Luxembourg court dismisses defendant's counterclaim and orders payment of two invoices plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance dismissed the defendant's opposition to two payment orders and rejected its counterclaim for alleged defects. The plaintiff successfully proved the debt for 11,700 euros and 8,578.20 euros, while the defendant failed to provide evidence supporting its defense. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amounts, legal interest, procedural fees, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de commerce: The court rejects an opposition to a payment order when the creditor proves the debt and the debtor fails to substantiate their counterclaims with evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2583/24
Dossier nos. L-OPA1-12230/23 et L-OPA2-12578/23
AUDIENCE PUBLIQUEEXTRAORDINAIRE DU
17 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Marjorie BINET, avocate à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 8 décembre 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
12230/23 délivrée le 9 novembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 13
novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 31 janvier 2023 à
9h00, salle JP 0.15.
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 8 décembre 2024 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
12578/23 délivrée le 14 novembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 17
novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 14 mars 2023 à
15h00, salle JP 1.19.
Après plusieurs remises, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 19 juin
2024.
Lors de la prédite audience, Maître Samet KURT, en remplacement de Maître Ersan
ÖZDEK, qui se présenta pour la partie demanderesse et Maître Marjorie BINET, qui se
présenta pour la partie défenderesse, furent entendus en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12230/23 rendue en date du 9
novembre 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) la somme de 11.700 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification, jusqu’à solde.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12578/23 rendue en date du 14
novembre 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) de
payer à la société SOCIETE1.) la somme de 8.578,20 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification, jusqu’à solde.
Au titre de ses requêtes, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture d’acompte
no 113 du 24 novembre 2022 d’un montant de 10.000 euros HTVA, soit 11.700 euros TTC
ainsi que de la facture no 17/2023 du 29 mars 2023 d’un montant de 7.395 euros HTVA, soit
8.578,20 euros TTC pour la réalisation de travaux de carrelage sur le chantier Garage
ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.).
Par déclarations écrites entrées au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
8 décembre 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre les ordonnances
conditionnelles de paiement n° L-OPA1-12230/23 rendue en date du 9 novembre 2023,
notifiée en date du 13 novembre 2023 et n° L-OPA2-12578/23 rendue en date du 14
novembre 2023, notifiée en date du 17 novembre 2023.
Les affaires ont été inscrites au rôle sous les numéros L-OPA1-12230/23 et L-OPA2-
12578/23.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires
pour statuer par un seul et même jugement.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et poursuit le paiement de ses factures
no 113 du 24 novembre 2022 d’un montant de 10.000 euros HTVA, soit 11.700 euros TTC
et no 17/2023 du 29 mars 2023 d’un montant de 7.395 euros HTVA, soit 8.578,20 euros
TTC pour la réalisation de travaux de carrelage sur le chantier Garage ENSEIGNE1.) à
ADRESSE3.). Elle invoque l’application de la théorie de la facture acceptée en l’absence de
contestations circonstanciées intervenues dans un temps utile Subsidiairement, elle base sa
demande sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil. Elle réclame finalement l’octroi
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de ces factures en faisant valoir qu’il n’y a
pas facture acceptée, dès lors qu’il faudrait attendre la réception des travaux. Les factures
litigieuses auraient été contestées tel que cela résulterait de l’échange de correspondance.
Elle invoque ensuite l’existence de vices et malfaçons affectant les travaux réalisés
(carrelage mal collé, carrelage mal coupé autour des boîtes électriques du RDC, 2ème et 3ème
étages, désaffleurement du carrelage entre les dalles, pose non conforme du carrelage au
RDC y compris les joints de dilatation), tel qu’ils résulteraient d’un rapport d’expertise que
la société SOCIETE2.) a fait établir et dans lequel serait retenu un coût de remise en état
d’un montant de 4.640 euros HTVA (3.712 + 928), soit 5.428,80 euros TTC ainsi que des
photos versées, ce dont la société SOCIETE1.) aurait été informée par courrier du 30 mars
2023. Une partie des travaux mal faits par la société SOCIETE1.) aurait été reprise par la
société SOCIETE2.) à concurrence d’un coût de remise en état d’un montant total de de
15.770 euros HTVA, soit 18.293,20 euros TTC suivant facture no FAC-2023-9644 du 23
novembre 2023. La société SOCIETE2.) sollicite donc à titre reconventionnel la
condamnation de la société SOCIETE3.) à lui payer la somme de 18.293,20 euros TTC ainsi
que celle de soit 5.428,80 euros TTC. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure
de 1.000 euros.
La société SOCIETE1.) conteste le rapport d’expertise sur lequel se base la partie adverse
en raison de son caractère unilatéral et pour avoir été établi après la reprise des travaux par
la société SOCIETE2.). Dans la mesure où les travaux ont été repris par la société
SOCIETE2.), l’expert ne saurait plus utilement se prononcer sur l’existence de vices et
malfaçons affectant les travaux effectués par la société SOCIETE1.) dont la réalité est
contestée et non établie. Elle conteste encore les photos produites aux débats par la partie
adverse au motif que la date à laquelle elles ont été prises n'est pas établie. Elle sollicite le
rejet de la demande reconventionnelle.
C. L’appréciation du Tribunal :
Les contredits, la demande principale et la demande reconventionnelle ayant été introduits
dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de la
réalisation de travaux de carrelage sur le chantier Garage ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.).
1) La demande principale
La société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture d’acompte no 113 du 24 novembre
2022 d’un montant de 10.000 euros HTVA, soit 11.700 euros TTC ainsi que de la facture no
17/2023 du 29 mars 2023 d’un montant de 7.395 euros HTVA, soit 8.578,20 euros TTC pour
la réalisation de travaux de carrelage sur le chantier Garage ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.).
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque en premier lieu
la théorie de la facture acceptée.
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour
les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple
de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence
et des modalités de leurs obligations réciproques.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux
ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial.
L'acceptation tacite est basée sur une présomption; cette présomption est en réalité double
ou si l’on veut à deux temps.
Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise), le
juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le juge déduit
l’existence du contrat et de la créance.
Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre ou
refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie souverainement s’il
y a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre de présomption atteignent
à ses yeux la signification d'une acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement
les circonstances, à ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à
l’établissement de la facture litigieuse.
Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si cette
acceptation prouve l'existence du contrat/ de la créance sur lequel la facture est fondée. Cette
fois, il y a lieu de faire une distinction suivant qu’il s'agit ou non d’une vente.
S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, comme en l’occurrence, le juge sera libre
d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption suffisante pour
prouver l'existence du contrat / de la créance affirmée.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au
client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations. Les
mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture
doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du
fournisseur et du client.
En l’espèce, les documents intitulés factures constituent des factures au sens de l’article 109
du Code de commerce.
A aucun moment, la société SOCIETE2.) n’a contesté avoir reçu les factures litigieuses dans
les jours suivants leur date respective d’émission.
Il convient de relever que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer
que la facture a été acceptée.
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de renverser
cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence
s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être
explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations
doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la
présomption d’acceptation de sortir ses effets.
Il échet de relever dans ce contexte que le courriel de la société SOCIETE2.) du 30 mars
2023 envoyé à un dénommé PERSONNE1.) ne contient aucune référence quant aux factures
litigieuses. Par ailleurs, il n’en ressort aucune contestation circonstanciée concernant les
factures litigieuses.
Il s’ensuit que ce courriel ne suffit pas pour renverser la présomption d’acceptation de la
facture, de sorte que les factures litigieuses sont présumées acceptées indépendamment de
toute réception du chantier.
L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable
de l’existence des créances auxquelles se rapportent la facture, le contrat en cause ne
constituant pas un contrat de vente.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) de
renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE3.) à son égard.
Elle renvoie à cet égard à un rapport d’expertise unilatéral qui a été établi à sa demande par
l’expert Vladimir GARBOUTCHEV en date du 6 mai 2024. Le prédit expert conclut que le
travail effectué par la société SOCIETE1.) laisse à désirer et qu’actuellement tous les défauts
ne sont pas encore corrigés. Il estime encore que la facture établie par la société SOCIETE2.)
pour le remplacement des carreaux est acceptable et il prévoit en plus le remplacement
d’environ 25m de joints mal posés et de trois carreaux supplémentaires. Il préconise en outre
8 heures de travail de deux carreleurs pour des petites finitions autour des plinthes, ascenseur
etc. Il évalue le coût y afférent à 4.640 euros HTVA (3.712 + 928), soit 5.428,80 euros TTC.
L’expertise officieuse, même si elle ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, peut être
produite aux débats judiciaires, à condition que la règle du contradictoire ait été respectée.
La contradiction suppose que l’expertise ait été communiquée auparavant à toutes les parties,
comme les autres documents de la cause. L’essentiel est que les parties aient été à même de
discuter contradictoirement des informations communiquées au juge.
Dans le cas où l’expertise officieuse a été régulièrement communiquée et a fait l’objet d’un
débat contradictoire, les juges, qui ne sont pas obligés de suivre les conclusions de
l’expertise, peuvent néanmoins y puiser leurs convictions.
Le juge ne peut utiliser ces expertises qu’à la double condition qu’elles aient été
régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties et que
leurs données soient corroborées par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, il échet de constater d’emblée que le susdit rapport faisant l’objet de
contestations de la part de la société SOCIETE1.) a été établi postérieurement à la reprise
par la société SOCIETE2.) des travaux exécutés par la société SOCIETE1.) et que la visite
de l’expert sur les lieux a également eu lieu à une date postérieure à cette reprise, reprise qui
est intervenue sans preuve que les conditions relatives à la faculté de remplacement ont été
respectées, pour la somme de 15.770 euros HTVA, soit 18.293,20 euros TTC.
Par ailleurs, ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément objectif du dossier. En effet,
les photos produites aux débats par la société SOCIETE2.) sont dénuées de valeur probante,
dès lors qu’il n’est pas établi à quelle date elles ont été prises.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’établit pas la réalité des vices et malfaçons qu’elle
invoque en rapport avec les travaux de carrelage réalisés par la société SOCIETE1.).
Dans ces conditions, il convient de retenir que la société SOCIETE2.) est restée en défaut de
rapporter des éléments probants permettant de renverser la présomption de l’existence de la
créance résultant des factures litigieuses.
L’acceptation des factures en question constitue donc en l’espèce une présomption suffisante
pour établir le bien-fondé de la créance de la société SOCIETE1.), de sorte que sa demande
est à déclarer fondée pour les montants réclamés de 10.000 euros HTVA, soit 11.700 euros
TTC ainsi que de 7.395 euros HTVA, soit 8.578,20 euros TTC.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 11.700 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue en date du 13 novembre 2023, jusqu’à
solde ainsi que la somme de 8.578,20 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue en date du 17 novembre 2023,
jusqu’à solde.
Les contredits sont à dire non fondés.
2) La demande reconventionnelle
Au vu des développements qui précèdent quant à l’absence de preuve de la réalité des vices
et malfaçons invoqués par la société SOCIETE2.), il échet de retenir qu’elle ne justifie
aucunement le bien-fondé de sa demande reconventionnelle.
Elle est en conséquence à débouter de sa demande reconventionnelle.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros tandis que la demande
de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 350 euros.
Elle est également condamnée aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-OPA1-12230/23 et L-
OPA2-12578/23,
reçoit les contredits et les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit non fondé le contredit,
dit fondée la demande principale de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 11.700 euros TTC,
avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2023, jusqu’à solde ainsi que la somme de
8.578,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 novembre 2023, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S en octroi d’une indemnité de procédure de 350 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 350 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de
contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA