Court orders social security center to provide salary data to validate wage garnishment proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the social security center to provide salary documentation to determine legal deductions owed by the debtor company. The creditor successfully requested a judgment by default since the debtor and the debtor's company failed to appear at the hearing. This procedural step was necessary to establish the specific amount of salary deductions required before the main garnishment could proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 284 Nouveau Code de Procédure civile; The court must order the social security center to communicate necessary salary information when a wage garnishment requires verification of legal deductions prior to further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 900/2024
du 16.07.2024
Audience publique de vacation du mardi, 16 juillet 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale des
rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par ses associés commandités,
partie cessionnaire,
comparant
par
Maître
David VILAS BOAS PEREIRA, avocat,
en
remplacement de Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie cédante,
ne comparant pas à l’audience,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie cédée,
ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 11 juin
2024, le mandataire de la SOCIETE1.) demanda la convocation des parties à
l’audience.
Par lettre du greffier du 19 juin 2024, les parties concernées furent convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
jeudi, 4 juillet 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la cession sur
salaire pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître David VILAS BOAS PEREIRA, représentant de la partie cessionnaire,
conclut à la validation de la cession pratiquée en cause.
La partie cédante et la partie cédée n’ont pas comparu à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Suivant acte de cession du 18 février 2019, PERSONNE1.) a cédé à la société
coopérative SOCIETE1.) la partie cessible de sa rémunération et ce en
garantie du remboursement des sommes qu’elle doit ou devra à cette même
société tant en sa qualité de débiteur principal qu’en sa qualité de caution.
La cession sur salaire a été notifiée par la société coopérative SOCIETE1.) à
concurrence de la somme de 21.604,69 €, valeur au 1er octobre 2023, à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 11
juin 2024, la société coopérative SOCIETE1.) a demandé la convocation de
toutes les parties à l’audience.
PERSONNE1.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée à l’audience publique du 4 juillet 2024. La convocation ayant été
notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son encontre.
Il en est de même pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), la
convocation ayant été notifiée à un fondé de pouvoir.
La société coopérative SOCIETE1.) conclut à la condamnation de la partie
cédée la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) au versement des
retenues légales qu’elle est tenue d’effectuer sur le salaire de la partie
débitrice à partir de la notification de la cession. En effet, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) n’aurait donné aucune suite à ladite
notification.
Il y a lieu de prononcer avant tout autre progrès en cause une injonction au
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE afin que ce dernier
communique au Tribunal les renseignements nécessaires pour déterminer les
retenues légales qui auraient dû être effectuées par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) à partir du 13 décembre 2023, date de la notification de
la cession, ceci en application de l’article 284 du Nouveau Code de Procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de cession spéciale,
statuant contradictoirement à l’encontre de la société coopérative
SOCIETE1.), par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de
PERSONNE1.) ainsi que de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de
communiquer au Tribunal avant le 1er septembre 2024 toute documentation
permettant de déterminer le salaire payé à PERSONNE1.) par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à partir du 13 décembre 2023 ;
dit que le présent jugement sera notifié au CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE par la voie du greffe ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi,
10 octobre 2024 à 14.30 heures, salle 1 ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.