Court validates garnishment order against third party ADEM and orders payment of retained wages to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order issued by a creditor against the debtor's income, which was being withheld by the third party ADEM. Although the debtor was absent from the hearing, the court ruled that the debtor was aware of the date and thus the judgment was deemed contradictory to them. Consequently, the court confirmed the validity of the garnishment for the specified amount and ordered ADEM to remit the withheld funds to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance authorizing garnishment; Article 10 of the Law of 15 July 1991 on the enforcement of judgments: A garnishment order is valid if supported by a title, and the third party holding the funds is obligated to remit them to the creditor upon notification, even if the debtor was absent but aware of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 909/ 24
du 16 juillet 2024
Audience publique de vacation du mardi, seize juillet deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société en commandite simple SOCIETE1.) s.à r.l. & co., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), munie d’une
procuration en bonne et due forme,
e t :
PERSONNE2.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, laissant défaut
e t e n c o r e :
l’établissement public ADEM, AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI, établi à L-4003 Esch-sur-Alzette, BP 289,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAS-405/24 rendue en date du 15 avril 2024 par un des
juges de paix de Diekirch, la société en commandite simple SOCIETE1.) s.à r.l. &
co, préqualifiée, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de l’ADEM pour avoir paiement du
montant de 4.134,80 €.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La
partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré greffe de la
justice de paix de Diekirch en date du 26 avril 2024.
Suite au courrier de la partie débitrice saisie entré au greffe de la Justice de paix
de Diekirch le 25 avril 2024, les parties concernées ont été convoquées par lettre
du greffier du 2 mai 2024 à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à
l'audience publique du mercredi, 5 juin 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour
y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 5 juin 2024 l’affaire
fut remise au jeudi 4 juillet 2024, où elle fut utilement retenue de sorte que les
débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), représentant la partie créancière saisissante, fut entendue en ses
moyens.
La partie débitrice saisie ainsi que la partie tierce saisie n’ont pas été présentes ou
représentées à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 15 avril
2024, la société en commandite simple SOCIETE1.) s.à r.l. & Co. a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM
pour avoir paiement du montant de 4.134,80 €.
Par courrier entré au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 25 avril
2024, la partie débitrice a formé recours contre la prédite ordonnance.
Les parties ont été convoquées suite à ce recours à l’audience publique du 5 juin
2024.
L’affaire a alors été refixée, à la demande de PERSONNE2.), à l’audience publique
du 4 juillet 2024.
Lors de cette audience, la partie débitrice saisie n’était ni présente ni représentée.
Ayant été au courant de la date de l’audience (alors qu’elle a demandé une remise),
il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a
lieu de lui en donner acte.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-
405/24 du 15 avril 2024 par la société en commandite simple SOCIETE1.) s.à r.l. &
Co. sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM pour le montant de
4.066,39 €, valeur au 5 juin 2024, la saisie-arrêt étant étayée par un titre pour le
montant en question.
Mainlevée est à ordonner pour le surplus, les frais mis en compte par l’huissier
n’étant pas à charge de la partie débitrice saisie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante, par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de la partie
débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAS-405/24 du 15 avril 2024 par la société en commandite
simple SOCIETE1.) s.à r.l. & Co. sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains
de l’ADEM pour le montant de 4.066,39 €, valeur au 5 juin 2024, avec les intérêts
légaux sur le principal à partir du 6 juin 2024 jusqu’à solde ;
ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le revenu
de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer
à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie
créancière saisissante ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.