Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_1793 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving without a valid license, imposing community service, fine, and driving ban.

Numéro de cause TAL_1793
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a fine, a driving ban, and 180 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the offense occurred on October 4, 2023, while the defendant was under a driving ban, though the specific date of that prior ban was not detailed in the provided text. The court rejected any defense arguments and applied the statutory penalties for this traffic violation, explicitly refusing a suspended sentence due to the defendant's specific judicial antecedents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13, 14, 16, 22, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Article 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and mandatory community service when the defendant has relevant judicial antecedents.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license criminal conviction community service penalty driving ban duration traffic regulation law judicial antecedents fine imposition infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
chef d’infraction à l’article 13, point 12, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
chef d’infraction à l’article 13, point 12, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no. 1793/2024

Notice no. 35736/23/CC

2 x i.c.

2 x t.i.g.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et

à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- actuellement sous contrôle judiciaire -

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation: défaut d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 3 juillet 2024 (not. 35736/23/CC), régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 615/24 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 24 avril 2024 renvoyant le

prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef d’infraction à l’article 13, point 12, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation sur toutes les voies publiques (conduite d’un véhicule

sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable).

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 206/2023 établi en date du 4 octobre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards.

Vu le rapport numéro 40492-39/2023 établi en date du 4 octobre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit,

au moins le 4 octobre 2023, vers 16.15 heures, à ADRESSE3.), conduit le véhicule de

la marque ENSEIGNE1.) portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.) » sur la

voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, plus particulièrement :

en étant sous le coup d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par

ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à lui le 4 juillet 2022 et malgré une

suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 10

septembre 2021 notifié à lui le 28 octobre 2021, d’une durée de 12 mois (du 28 octobre

2021 au 28 octobre 2022) sous condition du passage au Centre de Formation pour

Conducteurs, non-effectué à cette date.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le prévenu n’a pas contesté avoir été au courant

de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre par ordonnance

rendue le 20 juin 2022 par le juge d’instruction et de la suspension administrative du

permis de conduire ordonnée par arrêté ministériel du 10 septembre 2021. Finalement,

il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, les constatations policières actées dans les

procès-verbaux dressés en cause, ainsi que des aveux du prévenu, l’infraction libellée

à charge de ce dernier est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

depuis un temps non prescrit, au moins le 4 octobre 2023, vers 16.15 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 13, point 12, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) portant les

plaques d’immatriculation « NUMERO1.) » sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, plus particulièrement :

en étant sous le coup d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par

ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à lui le 4 juillet 2022,

et

malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 10 septembre 2021 notifié à lui le 28 octobre 2021, d’une durée de

12 mois (du 28 octobre 2021 au 28 octobre 2022) sous condition du passage au

Centre de Formation pour Conducteurs, non-effectué à cette date. »

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas

de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci

ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à

la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant

avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à

déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a

été connu.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Ministère Public

demanda sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de ses excuses, le Tribunal retient

que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de

liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 9 juillet 2024,

marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant

lieu de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de 180 heures.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros et à une peine d’interdiction de

conduire de 18 mois.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de le prévenu, il n’y a pas lieu de la faire

bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail

d'intérêt général non rémunéré;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingt

(180) heures,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être

commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de

chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute

violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement

de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge

à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 25,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenu à sa charge à une interdiction de conduire

d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles

1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du

greffier Nora BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.