Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_1796 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and THC driving but grants suspended license bans.

Numéro de cause TAL_1796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of drunk driving and driving under the influence of THC, imposing fines and license bans. Although the prosecution sought penalties, the court applied the principle of leniency to suspend the execution of both driving bans. The defendant was fined and warned of immediate enforcement if new offenses occurred within five years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; le tribunal peut prononcer des interdictions de conduire pour ivresse et THC mais accorder le sursis à leur exécution en cas de conscience manifestée.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction THC driving offense suspended license ban principle of leniency suspended sentence execution renewed offense warning contravention penalty infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 65 du Code pénal
par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugt

1796/ 2024

not.: 11489/23/CC

2 x

i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

Circulation – ivresse (1,56 gr par litre de sang) ; avoir circulé alors que son

organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml (9,68 ng/ml) ; contraventions.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not : 11489/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 11485/2023 établi en date du 18 mars 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 mars 2023, à 06.20

heures, à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,56 gr par litre de sang, d’avoir circulé alors

que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) sont le taux

sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce, 9,68 ng/ml, et d’avoir commis

trois contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Il ressort du procès-verbal numéro 1225/2017 cité ci-avant qu’en date du 18 mars

2023, un accident de la circulation a eu lieu à ADRESSE3.).

PERSONNE1.)

pilotait le véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.), ADRESSE3.) lorsqu’il a perdu le contrôle de celui-ci. Il a également

percuté une balise routière, laquelle a été endommagée.

La prise de sang, suivant expertise toxicologique du 12 avril 2023, a révélé un taux

d’alcool de 1,56 gramme par litre de sang.

Sur les lieux les policiers ont saisi une plaquette de haschisch de sorte que le prévenu

a été soumis à un test dit DrugWipe qui s’est avéré positif.

Suivant rapport du Dr Michel YEGLES du 12 avril 2023, le résultat de l’examen

toxicologique a révélé un taux de tetrahydrocannabinol de 9,68 ng/mL.

Ainsi l’infraction libellée sub 2) est également établie dans le chef du prévenu.

Les contraventions reprochées sub 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent

également établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et sous

influence de THC, n’avait plus la maîtrise de sa voiture et a ainsi causé un dommage

à des propriétés publiques.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le prévenu a reconnu toutes les infractions

mises à sa charge et a exprimé ses regrets.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des aveux circonstanciés du

prévenu PERSONNE1.) est convaincu, des infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mars 2023 à 06.20 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 gr par litre de sang, en l’espèce de 1,56 gr par litre

de sang,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce de 9,68 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite sous influence de drogues et les contraventions, retenus à charge

de PERSONNE1.), se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient,

par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la

peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite sous influence de

drogues.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de drogues d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi permet de prononcer une interdiction de

conduire de 8 jours à un an au cas où une contravention à la circulation routière est

retenue à charge d’un prévenu et de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous influence de

drogues, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des

autres usagers.

Au vu du taux d’alcoolémie du prévenu, du taux de tetrahydrocannabinol et de la

dangerosité de son comportement, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une amende correctionnelle de 1.000 euros, également compte de ses revenus

disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue

sub 1) à sa charge, et à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction

retenue sub 2) à sa charge.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce

une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant

la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux

lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les

interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Au vu

de sa prise de conscience manifestée à l’audience publique du 9 juillet 2024, il y a lieu

d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité

des deux interdictions de conduire pour les infractions retenues à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

la septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire :

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu PERSONNE1.);

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 583,76 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en

état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-

huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite alors

que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) retenue à

sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois l'interdiction

de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du

greffier Nora BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.