Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid insurance contract and imposed an eight-euro fine, a 18-month driving ban, and vehicle confiscation. The defendant admitted to the offenses on record, which included multiple instances of driving without coverage between March and November 2023. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish liability and order the confiscation of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; Loi du 14 février 1955 sur la réglementation de la circulation: Driving a motor vehicle without a valid insurance contract constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and confiscation of the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1795/ 2 0 2 4
Not. 41144/23/CC
2 x i.c.
1 x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation: défaut de contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 9 juillet 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 41144/23/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 7144/2023 du 6 novembre 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route sud-ouest.
Vu le rapport numéro 46931-4769/2023 du 20 novembre 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route sud-ouest.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 14 mars 2023 à la
SOCIETE1.) à ADRESSE3.), le 10 juin 2023 vers 21.58 heures et le 6 novembre 2023
vers 19.00 heures à ADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers 20.51 heures à
ADRESSE5.), mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 9 juillet 2024, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa
charge et il a exprimé ses regrets.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu a, étant
propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 mars 2023 à la
SOCIETE1.) à ADRESSE3.), le 10 juin 2023 vers 21.58 heures et le 6 novembre 2023
vers 19.00 heures à ADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers 20.51 heures à
ADRESSE5.), mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans qu’il ne fût
couvert par un contrat d’assurance valable.
Au vu des éléments du dossier, dont notamment les constatations des agents
verbalisants, réitérées à l’audience sous la foi du serment, ensemble les informations
reçues par la compagnie d’assurance SOCIETE2.), ainsi que la SOCIETE1.), les
déclarations du prévenu, selon lesquelles il n’aurait pas été conscient que son véhicule
ne serait plus couvert par un contrat d’assurance, ne sauraient convaincre le Tribunal.
Le fait de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par
un contrat d’assurance valable requiert l’existence dans le chef du conducteur d’un dol
général, ce qui implique une connaissance concrète et réelle sinon nécessaire de l’état
infractionnel dans lequel il se trouve. En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir
conduit son véhicule sur la voie publique en sachant pertinemment qu’il ne disposait
pas d’un contrat d’assurance valable.
Le Tribunal retient que les faits de conduite d’un véhicule automoteur sans être couvert
par un contrat d’assurance valable les 14 mars 2023, 10 juin 2023, 19 août 2023 et 6
novembre 2023 ne forment à chaque fois qu’une seule infraction en raison de l’unité
d’intention dans le chef de PERSONNE1.) (CSJ corr 9 juin 2008, n°286/08 VI).
Ainsi, il y a lieu de retenir dans son chef qu’une infraction de conduite sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 mars 2023 à la SOCIETE1.) à ADRESSE3.), le 10 juin 2023 vers 21.58 heures
et le 6 novembre 2023 vers 19.00 heures à ADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers
20.51 heures à ADRESSE5.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article
28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à l’article 29
de la même loi, permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois
mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de son repentir
paraissant sincère,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à
une amende
correctionnelle de 800 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 18
mois pour l'infraction retenue.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à
son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), saisi suivant
procès-verbal numéro procès-verbal numéro 71146/2023 du 6 novembre 2023 dressé
par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route
sud-ouest, saisie validée par ordonnance du juge d’instruction en date du 15 novembre
2023.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a
pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 293,55 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit
(8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro procès-
verbal numéro 71146/2023 du 6 novembre 2023 dressé par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route sud-ouest, saisie validée par
ordonnance du juge d’instruction en date du 15 novembre 2023.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 1,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier Nora BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.