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TAL7_1774 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of 31-month ban, exempting 25 months for professional and family travel needs.

Numéro de cause TAL7_1774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a 31-month driving ban and a €1,500 fine. The defendant admitted guilt and expressed regret for the offense. To mitigate professional impact, the court exempted 25 months of the ban for necessary commuting and family-related travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court may exempt specific portions of a driving prohibition imposed for drunk driving when such exemptions are strictly necessary for the defendant's professional obligations or family life.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration professional exemption family travel exception traffic code violation contrainte par corps admission of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugement no. 1 7 7 4 /2024

Notice no 17013/24/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 juillet 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (1,34 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’audience du 8 juillet 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour,

tous les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 mai 2024 (not. 17013/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1258/2024 établi en date du 27 avril 2024 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 avril 2024 vers 23.19 heures à

ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,34 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 27 avril 2024.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment maître

de son véhicule, il a causé un dommage à une propriété publique et a eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres

usagers de la route.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 avril 2024 vers 23.19 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 1,34 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 31

mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Au vu de son taux d’alcool extrêmement élevé et d’un problème avéré d’alcoolisme du prévenu

non résolu malgré plusieurs thérapies, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de 25 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail

suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de trente-et-un (31)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

e x c e p t e pour la durée de vingt-cinq (25) mois de cette interdiction de conduire les trajets

entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de

sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14

et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora

BRAUN, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.