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TAL_1795 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL_1795
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid insurance contract and imposed an eight-euro fine, a 18-month driving ban, and vehicle confiscation. The defendant admitted to the offenses on record, which included multiple instances of driving without coverage between March and November 2023. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish liability and order the confiscation of the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; Loi du 14 février 1955 sur la réglementation de la circulation: Driving a motor vehicle without a valid insurance contract constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and confiscation of the vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without insurance criminal conviction vehicle confiscation driving ban fine penalty motor vehicle regulation admission of guilt contravention à la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 32 du Code pénal
pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no. 1795/ 2 0 2 4

Not. 41144/23/CC

2 x i.c.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

-

p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation: défaut de contrat d’assurance valable.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 41144/23/CC) régulièrement notifiée au

prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 7144/2023 du 6 novembre 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route sud-ouest.

Vu le rapport numéro 46931-4769/2023 du 20 novembre 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route sud-ouest.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 14 mars 2023 à la

SOCIETE1.) à ADRESSE3.), le 10 juin 2023 vers 21.58 heures et le 6 novembre 2023

vers 19.00 heures à ADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers 20.51 heures à

ADRESSE5.), mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa

charge et il a exprimé ses regrets.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu a, étant

propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 mars 2023 à la

SOCIETE1.) à ADRESSE3.), le 10 juin 2023 vers 21.58 heures et le 6 novembre 2023

vers 19.00 heures à ADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers 20.51 heures à

ADRESSE5.), mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans qu’il ne fût

couvert par un contrat d’assurance valable.

Au vu des éléments du dossier, dont notamment les constatations des agents

verbalisants, réitérées à l’audience sous la foi du serment, ensemble les informations

reçues par la compagnie d’assurance SOCIETE2.), ainsi que la SOCIETE1.), les

déclarations du prévenu, selon lesquelles il n’aurait pas été conscient que son véhicule

ne serait plus couvert par un contrat d’assurance, ne sauraient convaincre le Tribunal.

Le fait de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par

un contrat d’assurance valable requiert l’existence dans le chef du conducteur d’un dol

général, ce qui implique une connaissance concrète et réelle sinon nécessaire de l’état

infractionnel dans lequel il se trouve. En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir

conduit son véhicule sur la voie publique en sachant pertinemment qu’il ne disposait

pas d’un contrat d’assurance valable.

Le Tribunal retient que les faits de conduite d’un véhicule automoteur sans être couvert

par un contrat d’assurance valable les 14 mars 2023, 10 juin 2023, 19 août 2023 et 6

novembre 2023 ne forment à chaque fois qu’une seule infraction en raison de l’unité

d’intention dans le chef de PERSONNE1.) (CSJ corr 9 juin 2008, n°286/08 VI).

Ainsi, il y a lieu de retenir dans son chef qu’une infraction de conduite sans être couvert

par un contrat d’assurance valable.

L’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble

les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 mars 2023 à la SOCIETE1.) à ADRESSE3.), le 10 juin 2023 vers 21.58 heures

et le 6 novembre 2023 vers 19.00 heures à ADRESSE4.), et le 19 août 2023 vers

20.51 heures à ADRESSE5.),

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article

28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à l’article 29

de la même loi, permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois

mois à quinze ans en matière de délits.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de son repentir

paraissant sincère,

le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à

une amende

correctionnelle de 800 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 18

mois pour l'infraction retenue.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de

conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les

trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à

son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal numéro procès-verbal numéro 71146/2023 du 6 novembre 2023 dressé

par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route

sud-ouest, saisie validée par ordonnance du juge d’instruction en date du 15 novembre

2023.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a

pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 293,55 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit

(8) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro procès-

verbal numéro 71146/2023 du 6 novembre 2023 dressé par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route sud-ouest, saisie validée par

ordonnance du juge d’instruction en date du 15 novembre 2023.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 1,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du

greffier Nora BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.