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JPDCIV_0912 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to defendant's default and plaintiff's failure to act within six-month deadline.

Numéro de cause JPDCIV_0912
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the conditional payment order null and void because the plaintiff failed to initiate the opposition procedure within the mandatory six-month deadline. Although the defendant was absent from the hearing, the court ruled that the procedural delay rendered the original order ineffective. Consequently, the plaintiff bears all costs, and the debt claim is extinguished due to the absolute statutory dechéance.

Regeste Legislator

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Article 140 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article 137 du Nouveau Code de procédure civile: Failure to initiate opposition proceedings within six months results in the absolute dechéance of the claim, rendering the original payment order null and void.

Mots-clés

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conditional payment order opposition procedure statutory deadline default judgment absolute dechéance procedural nullity costs allocation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 140 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Il ressort de ces éléments que la procédure a donc été entamée en dehors du délai impératif fixé par l’article 140 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 137 du Nouveau Code de procédure civile
Article 264 du Nouveau Code de procédure civile
Elle échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile et doit au besoin être relevée d’office par le juge (TAL 7 novembre 2007 n° 1059/07).

Jurisprudence citée

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TAL 7 novembre 2007 n° 1059/07
Elle échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile et doit au besoin être relevée d’office par le juge (TAL 7 novembre 2007 n° 1059/07).
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Texte complet

No 912/24 du 16.07.2024 Audience publique de vacation du seize juillet deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t : la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, partie défenderesse, laissant défaut.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3875/23 rendue en date du 2 octobre 2023 par le juge de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) du montant de 4.309,26 €. Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 6 octobre 2023. Par déclaration entrée au greffe le 18 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier daté au 8 mai 2024, Maître José LOPES GONCALVES a demandé la convocation des parties à l’audience. Par lettre du greffier du 15 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 26 juin 2024 à 16.00 heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties. A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2024 l’affaire a été utilement retenue avec les débats qui se sont déroulés comme suit:

Maître José LOPES GONCALVES, représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et conclu à l’adjudication de sa demande. La partie défenderesse SOCIETE2.) n’a pas été présente ou représentée à l’audience. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3875/23 du 2 octobre 2023, il a été enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 4.309,26 € du chef de quatre factures impayées.

Contre cette ordonnance de paiement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 18 octobre 2023. Par courrier du 8 mai 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience en vue de statuer sur le mérite du contredit.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience publique du 26 juin 2024. La lettre de convocation n’a pas été remise à une personne habilitée à représenter la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Aux termes de l’article 140 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile la procédure sur le contredit à l’ordonnance de l’article 137 doit être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit ; sinon l’ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à charge du demandeur.

La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’un délai imparti pour introduire un recours ou pour demander qu’il soit statué sur une contestation constitue une déchéance absolue prononcée par la loi dans un souci de sécurité juridique. Elle échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile et doit au besoin être relevée d’office par le juge (TAL 7 novembre 2007 n° 1059/07). Il est constant en cause que ce n’est qu’en date du 8 mai 2024, soit plus de six mois après la formation du contredit, que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a sollicité la convocation à l’audience.

Il ressort de ces éléments que la procédure a donc été entamée en dehors du délai impératif fixé par l’article 140 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a dès lors lieu de considérer l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2- 3875/23 comme étant nulle et non avenue. P a r c e s m o t i f s : le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme; déclare l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3875/23 du 2 octobre 2023 nulle et non avenue; laisse les frais à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.