet 2024 contre la décision de Madame

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée)

du 8 juillet 2024, rejetant sa demande en libération conditionnelle présentée le 20 juin

2024 au motif que le requérant, nonobstant un casier judiciaire fourni, bénéficie déjà de

faveurs, dont le transfert au mois de mars 2024 au Centre pénitentiaire de Givenich avec

semi-liberté, de même que des congés pénaux réguliers et qu’il ne résulte « ni du rapport

de la Commission consultative à l’exécution des peines ni de l'avis de l'agent de probation

qu'un véritable travail d'introspection a été entamé par le concerné en ce qui concerne le

risque de récidive qui est jugé très élevé par la soussignée ».

PERSONNE1.), dans son recours, manifeste sa déception que sa demande n’a pas été

avisée favorablement par la déléguée alors qu’il aurait entrepris des démarches sérieuses

pour suivre la formation au Centre de formation pour conducteurs à Colmar-Berg afin de

récupérer des points dans le cadre du retrait de son permis de conduire. Après s’être

acquitté de la facture de 748 euros, il serait, pièce à l’appui, inscrit pour suivre 6 modules

à partir du 25 septembre 2024. Outre cette initiative, il ferait tout son possible pour tirer un

trait sur le passé et ne plus adopter un comportement irresponsable. Sa famille serait

pénalisée à cause de lui et il en aurait pris conscience. Il aurait acheté un billet d’avion à

son fils afin de passer des vacances au Portugal auprès de ses parents et il aurait bien

aimé être à leurs côtés pendant une certaine période avant de reprendre les

entraînements avec les jeunes joueurs du football-club de ADRESSE4.). Il sollicite dès

lors, par réformation de la décision entreprise, sa libération conditionnelle.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais quant au fond, l’estime non-

fondé. Il rappelle qu’PERSONNE1.) a été condamné, par jugement d’une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 octobre 2023, à une

peine d’emprisonnement de 9 mois pour conduite sans permis de conduire valable,

accompagnée de la confiscation du véhicule conduit. La relative sévérité de la peine

s’expliquerait en raison de l’existence de 7 condamnations pénales pour des faits

similaires ayant accompagnées cette 8ième condamnation. Ces condamnations ont été

prononcées pour délit de grande vitesse (2 condamnations) et conduite sans permis de

conduire ou malgré interdiction de conduire judiciaire (6 condamnations). Le requérant

aurait déjà, antérieurement à la condamnation actuelle, subi 2 condamnations à des

peines d’emprisonnement fermes pour des faits similaires, à savoir par jugements du

25 mars 2015 et du 11 juillet 2019. Nonobstant ces condamnations, PERSONNE1.)

bénéficierait déjà de faveurs dont celle de pouvoir purger sa peine en milieu semi-ouvert

au Centre pénitentiaire de Givenich. Il conclut qu’eu égard à ces considérations, la

décision de rejet de la libération conditionnelle se justifie.

Quant à la recevabilité du recours :

Sur base de l’article 696, paragraphe 1, du code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les

« décisions » prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines.

La décision attaquée refuse une mesure de libération conditionnelle, prévue par l’article

687 du code de procédure pénale, donc une décision prise dans le cadre précité.

Le recours, motivé, respecte par ailleurs les conditions de forme et de délai prévues par

l’article 698 du même Code, il en suit que le recours est recevable.

Quant au fond :

En application de l’article 687 (d) du code de procédure pénale, le condamné peut

prétendre à une libération conditionnelle après l’expiration de la détention de la moitié de

la peine d’emprisonnement.

PERSONNE1.) a purgé le tiers de sa peine le 2 mai 2024 et la moitié de sa peine est

atteinte depuis le 16 juin 2024, de sorte qu’il est éligible à la prédite mesure de faveur, la

fin théorique de sa peine se situant au 29 octobre 2024. Conformément aux termes de la

prédite disposition légale, il ne s’agit cependant pas d’une obligation légale, mais d’une

simple faculté.

Par transmis du 20 juin 2024, la déléguée a demandé à la Commission consultative à

l’exécution des peines un avis dans le cadre de la demande de libération conditionnelle

présentée par le condamné.

Le 1er juillet 2024, après rapport sur la situation sociale et l’insertion sociale du condamné,

il a été proposé de faire droit à la demande du condamné aux conditions suivantes :

-

avoir un domicile fixe

-

ne pas commettre d’infraction

-

garder un contact régulier avec son agent de probation

-

informer son agent de probation de tout changement de situation

-

travailler ou être inscrit comme demandeur d’emploi et remettre régulièrement les

preuves à son agent de probation.

Il est relevé que le comportement de PERSONNE1.) au CPG ne pose aucun problème,

qu’il fait preuve d’une bonne collaboration avec son agent de probation et que tant ses

sorties que ses congés pénaux se sont passés sans incidents connus. En outre, il est

mentionné que l’amende de même que les frais de justice ont été acquittés, qu’il exerce,

ensemble avec son ex-épouse l’autorité parentale et s’investit dans l’éducation de son fils

unique avec lequel il aurait une relation très proche le voyant régulièrement durant les

weekends et les vacances scolaires. Aussi son engagement professionnel et social est

particulièrement mis en exergue.

Même si ces éléments ne se reflètent pas dans la décision entreprise, toujours est-il que

ces points très positifs et lesquels méritent d’être relevés s’estompent non seulement face

à la multitude des condamnations écopées par PERSONNE1.) pour des infractions

perpétrées dans un contexte similaire, mais surtout face au constat que dans le passé,

PERSONNE1.) a bénéficié aussi bien en 2013 qu’en 2021 d’une libération conditionnelle.

Ces mesures de faveurs n’ont cependant pas empêché le concerné à récidiver le 8

septembre 2022, ces infractions ayant abouti à la condamnation du 25 octobre 2023

actuellement exécutée.

Outre ce constat, son objectif, par le biais de son recours, d’obtenir une nouvelle libération

conditionnelle, est motivé par des considérations de pure convenance personnelle, dont

la volonté de passer des vacances avec son fils, son souhait de revoir ses parents et la

possibilité de pouvoir s’adonner à sa passion qu’est d’entraîner le football. Pareille

argumentation n’est pas non plus de nature à invalider la décision de rejet de la libération

conditionnelle.

Il y a partant lieu de confirmer, par adoption partielle d’autres motifs, la décision entreprise.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

confirme, par adoption partielle d’autres motifs, la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, président de chambre, et Yola SCHMIT, premier conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en présence de

Gilles SCHUMACHER, greffier.