Court convicts driver of driving without a valid license due to administrative suspension and imposes fine and ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license after finding the facts established by police evidence and court proceedings. The defendant had an administrative license suspension in effect on the date of the offense, which the prosecution successfully proved. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban with specific exceptions for work and family travel, and ordered the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by fine and driving ban when the driver is subject to an administrative suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1781 /2024
Notice no. 41796/23/CC
2 x i.c.
1 x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 5 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: défaut d’un permis de conduire valable.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 juillet 2024.
A l’audience publique du 8 juillet 2024, le vice-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 27 février 2024 (not. 41796/23/CC), régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 43271/2023 établi en date du 14 novembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 14 novembre 2023 vers 12.00 heures
à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
18 juillet 2023, notifié à la prévenue le 2 août 2023.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience que la prévenue PERSONNE1.) a conduit en date
du 14 novembre 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE3.), un véhicule sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable, alors qu’elle se trouvait sous le coup d’une
suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 18 juillet 2023, notifié
à la prévenue le 2 août 2023.
L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 novembre 2023 vers 12.00 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 18 juillet 2023, notifié à la prévenue le 2 août 2023. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.300 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu d’un antécédent judiciaire de la prévenue pour conduite en état d’ivresse, il n’y a pas lieu
de la faire bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour la durée intégrale de cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre,
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du
travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) du véhicule MINI, modèle
Clubman One, immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n°43272/2023 du 14
novembre 2023 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-
Steinfort.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une
amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 465,40 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)
jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de conduite sans être titulaire d’un permis
de conduire valable retenu à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit
(18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule MINI, modèle Clubman One,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n°43272/2023 du 14 novembre 2023
dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des
articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora
BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.