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JPDCIV_908 Généré par l'IA

Court partially allowed car sale price claim, awarding 2,450€ while dismissing procedural fee request.

Numéro de cause JPDCIV_908
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for the remaining car sale price after the defendant filed a formal objection. While the defendant argued the vehicle had hidden mechanical issues and lacked a second key, the court found no evidence the seller knew of the engine warning light at the time of sale. Consequently, the court awarded the plaintiff 2,450€ but dismissed the defendant's counterclaim for procedural fees due to lack of proof of unfairness.

Regeste Legislator

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Art. 1470 et s. du Code civil; le vendeur est responsable des vices cachés mais non des défauts non connus au moment de la vente, et les frais de procédure ne sont pas alloués sans preuve d'inéquité.

Mots-clés

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sale of goods hidden defects procedural fees objection to payment order partial award car sale contract seller liability frais de réparation

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 908/24

du 16 juillet 2024

Audience publique de vacation du mardi, seize juillet deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-145/24 rendue en date du

17 janvier 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama

paiement à la partie défenderesse du montant de 2.000,- €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 18 janvier 2024.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 février 2024,

la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 10 avril 2024, les parties furent convoquées à l’audience

publique du jeudi, 20 juin 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande sous

débouté du contredit.

La représentante de la partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens

de contredit.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 17 janvier 2024,

il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 2.000,- € au

titre d’une partie du prix de vente d’une voiture.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 février 2024,

PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience publique

du 20 juin 2024.

Lors de cette audience, PERSONNE1.) a déclaré augmenter sa demande du montant de

600,- €, toujours au titre de partie du prix de vente d’une voiture.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande est à qualifier d’additionnelle alors qu’elle présente un lien de connexité

suffisant avec la demande initiale et elle est partant recevable.

Il est constant en cause que par contrat de vente signé entre parties en date du 9

novembre 2023, PERSONNE1.) a vendu à PERSONNE2.) un véhicule VW Jetta pour

le montant de 4.600,- €.

Le montant de 2.000,- € a été payé lors de la vente par PERSONNE2.). Le contrat des

parties stipule que le solde est à payer en deux tranches, soit 2.000,- € au mois de

décembre et 600,- € au mois de janvier (2024).

Lors du dépôt au greffe de la requête en obtention d’une ordonnance de paiement, en

date du 11 janvier 2024, PERSONNE1.) a réclamé le paiement du montant de 2.000,-

€, échu au mois de décembre 2023.

Actuellement il réclame aussi le paiement du montant de 600,- € alors que

PERSONNE2.) n’a pas non plus payé le montant de 600,- € au mois de janvier 2024 ni

d’ailleurs plus tard.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.) en indiquant en premier lieu

que le jour de la livraison du véhicule, un voyant moteur s’est allumé. Elle aurait ainsi

dû payer une réparation de 305,61 €, réparation qu’elle estime être à charge du vendeur

qui était au courant de ce problème. D’autre part, le vendeur ne lui aurait jamais remis

la deuxième clé du véhicule. Ainsi, le prix de vente du véhicule serait surfait et il y

aurait lieu de débouter le vendeur de sa demande en paiement du solde du prix de vente.

Les parties s’accordent pour dire que le véhicule, âgé de douze ans, a passé avec succès

un contrôle technique peu de temps avant la vente.

Il résulte encore de la remarque du garagiste sur la facture versée par PERSONNE2.)

que le véhicule n’aurait pas passé ce contrôle si le voyant moteur avait été allumé à ce

moment.

Il faut en conclure que lors du contrôle technique, ledit voyant n’était pas allumé.

Partant il n’est pas établi que le vendeur ait été au courant d’un quelconque problème

technique du véhicule au moment de la vente.

Il a encore expliqué pour être complet que le voyant moteur s’était allumé longtemps

avant la vente, mais que le véhicule avait été réparé à l’époque. PERSONNE1.) a versé

une facture à l’appui de ses dires.

Il s’ensuit que la réparation que PERSONNE2.) a dû payer n’est pas imputable à un

vice connu par le vendeur. S’agissant d’un vieux véhicule, il est normal que des

réparations s’avèrent nécessaires.

Par contre et en ce qui concerne la deuxième clé du véhicule, PERSONNE1.) admet

qu’il ne l’a pas délivrée. Il y a lieu de déduire de ce chef ex aequo et bono le montant

de 150,- €.

Partant, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 2.450,-

€.

PERSONNE2.) demande encore reconventionnellement le paiement d’une indemnité

de procédure de 750,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

PERSONNE2.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non

compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure est à abjuger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande additionnelle en paiement du montant de

600,- € ;

reçoit cette demande en la forme ;

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.450,- € avec les

intérêts légaux à partir du 19 janvier 2024 sur le montant de 1.850,- € et à partir du 20

juin 2024 sur le montant de 600,- € chaque fois jusqu’à solde ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement du montant

de 750,- € à titre d’indemnité de procédure ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

la déclare non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique de

vacation en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.