Court partially allowed car sale price claim, awarding 2,450€ while dismissing procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for the remaining car sale price after the defendant filed a formal objection. While the defendant argued the vehicle had hidden mechanical issues and lacked a second key, the court found no evidence the seller knew of the engine warning light at the time of sale. Consequently, the court awarded the plaintiff 2,450€ but dismissed the defendant's counterclaim for procedural fees due to lack of proof of unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1470 et s. du Code civil; le vendeur est responsable des vices cachés mais non des défauts non connus au moment de la vente, et les frais de procédure ne sont pas alloués sans preuve d'inéquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 908/24
du 16 juillet 2024
Audience publique de vacation du mardi, seize juillet deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-145/24 rendue en date du
17 janvier 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama
paiement à la partie défenderesse du montant de 2.000,- €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 18 janvier 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 février 2024,
la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 10 avril 2024, les parties furent convoquées à l’audience
publique du jeudi, 20 juin 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande sous
débouté du contredit.
La représentante de la partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens
de contredit.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 17 janvier 2024,
il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 2.000,- € au
titre d’une partie du prix de vente d’une voiture.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 février 2024,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience publique
du 20 juin 2024.
Lors de cette audience, PERSONNE1.) a déclaré augmenter sa demande du montant de
600,- €, toujours au titre de partie du prix de vente d’une voiture.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande est à qualifier d’additionnelle alors qu’elle présente un lien de connexité
suffisant avec la demande initiale et elle est partant recevable.
Il est constant en cause que par contrat de vente signé entre parties en date du 9
novembre 2023, PERSONNE1.) a vendu à PERSONNE2.) un véhicule VW Jetta pour
le montant de 4.600,- €.
Le montant de 2.000,- € a été payé lors de la vente par PERSONNE2.). Le contrat des
parties stipule que le solde est à payer en deux tranches, soit 2.000,- € au mois de
décembre et 600,- € au mois de janvier (2024).
Lors du dépôt au greffe de la requête en obtention d’une ordonnance de paiement, en
date du 11 janvier 2024, PERSONNE1.) a réclamé le paiement du montant de 2.000,-
€, échu au mois de décembre 2023.
Actuellement il réclame aussi le paiement du montant de 600,- € alors que
PERSONNE2.) n’a pas non plus payé le montant de 600,- € au mois de janvier 2024 ni
d’ailleurs plus tard.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.) en indiquant en premier lieu
que le jour de la livraison du véhicule, un voyant moteur s’est allumé. Elle aurait ainsi
dû payer une réparation de 305,61 €, réparation qu’elle estime être à charge du vendeur
qui était au courant de ce problème. D’autre part, le vendeur ne lui aurait jamais remis
la deuxième clé du véhicule. Ainsi, le prix de vente du véhicule serait surfait et il y
aurait lieu de débouter le vendeur de sa demande en paiement du solde du prix de vente.
Les parties s’accordent pour dire que le véhicule, âgé de douze ans, a passé avec succès
un contrôle technique peu de temps avant la vente.
Il résulte encore de la remarque du garagiste sur la facture versée par PERSONNE2.)
que le véhicule n’aurait pas passé ce contrôle si le voyant moteur avait été allumé à ce
moment.
Il faut en conclure que lors du contrôle technique, ledit voyant n’était pas allumé.
Partant il n’est pas établi que le vendeur ait été au courant d’un quelconque problème
technique du véhicule au moment de la vente.
Il a encore expliqué pour être complet que le voyant moteur s’était allumé longtemps
avant la vente, mais que le véhicule avait été réparé à l’époque. PERSONNE1.) a versé
une facture à l’appui de ses dires.
Il s’ensuit que la réparation que PERSONNE2.) a dû payer n’est pas imputable à un
vice connu par le vendeur. S’agissant d’un vieux véhicule, il est normal que des
réparations s’avèrent nécessaires.
Par contre et en ce qui concerne la deuxième clé du véhicule, PERSONNE1.) admet
qu’il ne l’a pas délivrée. Il y a lieu de déduire de ce chef ex aequo et bono le montant
de 150,- €.
Partant, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 2.450,-
€.
PERSONNE2.) demande encore reconventionnellement le paiement d’une indemnité
de procédure de 750,- €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
PERSONNE2.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non
compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure est à abjuger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande additionnelle en paiement du montant de
600,- € ;
reçoit cette demande en la forme ;
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.450,- € avec les
intérêts légaux à partir du 19 janvier 2024 sur le montant de 1.850,- € et à partir du 20
juin 2024 sur le montant de 600,- € chaque fois jusqu’à solde ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement du montant
de 750,- € à titre d’indemnité de procédure ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique de
vacation en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.