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CAChAP_103 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decision details and failure to use official court languages.

Numéro de cause CAChAP_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the decision's author, date, or subject matter. Furthermore, the written arguments were submitted in English, violating the requirement to use one of Luxembourg's three official languages. The court rejected the appellant's reliance on interpreter rights, noting that such protections end at the final conviction and do not extend to the execution phase of the penalty.

Regeste Legislator

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure; Article 35 of the Law of 20 July 2018; Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the Regime of Languages; Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure; Article 1(2) of Directive 2010/64/EU: An appeal against a decision regarding the execution of a penalty is inadmissible if it lacks essential identifying details of the decision or if the summary of grounds is not drafted in an official judicial language, as interpreter assistance rights terminate upon the final conviction.

Mots-clés

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execution of penalty inadmissible appeal official language requirement interpreter rights limitation procedural form defect barrières linguistiques défaut grave de la procédure à l'étranger renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
sur l’article 696 du code de procédure pénale, ou s’il attaque une décision du directeur de
Article 35 of the Law of 20 July 2018 on the reform of the administration of prisons
l’administration pénitentiaire sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant
Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the Regime of Languages
l’administration pénitentiaire sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant
Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure
l’administration pénitentiaire sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant
Article 1(2) of Directive 2010/64/EU
Cette lecture est conforme à l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE
article 696 du code de procédure pénale
sur l’article 696 du code de procédure pénale, ou s’il attaque une décision du directeur de
article 3-2 du code de procédure pénale
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt n° 103/24 chap

du 17 juillet 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par envoi postal réceptionné le 15 juillet 2024 par le greffe de la

Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre une décision RE/RS0669-TC00179;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) dirigé contre « la décision RE/RS0669-TC00179 » sans

autre précision ni par rapport à l’autorité de laquelle elle émane, ni par rapport à la date

de cette décision, ni par rapport à l’objet de cette décision. Pour le surplus, l’argumentation

à l’appui du recours n’est pas exposée dans une des trois langues officielles du Grand-

Duché de Luxembourg.

Le Ministère public objecte qu’il ne serait pas clair si le recours vise une décision de

Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, donc est fondé

sur l’article 696 du code de procédure pénale, ou s’il attaque une décision du directeur de

l’administration pénitentiaire sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’administration pénitentiaire. Cette incertitude à elle seule devrait déjà en soi

avoir comme conséquence l’irrecevabilité du recours. Il poursuit que le recours est rédigé

en langue anglaise. Or, l’exposé sommaire des moyens d’un recours devant la chambre

de l’application des peines au titre de l’article 698, paragraphes 1 et 2, du code de

procédure pénale, auquel renvoie par ailleurs l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée

de 2018, doit être rédigé dans l’une des langues judiciaires de sorte que le recours serait

aussi irrecevable sous cet aspect.

La Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier aux conclusions du Ministère

public. Indépendamment de l’incertitude quant à l’auteur de la décision, le recours doit

toujours comporter un exposé sommaire des moyens invoqués, partant une condition de

forme est imposée afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en saisir

la portée et de pouvoir apprécier, en connaissance de cause de l’argumentation avancée,

le bien-fondé de la décision entreprise.

Cette motivation écrite servant de base au recours introduit doit être rédigée dans une

langue officielle telle que prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime

des langues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du code de procédure pénale,

qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la langue de

procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne s’exerce, en effet,

que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la décision de condamnation,

et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de la peine consécutive à la poursuite

pénale. Cette lecture est conforme à l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE

du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation

et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code

constitue une transposition. L’article 1, paragraphe 2, de la directive dispose que le droit

à l’interprétation (et à la traduction) prévu par la directive « s’applique aux personnes dès

le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre, par

notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour

avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la

détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris,

le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel ». Ce droit ne

s’applique donc pas au stade de l’exécution de la condamnation.

L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de recevabilité du

recours par l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale, n’étant pas rédigé

dans une des langues judiciaires, il en suit que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer

irrecevable en la forme.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, président de chambre, et Yola SCHMIT, premier conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en présence de

Gilles SCHUMACHER, greffier.