Court dismisses debtor's request for garnishment lift due to voluntary payment and prior arrears history.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's request to lift the pension garnishment, ruling that voluntary payment does not suffice given past arrears. The debtor argued for voluntary payment without establishing a permanent payment order, while the creditor opposed based on the debtor's history of delays. The court denied the lift because the debtor failed to provide adequate guarantees for future regular payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; A voluntary payment by the garnishee does not justify lifting a garnishment if the debtor has a history of arrears and has not established a permanent payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 895/2024
du 16.07.2024
Audience publique de vacation du mardi, 16 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement de droit
public, ayant ses bureaux à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
373/2024 du 28 mars 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :
« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.), par défaut à
l’encontre de PERSONNE2.) ainsi de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance
no. D-SAPA-50/23 du 13 octobre 2023 par PERSONNE1.) sur la pension de
PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
pour le montant de 2.851,24 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois
d’octobre 2023 inclus et le montant de 102,50 € par mois à titre de terme courant mensuel
indexé de pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023 ;
ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur la pension de
la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière
saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire sur
la partie insaisissable de la pension de la partie débitrice saisie ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance. »
Par courrier entré le 3 juin 2024 PERSONNE2.) a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 4 juin 2024, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,
4 juillet 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue
et les débats se sont déroulés comme suit.
Maître Josiane EISCHEN, comparant pour la partie créancière saisissante, a été
entendue en ses développements.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ne comparut pas.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement no. 373/2024 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
28 mars 2024 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.
D-SAPA-50/23 du 13 octobre 2023 par PERSONNE1.) sur la pension de
PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION pour le montant de 2.851,24 € à titre d’arriérés de pension alimentaire
jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus et pour le montant de 102,50 € à titre de terme
courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024.
Mainlevée de la saisie a été ordonnée pour le surplus, ceci suite à un jugement entre
parties du 16 février 2024 ayant réduit la pension alimentaire à payer par
PERSONNE2.).
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3 juin 2024,
la partie débitrice saisie PERSONNE2.) a demandé la mainlevée de la saisie.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience publique du 4 juillet 2024.
Lors de cette audience, la partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie se
sont accordées pour dire qu’une erreur commise par la partie tierce saisie au niveau
des retenues a entretemps été redressée.
D’un autre côté, PERSONNE2.) veut payer le terme courant de pension alimentaire
de façon volontaire et sollicite à cet effet la mainlevée de la saisie sur sa pension.
PERSONNE1.) s’oppose à cette demande.
Force est de constater qu’il résulte des renseignements fournis en cause que par le
passé, PERSONNE2.) accusait déjà à plusieurs reprises des retards dans le paiement
de la pension alimentaire redue, de sorte que PERSONNE1.) a déjà dû procéder par
voie de saisie.
D’autre part, PERSONNE2.), n’ayant d’ailleurs invoqué aucun argument probant
s’opposant à la saisie sur sa pension, n’a pas mis en place un ordre permanent afin
de donner des garanties à la partie créancière quant à la régularité des paiements à
intervenir.
Dans ces circonstances, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa
demande en mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations
de
travail,
statuant
contradictoirement
à
l’encontre
de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,
déclare la demande de la partie débitrice saisie PERSONNE2.) en mainlevée de la
saisie-arrêt validée par jugement no. 373/2024 du 28 mars 2024 non fondée ;
partant, en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la partie débitrice saisie
PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.