Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decision details and failure to use official court languages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the decision's author, date, or subject matter. Furthermore, the written arguments were submitted in English, violating the requirement to use one of Luxembourg's three official languages. The court rejected the appellant's reliance on interpreter rights, noting that such protections end at the final conviction and do not extend to the execution phase of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 of the Code of Criminal Procedure; Article 35 of the Law of 20 July 2018; Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the Regime of Languages; Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure; Article 1(2) of Directive 2010/64/EU: An appeal against a decision regarding the execution of a penalty is inadmissible if it lacks essential identifying details of the decision or if the summary of grounds is not drafted in an official judicial language, as interpreter assistance rights terminate upon the final conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 103/24 chap
du 17 juillet 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par envoi postal réceptionné le 15 juillet 2024 par le greffe de la
Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre une décision RE/RS0669-TC00179;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) dirigé contre « la décision RE/RS0669-TC00179 » sans
autre précision ni par rapport à l’autorité de laquelle elle émane, ni par rapport à la date
de cette décision, ni par rapport à l’objet de cette décision. Pour le surplus, l’argumentation
à l’appui du recours n’est pas exposée dans une des trois langues officielles du Grand-
Duché de Luxembourg.
Le Ministère public objecte qu’il ne serait pas clair si le recours vise une décision de
Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, donc est fondé
sur l’article 696 du code de procédure pénale, ou s’il attaque une décision du directeur de
l’administration pénitentiaire sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire. Cette incertitude à elle seule devrait déjà en soi
avoir comme conséquence l’irrecevabilité du recours. Il poursuit que le recours est rédigé
en langue anglaise. Or, l’exposé sommaire des moyens d’un recours devant la chambre
de l’application des peines au titre de l’article 698, paragraphes 1 et 2, du code de
procédure pénale, auquel renvoie par ailleurs l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée
de 2018, doit être rédigé dans l’une des langues judiciaires de sorte que le recours serait
aussi irrecevable sous cet aspect.
La Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier aux conclusions du Ministère
public. Indépendamment de l’incertitude quant à l’auteur de la décision, le recours doit
toujours comporter un exposé sommaire des moyens invoqués, partant une condition de
forme est imposée afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en saisir
la portée et de pouvoir apprécier, en connaissance de cause de l’argumentation avancée,
le bien-fondé de la décision entreprise.
Cette motivation écrite servant de base au recours introduit doit être rédigée dans une
langue officielle telle que prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime
des langues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du code de procédure pénale,
qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la langue de
procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne s’exerce, en effet,
que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la décision de condamnation,
et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de la peine consécutive à la poursuite
pénale. Cette lecture est conforme à l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE
du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation
et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code
constitue une transposition. L’article 1, paragraphe 2, de la directive dispose que le droit
à l’interprétation (et à la traduction) prévu par la directive « s’applique aux personnes dès
le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre, par
notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour
avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la
détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris,
le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel ». Ce droit ne
s’applique donc pas au stade de l’exécution de la condamnation.
L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de recevabilité du
recours par l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale, n’étant pas rédigé
dans une des langues judiciaires, il en suit que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer
irrecevable en la forme.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, président de chambre, et Yola SCHMIT, premier conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en présence de
Gilles SCHUMACHER, greffier.