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TAL7_1778 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver but suspends license ban due to lack of causal link in civil claim.

Numéro de cause TAL7_1778
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a €1,300 fine and a 26-month license ban. However, the court declared itself incompetent to hear the civil claim filed by the victim because no causal link existed between the defendant's offense and the victim's alleged damages. Consequently, the civil claim was dismissed, while the criminal penalties were upheld with a suspension of the license ban.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The criminal court lacks jurisdiction over civil claims where the alleged damages are not causally linked to the criminal offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence causal link requirement civil claim dismissal license suspension court jurisdiction traffic contraventions sursis intégral conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,
Articles 1, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugement no. 1 7 7 8 /2024

Notice no 42623/23/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Frankie NLOM, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 juillet 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (1,15 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’audience du 8 juillet 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Frankie NLOM, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au

nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président

et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à

la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024 (not. 42623/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 145534-1/2023 établi en date du 18 novembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 18 novembre 2023 vers 19.00 heures à

ADRESSE5.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa

charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,15 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 18 novembre 2023.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment maître

de son véhicule, il a causé un dommage à des propriétés privées et a eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 novembre 2023 vers 19.00 heures à ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 1,15 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.300 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 26

mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à

l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

AU CIVIL

A l’audience du 8 juillet 2024, Maître Frankie NLOM, avocat, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna

lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et par le greffier.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal se doit cependant de constater que les prétentions à la base de cette demande sont

sans relation causale avec une infraction retenue à charge du prévenu, de sorte que le Tribunal

correctionnel est incompétent pour connaître de cette demande.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 17,27 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-six (26) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

AU CIVIL

d o n n e acte au demandeur au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1,

12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora

BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.