Court dismisses appeal against bar association's discretionary refusal of legal aid due to insufficient financial hardship justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal of Peace declared the appeal against the Bar Association's refusal of legal aid non-founded and dismissed the request. The applicant argued that a significant income drop due to medical issues and high litigation costs warranted an exception to the strict financial criteria. The court rejected this, noting that while discretion exists, it must be an exception rather than the rule, and the claimed expenses were deemed excessive and unverified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 al. 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire; The court's discretionary power to admit applicants exceeding income thresholds is an exceptional measure requiring serious justification based on social, familial, or material circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 901/2024
du 16 juillet 2024
Audience publique de vacation du mardi, seize juillet deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
le SOCIETE1.), ayant comme adresse postale L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 6 mai 2024 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 5 juin 2024,
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 juillet 2024 elle fut retenue,
de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant de la partie
défenderesse,
Maître José LOPES
GONCALVES, fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6
mai 2024, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du Bâtonnier
du Barreau de Diekirch, datée du 15 avril 2024, refusant au requérant le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le requérant ainsi que le BARREAU DE DIEKIRCH ont été convoqués à
l’audience.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 30
novembre 2023 une demande auprès de la SOCIETE2.) afin de pouvoir
bénéficier de l’assistance judiciaire concernant un litige qui l’oppose au
docteur PERSONNE2.) suite à deux opérations à l’épaule droite.
Une première décision de refus datée du 6 février 2024 a été notifiée à
PERSONNE1.), indiquant la voie de recours prévue sous l’ancien texte de
loi.
En date du 15 avril 2024, le Bâtonnier a pris une nouvelle décision de refus,
remplaçant et annulant la première et indiquant la voie de recours à exercer
en application de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance
judiciaire, cette loi ayant introduit la possibilité d’un recours devant une
juridiction de l’ordre judicaire alors que la demande en obtention de
l’assistance judiciaire a été présentée après le vote de cette loi.
L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire dispose que contre les décisions de refus, le requérant
peut introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort.
Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois
à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.
En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté puisque le recours est entré
au greffe en date du 6 mai 2024.
La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.
Comme énoncé ci-avant, PERSONNE1.) est en litige avec un médecin qui
l’a opéré à deux reprises à l’épaule. Il explique avoir introduit une action en
responsabilité à l’encontre de ce médecin alors qu’il estime que ce dernier a
commis une faute qui lui cause préjudice.
PERSONNE1.) demande à être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire
à partir du 10 octobre 2023 alors qu’il indique ne plus pouvoir payer les
factures de son avocat à partir de cette date.
En ce qui concerne tout d’abord le calcul effectué par le Bâtonnier pour le
revenu du ménage de PERSONNE1.), le requérant n’a pas fait valoir de
critiques circonstanciées, si ce n’est qu’'il estime qu’il faudrait prendre en
considération le revenu net et non brut de son ménage et qu’il faudrait
prendre en considération le fait que le fils du couple souffre d’autisme,
maladie engendrant des dépenses supplémentaires.
Force est cependant de constater que le Tribunal devra s’en tenir, pour la
détermination du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun
autre critère ne saurait être ajouté.
Or en l’espèce et même si le Tribunal concède à PERSONNE1.) qu’il a
beaucoup de dépenses, il n’est établi par aucun élément que le Bâtonnier
n’aurait pas appliqué correctement les critères légaux en calculant le revenu
du ménage PERSONNE1.).
Ce revenu dépassant le seuil éligible pour l’assistance judiciaire, il s’ensuit
que sur ce point, le recours doit être déclaré non fondé.
PERSONNE1.) fonde ensuite son recours sur l’article 9 de la loi du 7 août
2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition qui prévoit
que le Bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire les
personnes qui en sont exclues au regard de la détermination des ressources si
des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation sociale, familiale
ou matérielle du requérant justifient cette admission.
Le prédit article prévoit ainsi un pouvoir « discrétionnaire » du Bâtonnier qui
peut admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du
revenu n’y est pas éligible.
En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire
bénéficier PERSONNE1.) de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en
application de la loi, son revenu est trop élevé.
Les débats menés à l’audience permettent au Tribunal de retenir le principe
que le recours peut également être dirigé contre ce pouvoir
« discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.
Or en l’espèce, force est de constater qu’il ne saurait pas être fait droit à la
demande de PERSONNE1.).
En effet et de façon générale, il y a lieu de constater que tout un chacun qui
se voit refuser l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce
pouvoir discrétionnaire du Bâtonnier.
Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte
légal concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.
PERSONNE1.) estime que son cas mérite néanmoins une telle exception
alors que d’une part, ses revenus ont baissé substantiellement suite à la faute
du médecin avec lequel il est en litige et que d’autre part, il doit faire face à
des dépenses très importantes pour obtenir justice.
Il semble certes acquis que PERSONNE1.) a dû prendre sa retraite suite aux
problèmes médicaux constatés. Le Tribunal veut encore croire, sans pouvoir
juger les actes médicaux effectués, que les opérations subies n’ont pas eu le
résultat escompté et que le requérant ne pouvait ainsi plus exercer sa
profession.
Cependant les dépenses que PERSONNE1.) fait valoir au titre des frais
d’avocat semblent astronomiques pour un procès qui n’a même pas encore
fait l’objet d’un jugement en première instance selon les renseignements pris
à l’audience.
Se pose ainsi la question du bien-fondé de ces dépenses et par voie de
conséquence la prise en charge de tels frais par l’Etat.
Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que, même à supposer que PERSONNE1.)
obtienne l’assistance judiciaire, les tarifs prévus par la loi ne couvriraient pas
les montants mis en compte.
Sur base des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) n’a pas fait valoir de circonstances qui en application de
l’article 9 de la loi précitée sont de nature à justifier l’admission au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la
loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, en déboute ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.