Court convicts drunk driver of 30-month ban but exempts work and family travel routes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a 30-month driving ban and a €1,200 fine. While the defendant admitted guilt, the court corrected the offense time to 19:32 and granted a specific exemption for professional and family travel routes. This decision balances public safety with the defendant's need to maintain employment and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may exempt specific travel routes, such as those between residence and workplace or for family reasons, from a driving prohibition imposed for drunk driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 7 7 7 /2024
Notice no 41588/23/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 juillet 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (1,31 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024 (not. 41588/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 145146-1/2023 établi en date du 12 novembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 12 novembre 2023 vers 15.32 heures à
ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir
commis trois contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa
charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,31 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 12 novembre 2023.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Il y a lieu de rectifier l’heure des infractions alors que celles-ci ont eu lieu à 19.32 heures et
non pas à 15.32 heures tel que libellé par le Ministère public.
Les contraventions reprochées sub 2) à 4) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment
maître de son véhicule et a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à
constituer un danger pour les autres usagers de la route.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 novembre 2023 vers 19.32 heures à ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 1,31 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’interdiction de conduire de
30 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu du taux très élevé de l’alcoolémie du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du
sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 8,52 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de trente (30) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora
BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.