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TAL7_1776 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license for unpaid community service, fine, and driving ban.

Numéro de cause TAL7_1776
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving without a valid license following a public hearing where the prosecution's evidence was accepted. The defendant admitted to the offense, which involved driving while administratively suspended, and the court found the facts established. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service, a €1,400 fine, and an 18-month driving ban with specific exceptions for commuting.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a punishable offense warranting a driving ban, fine, and community service.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license administrative suspension driving ban community service criminal conviction fine and costs contrainte par corps aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 23 du Code pénal
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de
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Texte complet

Jugement no. 1776/2024

Notice no. 41688/23/CC

2 x i.c.

2 x T.I.G.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation: défaut d’un permis de conduire valable

A l’audience publique du 8 juillet 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 6 juin 2024 (not. 41688/23/CC), régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 43248/2023 établi en date du 11 novembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 11 novembre 2023 vers 09.20

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 16 septembre 2022, notifié au prévenu le 30 septembre 2022.

Il résulte du dossier et des débats à l’audience que le prévenu PERSONNE1.) a conduit en

date du 11 novembre 2023 vers 09.20 heures à ADRESSE3.), un véhicule sur la voie

publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le

coup d’une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 16

septembre 2022, notifié au prévenu le 30 septembre 2022.

L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 novembre 2023 vers 09.20 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 16 septembre 2022, notifié au prévenu le 30 septembre 2022. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Ministère Public demanda sa

condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et de ses excuses, le Tribunal retient que

l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 8 juillet 2024, marqué son

accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240

heures.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) encore

à une peine d’amende correctionnelle de 1.400 euros et à une peine d’interdiction de

conduire de 18 mois.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier

du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les

modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt

général non rémunéré;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240)

heures ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé

dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit

être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de

nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de

l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux

ans » ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une

amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 473,90 euros, y compris les frais de dépannage;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze

(14) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de conduite sans être titulaire d’un permis

de conduire valable retenu à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit

(18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et

son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des

articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora

BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.