Court convicts defendant of hit-and-run and DUI, imposing suspended driving bans and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and driving while intoxicated, imposing a fine and two driving bans. The defendant waived legal representation and testified against a witness who reported the incident. The court granted a full suspension of the driving bans due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; The court may impose driving bans for traffic offenses but suspend their execution if the offender has no prior exclusionary convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1797/ 2 0 2 4
not. 42727/22/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation : principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans
un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les
conséquences, plus subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour
procéder en commun aux constatations nécessaires ; ivresse (0,91 mg par litre
d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Cipriano Jorge GOMES SANTOS,
renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Cipriano Jorge GOMES SANTOS,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 (not. 42727/22/CC), régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n° 25177/2022 dressé en date du 17 décembre 2022 par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Entendu le témoin PERSONNE2.) en ses déclarations orales sous la foi du serment à
l’audience publique du 9 juillet 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
en date du 17 décembre 2022 vers 00.08 heures à ADRESSE3.),
principalement, d’avoir commis un délit de fuite,
subsidiairement, étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son
identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
et encore plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, de ne pas être resté sur place pour procéder en commun
aux constatations nécessaires.
Le Ministère Public lui reproche également, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis
plusieurs contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées
sub 3), 4) et 5) à charge de PERSONNE1.), en raison de leur connexité avec les délits
mis à sa charge.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour
procéder ou faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident en
heurtant le véhicule de la ENSEIGNE1.), portant le numéro d’immatriculation
NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.), et qu’il a ensuite quitté les lieux de
l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos
annexées à celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord
que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait
que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt
n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015).
En l’espèce, le témoin PERSONNE2.) était formel pour dire que le véhicule du prévenu
a heurté son véhicule de la marque ENSEIGNE1.). Il a également déclaré qu’il a, à
plusieurs reprises, approché le prévenu afin de demander ce dernier de faire les
constatations utiles. Toutefois, le prévenu, après avoir refusé de ce faire, et insulté le
témoin, a quitté les lieux de l’accident.
Au vu de ces déclarations, ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal a
acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait causé un
accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce
qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de
l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas
manifesté de lui-même auprès des autorités publiques.
PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile immédiate afin de se faire
connaître sans retard, respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi
soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de
fuite sont établis à suffisance de droit.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,91 mg
par litre d’air expiré dans le chef d’PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 17 décembre 2022.
L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenue se trouve partant établie en
l’espèce.
Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer un accident, PERSONNE1.) a eu
un comportement déraisonnable et imprudent constituant un danger pour les autres
usagers de la route et il n’avait plus la maîtrise de sa voiture. Il ne s’est ainsi pas non
plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
à une propriété privée.
Les contraventions libellées sub 3), 4) et 5) de la citation à prévenu sont dès lors
également rapportées à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les débats menés à l'audience publique du 9 juillet 2024, ensemble les
éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin réitérées sous la foi du
serment à l’audience du 9 juillet 2024 :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 décembre 2022 vers 00.08 heures à ADRESSE3.), à
hauteur du no. 113,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,91 mg par
litre d'air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la
citation à prévenu.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui
prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer,
est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas
de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci
ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à
la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant
avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a
été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus
disponibles, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.200
euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à deux
interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction
du délit de fuite retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 21 mois pour
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux deux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure
pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 44,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
douze (12) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de vingt-et-un (21) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier Nora BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.