Court reduces prison term and fine but upholds civil damages in Luxembourg criminal appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the opposition against the default judgment admissible and set aside the original convictions. While the court reduced the prison sentence from nine to six months and lowered the fine from 1,200 to 800 euros, it maintained the civil award of 1,000 euros for moral damages. The decision reflects a partial reversal of the initial penalty while upholding the civil liability established in the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 65, 392 et 399 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: An opposition against a default criminal judgment is admissible, allowing the court to reduce penalties based on new arguments while potentially upholding civil damages if the underlying facts remain substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1785/2024
Not. 14546/21/CD et 14582/21/CC
1 x ex.p.
2 x i.c./s.p.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.)
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par
le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 22 juin 2022 sous le numéro 1667/2022 et
dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S :
AU PENAL
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
14546/21/CD et 14582/21/CC ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la
citation à prévenu notice n°14582/21/CC ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende correctionnelle de MILLE
DEUX CENTS (1.200) euros et une amende de police de DEUX CENTS (200) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,87 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à DOUZE (12) jours et à DEUX (2) jours en cas de non-paiement de
l’amende de police ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la
notice n°14582/21/CC à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable,
d i t les chefs de la demande relatifs au remboursement des lunettes et à
l’indemnisation de la perte de revenus non fondés ;
d i t le chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moral fondé, ex aequo
et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.000 euros, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile. »
_____________________________________________________
Par lettre datée du 13 juillet 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 14 juillet 2023,
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et
pour compte de PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro
1667/2022 du 22 juin 2022.
Par citation du 5 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 juillet
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite
de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 10 juillet 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 1667/2022 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 22 juin 2022, notifié à PERSONNE1.) en date du 8 juillet 2023.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 13 juillet 2023, entrée au
Parquet de Luxembourg le 14 juillet 2023.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 1667/2022 du 22 juin 2022 sont dès lors à considérer comme non avenues et
il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le
Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 5 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience, en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Vu le procès-verbal numéro JDA 90447-1/2021 du 30 mars 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le procès-verbal numéro JDA 90448-1/2021 du 30 mars 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mars 2021 vers 16.35
heures à ADRESSE5.), principalement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup de poing sur la joue gauche de
sorte à lui causer une blessure à l’intérieur de la bouche, avec la circonstance que ces
coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, sinon
subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Le Ministère Public reproche également à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, sachant qu’il a causé un accident, commis un délit
de fuite pour échapper aux constatations utiles et d’avoir commis trois contraventions
au Code de la route.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées
sub 2) à sub 4).
Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2)
à sub 4) dans la mesure où elles sont connexes au délit de fuite libellé sub 1).
A) Les faits
Il résulte du procès-verbal n°90447-1/2021 précité que le 30 mars 2021, vers 16.36
heures, la police a été appelée à se rendre au numéroNUMERO1.) de la ADRESSE6.)
à Luxembourg-Ville, en raison d’un accident de la circulation avec délit de fuite et
coups et blessures.
Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé PERSONNE2.), lequel a déclaré sur place et lors
de sa plainte subséquente qu’il se trouvait avec son taxi dans un bouchon sur la
ADRESSE6.) à hauteur de l’établissement « SOCIETE1.) », lorsqu’un véhicule de
marque BMW immatriculée NUMERO2.) est sorti d’une rue perpendiculaire, avec
l’intention de s’insérer derrière lui dans la colonne de voitures. Vu le bouchon, cet
automobiliste n’aurait pas pu s’insérer directement dans la file de sorte qu’il bloquait le
passage du trafic venant en sens inverse. C’est alors que le chauffeur de ce véhicule
lui a adressé, par sa fenêtre rabaissée, les mots suivants : « bouge connard, bouge
tes fesses ». Comme les voitures devançant le plaignant auraient finalement avancé
de quelques centimètres, il aurait fait de même. C’est à ce moment qu’il aurait ressenti
un impact et constaté que ledit véhicule BMW avait heurté son pare-chocs arrière.
Ensuite il serait sorti de son véhicule et aurait constaté des dégâts à son pare-chocs
arrière. Entretemps le chauffeur de l’autre véhicule et son passager avant seraient
également sortis de leur véhicule, le dernier s’avançant de manière menaçante vers
lui. Le conducteur aurait alors fait semblant de le retenir, avant de donner lui-même un
coup de poing dans la joue gauche de PERSONNE2.), lui causant ainsi une blessure
à l’intérieur de la bouche. Ensuite les deux hommes seraient retournés dans leur
voiture avant de prendre la fuite, en se dirigeant d’abord sur le parking de la station
d’essence avoisinante, pour sortir finalement de ce parking en direction ADRESSE7.).
Les policiers ont pris sur place une photo de la blessure accrue à l’intérieur de la
bouche de PERSONNE2.).
Ce dernier leur a remis lors de son audition un certificat médical du 31 mars 2021,
lequel a retenu une incapacité de travail de deux jours dans son chef.
L’enquête subséquente a révélé que le véhicule BMW précité était immatriculé au nom
du prévenu PERSONNE1.).
Après plusieurs reports d’audition, ce dernier a finalement été auditionné le 13 juin
2021 par la police. Lors de son audition, il a déclaré que le 30 mars 2021, il se trouvait
dans le bouchon dans la ADRESSE6.) au volant de son véhicule de marque BMW,
lorsqu’il aurait ressenti un léger secouement, ce qui l’aurait laissé penser qu’il venait
de rouler par-dessus un couvercle de regard desserré. A ce moment le conducteur du
taxi le devançant serait sorti de son véhicule et aurait commencé à l’insulter. Pris de
peur, il serait sorti de son véhicule ensemble avec son passager avant, dont il ne se
rappellerait plus l’identité. Ensuite le chauffeur de taxi aurait pressé son front contre le
sien pour le provoquer, ce qui l’aurait amené à le repousser. Après n’avoir constaté
aucun dégât à l’un des deux véhicules, il serait remonté dans son véhicule et serait
reparti lentement, sans que le chauffeur de taxi ne le suive.
A l’audience publique du 10 juillet 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi
du serment ses déclarations faites auprès de la police. Il a précisé qu’avant de de
recevoir un coup de poing de la part du prévenu, ce dernier lui aurait proposé de se
garer pour remplir un constat à l’amiable. PERSONNE2.) était formel pour dire que par
la suite le prévenu lui a donné un coup de poing et qu’il a finalement pris la fuite, sans
procéder aux constatations utiles. Le prévenu n’aurait non plus attendu sur un parking
pour ce faire. Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a indiqué que le choc était
perceptible et que les dégâts à son véhicule immédiatement visibles.
Le prévenu a contesté les faits lui reprochés en réitérant sa version des faits exposée
lors de son audition auprès de la police. Il a contesté avoir donné un coup de poing à
PERSONNE2.) et avoir pris la fuite sans vouloir procéder aux constatations utiles. Il a
expliqué avoir dans un premier temps quitté les lieux pour ne pas bloquer le trafic et
avoir ensuite attendu pendant 10 minutes sur le parking à côté, sans que
PERSONNE2.) ne se manifeste auprès de lui.
Son mandataire a sollicité son acquittement de toutes les infractions lui reprochées,
alors qu’elles ne seraient pas établies.
B) En droit
1) Quant à l’infraction de coups et blessures
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la
police, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, sont constantes,
cohérentes et partant crédibles. Elles sont encore corroborées par les photos figurant
au dossier répressif, les constatations des agents de police, et le certificat médical
précité.
Au vu de ces éléments, il est établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) a
donné un coup de poing à PERSONNE2.), lui causant ainsi une blessure, et le Tribunal
n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu, qui a d’ailleurs déjà été
condamné dans le passé à plusieurs reprises pour des faits de coups et blessures.
L’incapacité de travail personnel est encore établie par le certificat médical précité et
les déclarations de PERSONNE2.), de sorte que c’est l’infraction libellée à titre
principal qui est à retenir à l’encontre du prévenu.
2) Quant au délit de fuite et aux contraventions
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
- implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
- la connaissance du sinistre,
- la fuite pour échapper aux constations utiles.
Il ressort des déclarations crédibles de PERSONNE2.), que le prévenu PERSONNE1.)
a heurté son véhicule au niveau du pare-chocs arrière. Les déclarations de
PERSONNE2.) sont encore corroborées par d’autres éléments. En effet les photos
prises par les policiers immédiatement après les faits montrent des dégâts accrus au
véhicule de PERSONNE2.) qui sont parfaitement compatibles avec sa version des
faits et notamment avec un impact causé par un véhicule venant à faible vitesse de
l’arrière gauche et voulant s’infiltrer dans une file de voiture. A ceci il vient s’ajouter que
le prévenu lui-même a déclaré avoir senti un secouement et qu’il a même proposé
dans un premier temps à PERSONNE2.) de se garer pour procéder aux constatations
utiles. Il ne fait partant aucun doute qu’il y a eu un accident de la circulation et que le
prévenu en avait connaissance, d’autant plus que les dégâts sont bien visibles, que le
choc était perceptible et qu’il voulait dans un premier temps procéder aux constations
utiles.
Finalement il y a lieu de relever que contrairement aux déclarations du prévenu, il a
pris la fuite pour échapper aux constations utiles.
Ceci ressort tout d’abord des déclarations crédibles de PERSONNE2.), qui était formel
pour dire que PERSONNE1.) est finalement parti sans remplir de constat à l’amiable
et qu’il n’a pas attendu sur le parking pour y procéder. D’ailleurs si tel avait été le cas,
le prévenu aurait encore été sur lieux lorsque la police est arrivée, alors qu’il ressort
du dossier répressif que les policiers étaient rapidement sur les lieux. Ensuite l’attitude
du prévenu conforte également la version des faits de PERSONNE2.), alors qu’après
avoir donné un coup de poing à ce dernier, il est vraisemblable que PERSONNE1.)
n’avait plus l’intention de remplir un constat à l’amiable avec lui mais plutôt de s’enfuir
pour éviter d’autres conséquences.
Au vu de tous ces éléments, il est établi que le prévenu a pris la fuite pour échapper
aux constations utiles de sorte que l’infraction de délit de fuite est établie dans son
chef.
Le Ministère Public reproche
encore
à
PERSONNE1.)
d’avoir commis
trois
contraventions au Code de la route.
Par le fait de causer un accident dans les circonstances telles que décrites par
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a eu un comportement déraisonnable et imprudent
constituant un danger pour les autres usagers de la route et il n’avait plus la maîtrise
de sa voiture. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées.
Les contraventions libellées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu sont dès lors
également rapportées à suffisance de droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments des dossiers répressifs, notamment les dépositions du témoin
PERSONNE2.), des infractions suivantes :
« I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 mars 2021 vers 16.35 heures à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté un coup et fait une blessure, avec la circonstance
que ce coup et la blessure ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup et fait une blessure à
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui donnant un coup de poing
sur la joue gauche de sorte à lui causer une blessure à l'intérieur de la bouche,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 mars 2021 vers 16.35 à ADRESSE5.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
LA PEINE :
Les infractions retenues sub II.2) à II.4) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y
a lieu d’appliquer les dispositions des articles 65 du Code pénal. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II.1) et avec
l’infraction retenue sub I., lesquelles se trouvent encore en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a en outre lieu d’appliquer les dispositions des articles 59 et 60 du Code
pénal.
L’infraction de coups et de blessures volontaires prévue à l’article 399 du Code pénal
est punissable d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions sub 2) à 4) retenues sous la notice n°14582/21/CC sont
punissables d’une amende de police de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte pour les délits est donc celle prévue à l’article 9 de la loi modifie
du 14 février 1955.
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la gratuité du coup administré et
surtout de l’absence de prise de conscience et des antécédents judiciaires spécifiques
dans son chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 800 euros, à une
amende de police de 200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois
pour le délit de fuite retenu sub 1) dans son chef sous la notice la notice 14582/21/CC.
Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu du 7 octobre 2020 comportant la
condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 24 mois assortie du
sursis probatoire, tout aménagement de la peine d’emprisonnement par un sursis,
même probatoire, est légalement exclu
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant
à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628
alinéa 4 du Code de procédure pénale.
AU CIVIL
A l’audience publique du 10 juillet 2024, PERSONNE2.), demandeur au civil, se
constitua partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a demandé le montant de 6.000 euros à titre d’indemnisation de de
son préjudice subi, toutes causes confondues, sans spécifier les différents postes et
sans verser une quelconque pièce.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier, ensemble les explications fournies par le demandeur
au civil, la demande est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2021, date des faits, jusqu’à
solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
1667/2022 du 22 juin 2022 r e c e v a b l e ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
AU PENAL
s e
d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions libellées dans la
citation à prévenu notice n°14582/21/CC ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) euros et à une amende de police de
deux cents (200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
44,44 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à huit (8) jours et à deux (2) jours en cas de non-paiement de l’amende
de police ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous
la notice no 14582/21/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de
dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable,
d i t la demande fondée pour le montant de mille (1.000) euros, partant ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE
(1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2021 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 59, 60, 65, 392 et 399 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 9, 13 et 14bis de la
loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté
du greffier Nora BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de
justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.